Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df0daaebb88318fda412
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 525 200 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00363 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQSF
Monsieur [I] [Y]
c/
Madame [D] [F] épouse [R]
MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 (R.G. n°19/02764) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2022.
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me SEBBAG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [D] [F] épouse [R] prise en sa qualité de Liquidateur de la SCEA [Adresse 3] dont le siège de la liquidation est [Adresse 3] domiciliée en cette qualité audit siège
née le 07 Novembre 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
représentée par Me Yann DELBREL de la SELARL
VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat au barreau d'AGEN
MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2017, M. [Y], salarié de la société [Adresse 3] depuis le 2 novembre 2015, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial, également établi le 11 juillet 2017, mentionnant : 'un syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne'.
Par décision du 6 avril 2018, sur l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 5 septembre 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Le 5 juillet 2019, M. [Y] a saisi la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [Adresse 3] dans la survenance de sa maladie professionnelle; la procédure de conciliation n'a pas abouti et le 15 novembre 2019, M. [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux mêmes fins.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré M. [Y] recevable en son action,
- débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [Adresse 3],
- dit n'y avoir lieu à condamner M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens.
M. [Y] a relevé appel du jugement par déclaration du 25 janvier 2022.
A l'audience du 21 juin 2023, M. [Y], s'en remettant à ses conclusions tranmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2022, demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté contre le jugement déféré; y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande et condamné aux dépens; statuant à nouveau
- déclarer la maladie professionnelle du 11 juillet 2017 due à la faute inexcusable de la société [Adresse 3],
- débouter Mme [R] de toutes ses demandes,
- la condamner au versement du montant de la majoration dans les conditions prévues à l'article 452-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les préjudices définis à l'article 452-3 du même code,
- la condamner à lui verser 5 252 euros au titre du préjudice moral et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 juin 2023, Mme [R], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 3], s'en remettant à ses conclusions tranmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2022, demande à la Cour de :
Au principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [Adresse 3] et l'a condamné au paiement des entiers dépens,
En conséquence,
- juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve que la preuve que la société [Adresse 3] aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- débouter M. [Y] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. [Y] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
En toute hypothèse,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 février 2023, auxquelles elle a indiqué se référer dans un courrier du même jour, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant à l'appel formé par M. [Y],
- dire si la faute inexcusable est retenue, que la mutualité sociale agricole sera amenée à récupérer auprès de Mme [R] en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 3], le montant de la majoration dans les conditions prévues à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les préjudices définis à l'article L.452-3.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Elle s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié ou de la maladie déclarée, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes - notamment celle de la victime - auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
La Cour relève que suivant les dispostions de l'article L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée occupant un poste à risque auxquels l'employeur n'a pas délivré une formation renforcée à la sécurité bénéficient en cas de survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une présomption de faute inexcusable de l'employeur, laquelle n'a toutefois pas été mise aux débats.
La reconnaissance de la faute inexcusable d'un employeur suppose pré-établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
*
Suivant les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige,' (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'.
Il n'est pas discutable, et la société ne le discute pas, que les conditions relatives à la désignation de la maladie, singulièrement un syndrome de la gouttière épitrochléo-oléocranienne (compression du nerf cubital), et au délai de prise en charge, singulièrement 90 jours, prévues au tableau n° 39 B du régime agricole sont remplies.
Il appartient à l'employeur qui conteste la présomption de l'article L461-1 du code la sécurité sociale de la détruire en démontrant que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Suivant les mentions figurant au tableau n°39 B les travaux susceptibles de provoquer le syndrome de la gouttière épitrochléo-oléocranienne (compression du nerf cubital) sont les travaux comprenant de façon habituelle un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Force est de relever que l'employeur, qui se contente de conclure s'agissant de l'origine de la maladie déclarée par M. [Y] que ce dernier est suivi depuis 2012 pour une pathologie neuromusculaire héréditaire de type neuropathie d'origine génétique et qu'il n'a travaillé que quatre mois à son service , ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le travail effectué par le salarié n'a joué aucun rôle dans le développement du syndrome pris en charge.
*
L'article R. 4624-10 du même code, dans sa version issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017 et applicable à la présente espèce, dispose que 'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. (...)'.
L'article R. 4624-11 du même code précise que 'L'examen médical d'embauche a pour finalité:
1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs;
4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le
5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.'
Selon l'article R. 4624-12, ' Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 4624-47 ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours:
a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.'
Il s'en déduit qu'avant 2017 la visite médicale d'embauche était obligatoire, quels que soient la durée et le type de contrat de travail. Celle-ci devait être réalisée avant toute embauche d'un nouveau salarié ou, au plus tard, avant l'expiration de sa période d'essai. Cet examen avait pour but de s'assurer que le nouveau salarié était médicalement apte au poste pour lequel il avait été recruté. Il pouvait être dérogé à cette obligation sous trois conditions cumulatives : le salarié était amené à exercer un travail identique présentant les mêmes risques d'exposition, la médecine du travail était en possession de la fiche d'aptitude attestant de la réalisation de la précédente visite médicale, la précédente visite médicale ne devait pas faire état d'une inaptitude du salarié et devait être intervenue au cours des deux dernières années lorsque le salarié restait au sein de la même entreprise ou au cours de l'année écoulée lorsque le salarié changeait d'entreprise.
En l'espèce, la conscience du danger, qui doit s'analyser in abstracto, résulte des attributions mêmes confiées à M. [Y], au titre desquelles selon les termes de son contrat de travail le gavage des canards en ce compris la mise en place et la sortie des canards, puisque l'activité de gavage sollicite par ses mouvements répétitifs les membres supérieurs et est donc susceptible d'engendrer des lésions de nature péri articulaires.
La société civile d'exploitation agricole ( la scea en suivant) [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 29 septembre 2011, qui avait pour activité le gavage des canards (page 2 des conclusions de l'intimée), ne pouvait ignorer en 2017 le danger auxquels ses gaveurs étaient soumis dans le cadre de leur activité professionnelle.
M. [Y] reproche à la scea [Adresse 3] d'avoir manqué à son obligation de sécurité en ne le faisant pas bénéficier de la visite médicale préalable à l'embauche, de plus fort compte-tenu de son statut de travailleur handicapé.
M. [Y] a été embauché par la scea [Adresse 3] le 2 novembre 2015 pour l'emploi de gaveur de canards, dans le cadre d'un contrat de travail, adossé à un contrat unique d'insertion dont la lecture établit d'une part que M. [Y] a indiqué en réponse à la question posée à ce titre qu'il figurait parmi les bénéficaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, peu important dans ces conditions qu'il justifie de l'attribution d'une rqth à compter du 1er janvier 2018 seulement, d'autre part que le Groupement Interprofessionnel Régional pour la Promotion de l'Emploi des Personnes Handicapées de la région Aquitaine et Cap Emploi ont été désignés en charge du suivi des actions d'accompagnement et de formations incombant à l'employeur.
Il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté, que M. [Y] n'a dans le cadre de son contrat de travail au sein de la scea [Adresse 3] bénéficié d'aucune visite médicale préalable à l'embauche.
La date de la dernière visite médicale à laquelle M. [Y] a été soumis préalablement à son embauche par la scea [Adresse 3] n'est pas connue et il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'il occupait auparavant un emploi identique l'exposant aux mêmes risques; l'employeur indique d'ailleurs ( page 7 de ses conclusions) avoir été rassuré par son passé dans le secteur viti vinicole, au sein duquel il taillait la vigne.
En ne soumettant pas M. [Y] à une visite médicale à l'occasion de son embauche, la scea [Adresse 3] a manqué à l'obligation de sécurité qui incombe à l'employeur, l'absence
d 'observations de la part du Groupement Interprofessionnel Régional pour la Promotion de l'Emploi des Personnes Handicapées de la région Aquitaine et de Cap Emploi et le refus de M. [Y] d'expliciter la nature de son handicap n'étant pas de nature à l'exonérer.
Cette visite aurait pu permettre de déceler que M. [Y] n'était pas apte au poste de travail auquel il devait être affecté et que son emploi devait être aménagé ; la scea [Adresse 3] aurait alors pu adapter le poste de travail auquel elle le destinait. Il n'est pas discuté que la scea [Adresse 3] n'a procédé à aucune adaptation de la chaîne de gavage déjà en place.
La preuve est ainsi rapportée que la scea [Adresse 3] qui ne pouvait ignorer le danger auquel M. [Y] était exposé dans le cadre de son activité de gaveur de canards n'a pris aucune mesure pour l'en préserver. Il s'en déduit que la maladie professionnelle déclarée le 11 juillet 2017 résulte de la faute inexcusable de l'employeur.
Sur les conséquences de la force inexcusable
Aux termes des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 du même code énonce: 'Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale .(').'.
En l'espèce, M. [Y] est fondé à demander le maximum de la majoration de la rente qui lui a été attribuée.
M. [Y] peut également en application des dispositions de l'article L.452-3 du code la sécurité sociale obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances morales endurées.
En l'espèce, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'allocation qui réparera entièrement le préjudice moral de M. [Y] qui est résulté de la faute inexcusable de l'employeur à la somme de 2500 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse de mutualité sociale
Par application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, les compléments de rente et dommages et intérêts seront versés à M. [Y] par la caisse de mutualité sociale qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, est tenu aux dépens de première instance et d'appel et doit en conséquence être débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [Y] la charge des frais non compris dans les dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il lui est alloué la somme de 2000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions qui déboutent Mme [R] ès-qualités de liquidateur de la scea [Adresse 3], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que la pathologie dont souffre M. [Y], déclarée le 11 juillet 2017, est due à la faute inexcusable de la scea [Adresse 3];
Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [Y] et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé;
Fixe la créance de dommages et intérêts de M. [Y] au titre des souffrances morales endurées à la somme de 2500 euros;
Dit que les compléments de rente et la condamnation indemnitaire seront versés à M. [Y] par la caisse de mutualité sociale de la Gironde qui en récupérera le montant auprès de Mme [R], ès-qualités de liquidateur de la scea [Adresse 3];
Condamne Mme [R], ès-qualités de liquidateur de la scea [Adresse 3], aux dépens de première instance et d'appel;
Condamne Mme [R], ès-qualités de liquidateur de la scea [Adresse 3] , à verser à M. [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. MenuArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4121-1 du code du travail que le manquementarticle L.4154-3 du code du travailarticle L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle L.452-3 du code la sécurité sociale obtenir larticle 452-2 du code de la sécurité sociale ainsiarticle L461-1 du code la sécurité sociale de la dét
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df0daaebb88318fda412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel