Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df16aaebb88318fda436
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 82 244 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/00100 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5AK ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 06 Janvier 2022 du Juge commissaire d'ALENCON RG n° 2021000988 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [F] [V], prise en la personne de Me [V], mandataire liquidateur de la SARL BEAUTE VEGETALE N° SIRET : 823 925 250 [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D'ALENCON INTIMEE : S.A.S. YVES ROCHER FRANCE N° SIRET : 808 529 184 [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2023 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 12 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Selon acte sous seing privé des 23 février et 5 mars 2015, la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher, aux droits de laquelle vient la SAS Yves Rocher, a donné en location-gérance à l'EURL Beauté végétale CP un fonds de commerce situé [Adresse 5] à [Localité 4], à compter du 1er avril 2015 et à durée indéterminée. Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Alençon a ordonné la liquidation judiciaire de la société Beauté végétale CP et désigné la SELARL [F] [V] comme mandataire liquidateur. Le 22 janvier 2021, la société Yves Rocher a déclaré une créance d'un montant de 108.628,42 euros à titre principal. L'inventaire a révélé l'existence dans le stock du débiteur, d'une part, de produits de marque Yves Rocher facturés mais non réglés pour une valeur globale de 30.822,44 euros, d'autre part, de produits facturés et réglés par la société Beauté végétale CP d'une valeur globale de 11.696,90 euros. Le 23 décembre 2020, le fonds de commerce a été restitué avec l'intégralité de son stock par le liquidateur judiciaire à la société Yves Rocher et un état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice auquel a été annexé un inventaire des produits demeurés dans les locaux. Suivant requête du 12 mai 2021, la SELARL [F] [V], ès qualités, a demandé au juge-commissaire du tribunal de commerce d'Alençon d'ordonner à la société Yves Rocher de restituer le stock physique de produits figurant à l'inventaire, facturés et réglés à hauteur de 11.696,90 euros, sous astreinte de 200 euros par jour. Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Alençon a : - autorisé Me [V], ès qualités, à vendre à la société Yves Rocher les produits pour la somme de 11.696,90 euros, - autorisé la compensation de cette somme de 11.696,90 euros avec la créance dont dispose la société Yves Rocher, - dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Selon déclaration du 14 janvier 2022, la SELARL [F] [V], ès qualités, a formé un recours contre cette décision. Par dernières conclusions du 13 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d'ordonner à la société Yves Rocher de lui restituer le stock physique des produits figurant dans l'inventaire, facturés et réglés, à hauteur de 11.696,90 euros, sous astreinte de 200 euros par jour ou, en cas d'impossibilité matérielle, d'en restituer le montant de sa valeur monétaire, soit 11.696,90 euros, de débouter l'intimée de sa demande d'autorisation de vente et de sa demande de compensation notamment à raison de la nullité de l'appropriation du stock litigieux intervenue en violation de l'article L. 622-7 du code de commerce ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes. Par dernières conclusions du 26 août 2022, la société Yves Rocher demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La mise en état a été clôturée le 24 mai 2023. A l'audience de plaidoirie, la société Yves Rocher a été invitée à communiquer sa déclaration de créance du 22 janvier 2021 avant le 6 juillet 2023, laquelle a été adressée le 30 juin suivant. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes principales Selon l'article L. 622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables aux créances alimentaires. Suivant l'article L. 622-7 III, tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. Il résulte de ces dispositions que l'interdiction du paiement des créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ne fait pas obstacle à la compensation d'une telle créance avec une créance connexe du débiteur née postérieurement (com. 21 février 2012, n°11-18.027). L'article L. 642-19 dispose que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. En vertu de l'article 9-1 du contrat de location-gérance en cause, le locataire-gérant s'oblige à s'approvisionner exclusivement auprès du loueur en produits de beauté et s'interdit de céder directement ou indirectement les produits fabriqués, distribués ou approuvés par le loueur à d'autres revendeurs que les membres du réseau des centres de beauté des pays de l'Union européenne. Selon l'article 15 de ce contrat, celui-ci peut être résilié par le loueur sans préavis ou autre formalité en cas de déclaration de liquidation judiciaire, le locataire-gérant s'engageant alors en application des articles 16-2 et 16-6 à libérer les locaux et à participer à l'établissement d'un inventaire physique des produits, le loueur s'engageant aux termes de l'article 16-7 à racheter au locataire-gérant, aux prix auxquels celui-ci les a acquis, tous les produits Yves Rocher figurant au Livre vert de la beauté ayant moins de 3 mois, le solde non racheté devant être détruit. Les conditions générales du contrat de location-gérance litigieux prévoient que, conformément aux dispositions des articles 2367 et suivants du code civil, jusqu'au paiement intégral du prix de vente des produits et des intérêts, frais et accessoires, les produits vendus à la locataire restent la propriété d'Yves Rocher. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a, en premier lieu, retenu que le stock de produits finis d'un montant de 11.696,90 euros, que la société Yves Rocher s'est appropriée, appartient à la procédure de liquidation judiciaire de la société Beauté végétale CP dès lors qu'ils ont été réglés par cette dernière, mais qu'afin de respecter les articles 16-7 et 9 du contrat de location-gérance liant les parties ce stock doit être restitué au locataire-gérant en numéraire et la vente de ces produits doit être autorisée en vertu de l'article L. 642-19 à la société Yves Rocher, ces produits ne pouvant être vendus hors de son réseau de distribution. En second lieu, le juge-commissaire a estimé qu'il y avait lieu de compenser, d'une part, la créance détenue par la société Yves Rocher au titre des produits vendus par celle-ci mais non réglés par le débiteur et faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété, d'autre part, la créance du débiteur envers le loueur au titre des produits achetés et réglés par le locataire-gérant à hauteur de la somme de 11.696,90 euros, dès lors que ces créances étaient connexes. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir statué ainsi, alors que le stock de produits figurant dans l'inventaire, facturés et payés par le débiteur à hauteur de 11.696,90 euros doit réintégrer l'actif de la liquidation judiciaire en ce qu'il constitue le gage de l'ensemble des créanciers, que, le 16 février 2021, le liquidateur judiciaire a revendiqué la restitution de ces produits en nature ou, à défaut, en valeur, que la société Yves Rocher s'est appropriée ce stock sans avoir fait autoriser sa vente à son profit par le juge-commissaire conformément à l'article L. 642-19 du code de commerce et que toute compensation est exclue entre la créance de restitution consécutive à l'annulation du paiement et une créance admise au passif du débiteur. Elle invoque un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 juin 2021 (com. 16 juin 2021, n°20-15048). Par ailleurs, elle fait valoir que l'article 16-7 du contrat de location-gérance, selon lequel le loueur s'engage à racheter au locataire-gérant certains produits acquis, ne constitue pas une obligation de vente pesant sur le liquidateur au profit du loueur et que l'article 9-1 ne prévoit qu'une interdiction de vente des produits Yves Rocher en dehors du réseau des centres de beauté des pays de l'Union européenne, ce qui laissait la possibilité au liquidateur de céder les produits acquis aux membres de ce réseau. L'intimée réplique qu'elle est titulaire d'une créance non contestée à hauteur de la somme de 77.805,88 euros, que le liquidateur a restitué les locaux sans récupérer préalablement les produits appartenant au débiteur, que la liquidation judiciaire ne prive pas de ses effets le contrat de distribution sélective passé antérieurement et qu'en vertu de l'article 16-7 du contrat litigieux, applicable en cas de résiliation anticipée, le liquidateur ne peut que soit accepter la reprise de l'intégralité des articles de moins de trois mois à leur prix d'acquisition, soit leur destruction. Elle soutient que l'arrêt invoqué par l'appelante n'est pas transposable en l'espèce, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un paiement en violation de l'interdiction posée par l'article L. 622-7 du code de commerce. Enfin, elle affirme qu'il existe une connexité entre sa créance au titre des produits acquis par le débiteur mais non payés et la créance détenue contre elle par le débiteur au titre du rachat des marchandises acquises et réglées. En l'absence de tout paiement, la créance du débiteur ne s'analyse pas en une créance de restitution consécutive à l'annulation d'un paiement effectué en violation de l'article L. 622-7 du code de commerce, mais en une créance de restitution d'actifs lui appartenant, constitués par le stock de produits achetés et payés à la société Yves Rocher, resté en possession de cette dernière à la suite de la restitution des locaux par le liquidateur. La vente au loueur du stock de produits acquis et payés par le débiteur au prix de 11.696,90 euros est de nature à garantir les intérêts de celui-ci au sens de l'article L. 642-19 du code de commerce, dès lors que, en application de l'article 16-7 du contrat de location-gérance liant les parties, le loueur s'engage lors de la résiliation du contrat à racheter au locataire-gérant, aux prix auxquels celui-ci les a acquis, tous les produits Yves Rocher figurant au Livre vert de la beauté ayant moins de 3 mois, le solde non racheté devant être détruit. La créance de la société Beauté végétale CP envers la société Yves Rocher consistant dans le prix de vente dudit stock et la créance déclarée au passif de la société Beauté végétale CP par la société Yves Rocher, notamment au titre des produits demeurés impayés, sont des créances connexes et réciproques nées de l'exécution du même contrat de location-gérance, qui doivent faire l'objet d'une compensation, conformément aux dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. 2. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. Faute pour la société Yves Rocher d'établir un tel abus, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. 3. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. La société Beauté végétale CP et la SELARL [F] [V], ès qualités, qui succombent, seront condamnées aux dépens d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Yves Rocher pour procédure abusive ; Condamne l'EURL Beauté végétale CP et la SELARL [F] [V], ès qualités, aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article L. 622-7 du code de commerce ainsi que de larticle L. 622-7 du code de commercearticle 16-7 du contrat de locationarticle L. 642-19 du code de commercearticle 16-7 du contrat litigieuxarticle L. 622-7 du code de commerce.article 9-1 du contrat de locationarticle L. 642-19 du code de commerce et que toute comp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528df16aaebb88318fda436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel