Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df14aaebb88318fda430
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 76 124 735 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNUS ----------------------- S.A.R.L.U. SARL LV ENERGIES c/ E.U.R.L. LA LIBOURNAISE DE PLOMBERIE - LDP, S.A.S. EPURE STUDIO, S.C.I. ALLADAYE ----------------------- DU 12 OCTOBRE 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 12 OCTOBRE 2023 Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente de Chambre, en remplacement de Mme Véronique LEBRETON désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.R.L.U. LV ENERGIES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] absente représentée par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE Demanderesse en référé suivant assignation en date du 11 septembre 2023, à : E.U.R.L. LA LIBOURNAISE DE PLOMBERIE - LDP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] absente représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Anais MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.I. ALLADAYE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] absente représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. EPURE STUDIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] absente, représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparante Défenderesses, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 28 septembre 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement rendu le 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Libourne, saisi par voie d'assignation du 7 décembre 2021 a, notamment : DÉCLARÉ la S.A.R.L.U. LV Energies responsable des désordres causés à la SC.I. Alladaye au titre de la responsabilité civile contractuelle ; CONDAMNÉ la S.A.R.L.U. LV Energies à verser à la SC.I. Alladaye la somme de 15.071, 51 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; DÉBOUTÉ la SC.I. Alladaye du surplus de ses demandes ; DÉBOUTÉ la S.A.R.L.U. LV Energies de sa demande tendant à être relevée indemne de sa condamnation par la S.A.S. Agence d'architecture Epure ; CONDAMNÉ la S.A.R.L.U. LV Energies aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, ainsi qu'à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 juillet 2023, la S.A.R.L.U. LV Energies a interjeté appel du jugement. Par exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, la S.A.R.L.U. LV Energies a fait assigner la S.C.I. Alladaye, la E.U.R.L. La Libournaise de Plomberie LDP et la S.A.S.U. Agence d'architecture Epure devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne, et de voir laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le premier juge aurait du retenir l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage du fait de son changement en cours de chantier, qui est à l'origine exclusive du désordre. Elle estime aussi que les solutions retenues par l'expert judiciaire ne sont pas satisfaisantes puisqu'elles ne sont pas conformes aux normes DTU en vigueur et qu'elles nécessitent des frais, alors même qu'il existe des solutions qui n'engendreraient aucun frais. Par ailleurs, elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que ses ressources ne lui permettent pas d'y faire face compte tenu de sa trésorerie en difficulté depuis la décision de première instance. En réponse et aux termes des conclusions déposées le 27 septembre 2023, et soutenues à l'audience, la S.C.I. Alladaye demande que les demandes de suspension de l'exécution provisoire formulée par la S.A.R.L.U. LV Energies et celle formulée en raison de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile soient déclarées irrecevables, que la S.A.R.L.U. LV Energies soit déboutée de l'ensemble de ses fins, prétentions et moyens et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution en ce qu'il ne saurait être reproché au maître de l'ouvrage une immixtion fautive dès lors que les travaux ont été suivis par un maître d''uvre et qu'il ne s'agissait pas d'un ajustement en fin de chantier puisque dès la seconde réunion, les parties ont établi une mise au point au terme de laquelle l'ilot central de la cuisine serait desservi par du gaz. En outre, elle estime que la société requérante ne rapporte pas la preuve d'une situation financière obérée. Elle soutient enfin que cette dernière se borne à refuser des solutions réparatoires proposées par l'expert judiciaire pourtant peu onéreuses et conformes au DTU. L'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le société LV Energies n' a pas fait valoir devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire. Il sera donc fait application des dispositions de l' alinéa 2 de l'article sus visé. Au soutien du risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, la société fait valoir qu'employant six salariés, elle subit une baisse d'activité à la suite de la faible demande de travaux. Elle ne peut contracter un crédit afin de s'acquitter des condamnations car elle doit faire face au remboursement d'emprunts importants dont le PGE contracté du fait de la situation sanitaire du COVID, une somme de 100 000 restant dûe. La SCI Alladaye oppose l'insuffisances des documents produits au soutien d'une faible trésorerie et d'une situation financière obérée. La société LV Energies produit: - le relevé du compte bancaire ouvert auprès du Crédit Mutuel du Sud Ouest arrêté au 31 juillet 2023 mentionnant un solde créditeur de 11 816,14 euros, inférieur au solde de début de période. Il sera constaté que des opérations ont été réalisées avant la date du jugement soit le 13 juillet 2023; -l'échéancier de remboursement de l'emprunt de la somme de 102 611,67 euros, dont la date de souscription est inconnue, portant mention de mensualités de 3 259,59 euros ; la société peut donc, contrairement à ce qu'elle affirme, contracter un emprunt remboursable à compter du mois d' août 2023; -les bilans de la société au 30 juin 2021 et 30 juin 2022, très antérieurs à la date du jugement; - l'attestation d'un expert comptable mentionnant un chiffre d'affaires de 761 247,35 euros au 30 Juin 2022 et de 455 095 euros au 30 juin 2023 (sous réserve de la validation définitive des comptes), donc antérieurs à la date du jugement et en tout état de cause inopérants pour établir une situation obérée. La société échouant à établir que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande est irrecevable. Tant la Libournaise de plomberie que la société Epure ne sont pas concernées. Vu l'équité, la société LV Energies sera condamnée à payer à la SCI Alladaye la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société LV Energies supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Dit irrecevable la demande de la SARLU. LV Energies tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 13 juillet 2023; Condamne la SARL LV Energies à payer à la SCI Alladaye la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Met hors de causes l'EURL La libournaise de plomberie et la SAS Epure Studio; Condamne la SARLU. LV Energies aux entiers dépens. La présente ordonnance est signée par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df14aaebb88318fda430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel