Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df0caaebb88318fda406
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/05284 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKLJ Madame [T] [F] c/ CPAM DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2021 (R.G. n°20/00011) par le pôle social du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 23 septembre 2021. APPELANTE : Madame [T] [F] née le 12 Mai 1964 à , demeurant [Adresse 2] représentée par la [3], Madame [L] [H] munie d'un pouvoir régulier INTIMÉE : CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Pauline MAZEROLLE substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. Exposé du litige La Carsat Aquitaine a employé Mme [F] en qualité de technicienne du service médical. Le 14 juin 2019, une déclaration d'accident du travail qui serait survenue le 12 juin 2019, a été établie dans les termes suivants : 'suite à une convocation à une réunion avec mise en cause de l'honneur et de la probité non fondée et démentie ensuite, angoisse majeur - stress post traumatique'. Le certificat médical initial, également daté du 14 juin 2019, mentionne un 'stress post traumatique'. Par décision du 3 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant) a notifié à Mme [F] le refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, estimant qu'il n'y avait pas eu de fait accidentel. Par courrier du 9 octobre 2019, Mme [F] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse, qui a confirmé son refus de prise en charge le 9 juillet 2020. Parallèlement, Mme [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par courrier du 6 janvier 2020, considérant l'absence de réponse de la commission, dans un délai de deux mois, comme un rejet explicite de son recours. Par jugement du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : - débouté Mme [F] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2020 ; - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ; - rappelé que la décision du tribunal était exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 23 septembre 2021, Mme [F] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 juin 2023, Mme [F] demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son recours ; - d'infirmer la décision querellée ; - de statuer de nouveau, Vu l'article L411-1 du code de la sécurité sociale - de dire que son accident relève de la législation professionnelle ; - de la renvoyer devant la caisse pour liquidation de ses droits ; - condamner la caisse aux dépens. Mme [F] indique avoir subi un choc émotionnel suite à une convocation à une réunion visant à déterminer si elle avait ou non violé le secret médical en divulguant des informations relatives à une assurée. Elle soutient avoir développé un stress post-traumatique du fait de cette accusation infondée et fait valoir le caractère anormal de ces accusations. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juin 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle: - confirme le jugement en ce qu'il a dit que les faits du 12 juin 2019 n'étaient pas constitutifs d'un accident du travail. - déboute Mme [F] de l'intégralité de ses demandes. - condamne Mme [F] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient que les faits rapportés ne correspondent pas à un accident du travail, en l'absence d'un fait générateur. Elle fait valoir que la réaction de la Carsat était appropriée, au regard de la gravité des faits reprochés et de l'existence d'une plainte portée par une assurée, et elle rappelle que l'entretien s'est déroulé sans animosité. Ainsi, la caisse considère que les faits du 12 juin 2019 ne peuvent être qualifiés d'anormaux. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. Motifs de la décision En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci. Lorsque la lésion est d'ordre psychoque ou psychologique, elle doit résulter d'une brusque altération des facultés mentales du salarié en relation avec un évènement soudain. À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. En l'espèce, Mme [F] soutient avoir développé un stress post-traumatique suite à la remise en cause de son intégrité et de son professionnalisme par son employeur. Il est établi que la salariée a reçu le 11 juin 2019 un courriel du docteur [P], médecin chef du service médical, la convoquant à une entrevue le 12 juin 2019, aux fins de s'expliquer 'suite à un problème sur les données sensibles' sans qu'il lui soit donné de plus amples explications sur sa convocation et qu'il était expressément indiqué la présence du docteur [E], directeur régional du service médical. La salariée a par la suite appris que deux autres personnes étaient convoquées, une autre technicienne, mme [C], et le docteur [X], médecin conseil qui eux aussi malgré des démarches auprès du docteur [P] n'ont pas obtenu d'autres informations. Lors de la réunion, le lendemain soir, il leur a été précisé l'objet de cette rencontre, à savoir vérifier si l'un d'eux était à l'origine d'une intrusion dans le dossier numérisé d'une assurée qui s'était plainte d'une divulgation de ses données médicales auprès de son employeur. Il résulte de l'enquête de la caisse que la réunion, d'une durée de 30 minutes environ, a débuté dans une ambiance très grave et tendue. La réunion s'est clôturée lorsque le docteur [P] a constaté, à travers la consultation du logiciel de gestion du service médical, que les interventions de Mme [F] sur le dossier ainsi que celles des deux autres personnes mises en cause étaient justifiées. Il est relevé par les différents protagonistes, singulièrement Mme [D], délégué syndicale qui assistait le docteur [X], que 'le docteur [E] a reconnu alors que tout le monde n'avait fait que son travail dans ce dossier' et que les trois personnes convoquées 'ont été un peu soulagés quand ils ont vu que le traitement du dossier était tout à fait normal.' Cependant, la mise en oeuvre de cette procédure a généré un stress intense auprès des trois personnes concernées et notamment Mme [F]. Ainsi le Docteur [E] a noté ' j'ai senti les 2 techniciennes touchées'. Le docteur [X] indique que 'Mme [F] était plus que blanche'. Mme [K], déléguée du personnel qui accompagnait Mme [F] lors de cette réunion atteste : 'Tout le dossier a été violent pour les 3 personnes concernées. Ils étaient dans une situation de stress énorme, dès la veille, à la réception de la convocation, qui était très sèche.Ils n'ont eu aucune explication pendant toute une journée et une nuit : ils ont imaginé tout et n'importe quoi. D'autant que la directrice régionale faisait le déplacement (alors qu'elle ne vient que rarement sur [Localité 4]) : le problème devait être très grave. Ils ont pu tout imaginer, jusqu'au licenciement, et sont restés dans le questionnement. A la sortie de l'entretien, ils étaient soulagés mais mal. Ils n'arrivaient pas à effacer l'injustice. Ils sont encore aujourd'hui, pour le docteur [X] et Mme [F], dans un état de mal être persistant. Je n'ai jamais vu Mme [F] dans cet état et pourtant je la côtoie depuis 20 ans.' Le certificat médical initial établi le 14 juin 2019 ne peut-être considéré comme tardif au regard de la nature de la lésion dont a été victime Mme [F] (un stress post traumatique), du contexte de la survenance de la lésion concernant une technicienne d'une ancienneté de 38 ans au sein de la Carsat Aquitaine et des témoignages des représentants du personnel faisant état de la situation de stress de cette dernière avant et après la réunion. La cour retient, en conséquence, l'existence d'un événement soudain caractérisé par la tenue d'une réunion dont l'enjeu était incontestable en ce qu'elle était susceptible de revêtir un caractère pré disciplinaire organisée en urgence qui a causé un stress post traumatique au temps et au lieu du travail. Le fait que la réunion ait permis, en définitive, de la mettre hors de cause est sans incidence sur la réalité de la lésion de Mme [F] qui s'est sentie atteinte dans son intégrité. Il sera donc reconnu l'existence d'un accident de travail à l'encontre de Mme [F] le 12 juin 2019 et le jugement déféré sera infirmé de ce chef. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Elle sera en outre déboutée de sa demande de condamnation de l'appelante au titre de l'article 700 du code précité. Par ces motifs La cour, Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les faits du 12 juin 2019 sont bien constitutifs d'un accident du travail à l'encontre de Mme [T] [F] et que le syndrome post-traumatique subi doit être pris en charge à ce titre, Renvoie Mme [T] [F] vers la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne pour être remplie de ses droits dans le cadre juridique ainsi défini, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Monsieur Eric Veyssière, président, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E.Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code précité.article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df0caaebb88318fda406
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