Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df0daaebb88318fda410
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQR2 Madame [B] [K] DIT [C] c/ S.A.S. [7] Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES S.A. [5] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 (R.G. n°21/00596) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2022. APPELANTE : Madame [B] [K] DIT [C] née le 07 Juillet 1974 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Henri BOUEIL MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] dispensée de comparution INTERVENANTE : S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Cybèle Ordoqui, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le 21 novembre 2016, la société [7] a renseigné une déclaration pour un accident survenu à sa salariée Mme [K] Dit [C] le même jour, dans les termes suivants : 'La victime s'est cogné la main'. Le certificat médical initial, établi le 21 novembre 2016, mentionne : 'entorse poignet droit, contusion poignet droit'. Le 22 avril 2021, Mme [K] Dit [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de : - voir dire que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail du 21 novembre 2016, - se voir accorder une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel à hauteur de 5 000 euros, - voir ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de fixer son préjudice personnel résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 21 novembre 2016, - voir dire que la caisse fera l'avance des frais d'expertise, - voir dire que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majorations accordées à l'encontre de la société [7] et voir condamner ces dernières à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût des expertises, - voir ordonner la majoration de ses droits ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner la société [7] à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par demande reconventionnelle, la société [7] a sollicité du tribunal judiciaire qu'il condamne Mme [K] Dit [C] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté Mme [K] Dit [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, - dit le jugement opposable à la société [5], - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Mme [K] Dit [C] en a relevé appel par une déclaration du 25 janvier 2022. A l'audience du 21 juin 2023, Mme [K] Dit [C], s'en remettant à ses conclusions tranmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2023, demande à la Cour de: - juger recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboute de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], son employeur, En conséquence, - juger que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 21 novembre 2016, - lui accorder une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel de 5 000 euros, - avant dire droit, ordonner la désignation d'un expert afin de fixer le préjudice personnel résultant de l'accident du travail avec mission: * convoquer les parties et recueillir leurs observations, * se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, * fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, * à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, * retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, * décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, *procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, * décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation * déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, * lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, * décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés, * donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés, * lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques, sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, * dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), * indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles on mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, * établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes rémunérés dans la mission, - dire que la Msa fera l'avance des frais d'expertise, - dire que la Msa pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majorations accordées à l'encontre de la société [7] et condamner c ette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût des expertises, - ordonner la majoration de ses droits, - condamner la société [7] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 21 juin 2023, la sas [7], s'en remettant à ses conclusions tranmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2023, demande à la Cour de : A titre principal, - déclarer recevable mais mal fondée Mme [K] Dit [C] en son appel à l'encontre du jugement déféré, En conséquence, - débouter purement et simplement Mme [K] Dit [C] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [7], - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter Mme [K] Dit [C] de toutes ses demandes; A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait réformer le jugement déféré et devait retenir l'existence d'une faute inexcusable, - ordonner la désignation d'un expert judiciaire chargé de l'examen des préjudices dont se prévaut Mme [K] Dit [C], - dire que la mission qui lui sera confiée sera limitée à l'examen des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique, - dire que le coût de la mesure d'expertise ordonnée sera supportée par la Msa des Landes conformément aux dispositions des articles L.442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale; En tout état de cause, y ajoutant, - condamner Mme Dit [C] au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions enregistrées le 31 mars 2023, auxquelles elle a indique s'en remettre par un courrier du même jour, la caisse de mutualité sociale agricole des Landes, demande à la Cour de, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, : - dire que la majoration de la rente prévue à l'article L.452-2 et les indemnités de préjudices versées par la caisse à la victime seront récupérées par la caisse auprès de l'employeur, conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale; - déclarer le jugement commun à la compagnie d'assurances [5]. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'une faute inexcusable Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. * La déclaration d'accident renseignée par l'employeur porte la mention d'une lésion au niveau de la main droite. Le certificat délivré par le service des urgences mentionne s'agissant de la narration de l'accident ' trauma droit d'une trappe en ( illisible) sur le poignet droit' et l'absence d'antécédent; indique s'agissant de l'examen clinique ' absence de douleur à la mobilisation du coude et à la palpation de l'oedème; douleur du poignet droit irradiant les doigts (pollex+++); douleur palpation du 1/3 inférieur avant bras du poignet/des os du carpien tabatière anatomique; douleur à la mobilisation des 3 plans du poignet et des doigts; impotence fonctionnelle de la main droite; pas déficit moteur, pas déficit sensitif'; conclut à la présence d'une entorse scapho lunaire et d'une contusion au poignet droit. Il n'est pas discutable, et l'employeur qui soutient simplement que les 'circonstances de l'accident demeurent floues' ne le discute pas, que l'accident est survenu alors que Mme [K] Dit [C] était occupée à son poste de travail, sa tâche consistant à accrocher un bigbag rempli d'une tonne de carottes à un palan à l'aide de quatre sangles prévues à cet effet, à accompagner ensuite l'ensemble jusqu'à une cuve, à ouvrir le big bag afin qu'il se vide dans la cuve. Si Mme [K] Dit [C] soutient que Mme [Y] n'a transcrit qu'une partie de ses explications, elle ne rapporte pas la preuve de ce qui relève d'une simple allégation; le témoignage de Mme [H], dont elle indique qu'elle lui a avec Mme [E] dégagé le bras, n'est ainsi pas produit et celui de Mme [E], outre de ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et d'établir que l'intéressée qui y indique avoir travaillé pour la société [7] jusqu'au mois de mars 2016 avait en réalité quitté l'entreprise lorsque l'accident est survenu, ne mentionne aucunement l'accident dont la Cour est saisie. La photographie que Mme [K] Dit [C] produit d'elle-même ( pièce n°2 de la salariée) la montre simplement la main posée sur la cuve, partant ne renseigne aucunement sur les circonstances de l'accident. Il ressort de l'ensemble que Mme [K] Dit [C] s'est blessée au poignet droit alors qu'elle était occupée à sa tâche au niveau de la cuve. * Suivant les dispositions de l'article L.4131-4 du code du travail dans version en vigueur jusqu'au1er janvier 2018, ' Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé'. En l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'employeur a été informé avant le 21 novembre 2016 de la dangerosité du poste de travail et singulièrement du palan dans les conditions de l'article L.4131-4 sus énoncé, les développements de Mme [K] Dit [C] sur la qualité de son évaluation annuelle étant sans emport. * Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [K] Dit [C] de ses demandes, il suffira de relever que : - outre que leurs témoignages ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, Mme [M] et Mme [E] se contentent d'indiquer qu'elles ont signalé les dysfonctionnements du palan ' à des responsables' pour la première, ' à la direction' pour la seconde, ' à plusieurs reprises' , sans précision de date et de personne; - il ressort des éléments du dossier, singulièrement des bons de livraison correspondant produits par l'intimée , que la société [7] a fait l'acquisition d'un nouveau palan au mois de juillet 2016 ( soit après le départ de Mme [E] de l'entreprise) et d'un chariot motorisé au mois de septembre 2016 ; - le témoignage par attestation de M.[L], adjoint au responsable de la maintenance, établit que ces deux éléments ont été installés le 21 septembre 2016, soit avant l'accident dont Mme [K] Dit [C] a été victime, et qu'ils ont permis que le déplacement du big bag soit dèsormais entièrement motorisé; - il ne résulte aucunement de la recommandation faite à chaque nouveau salarié de signaler tout équipement ou matériel défectueux à son responsable ( page 10 du livret d'accueil) la reconnaissance par l'employeur de l'existence d'un risque à l'occasion de la manipulation du palan au poste de travail occupé par Mme [K] Dit [C]; - il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que les conditions de travail au poste occupé par Mme [K] Dit [C] présentaient objectivement des risques pour la salariée qui ne pouvaient pas être ignorés de l'employeur, l'acquisition par l'employeur d'un nouveau palan et l'évocation par l'appelante de trois accidents, dont deux survenus postérieurement à celui dont la Cour est saisie, n'y suppléant pas; les développements de Mme Dit [C] sur l'absence de duerp et/ou de consignes de sécurité sont dès lors inopérants; - il ressort de l'ensemble que Mme Dit [C] ne rapporte pas la preuve de ce que la société [7] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée à son poste de travail et de ce qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui jugent n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qui condamnent chaque partie à conserver la charge de ses dépens. Mme [K] Dit [C], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel et en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas laisser à la société [7] la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [K] Dit [C] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne Mme [K] Dit [C] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles; Condamne Mme [K] Dit [C] à payer à la sas [7] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Dit la présente décision opposable à la société [5]. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et qui coarticle L.452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 202 du code de procédure civile et darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.4131-4 du code du travail dans version en vi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df0daaebb88318fda410
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- Résumé officiel