Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df17aaebb88318fda442
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 389 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00860 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6XI Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 11 Février 2022 - RG n° 21/00011 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.R.L. SECURITAS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS INTIMEE : Madame [W] [G] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement le 12 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier Mme [G] a été embauchée à compter du 11 mars 2019 par la société Sécuritas France en qualité d'agent de sécurité qualifié dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le 10 avril 2020, elle a été licenciée pour faute grave. Le 13 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester ce licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts et indemnités. Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a : - jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Sécuritas France à payer à Mme [G] les sommes de : - 1 945 euros à titre d'indemnité de préavis - 194 euros à titre de congés payés afférents - 504 euros à titre d'indemnité de licenciement - 3 890 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société Sécuritas France de ses demandes - condamné la société Sécuritas France aux dépens. La société Sécuritas France a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 20 décembre 2022 pour l'appelante et du 29 septembre 2022 pour l'intimée. La société Sécuritas France demande à la cour de : - infirmer le jugement - débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes - condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Sécuritas France à lui payer la somme de 10 000 euros pour rupture abusive et vexatoire - condamner la société Sécuritas France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2023. SUR CE La lettre de licenciement expose que Mme [G] était le 19 mars 2020 en vacation de 20 à 23 heures sur le site du client CCI, qu'à 23 heures elle a délibérément choisi de rester sur le site avec deux collègues Mme [M] et M. [S] et deux agents en poste M. [B] et M. [O], que le 20 mars vers 2h25 du matin le véhicule de la CCI mis à disposition des agents en poste pour effectuer des rondes a été filmé roulant à vive allure, faisant des têtes à queue et du rodéo, que pendant ce temps l'agent resté au PC sécurité a tenté de masquer les images en relevant à plusieurs reprises les caméras vers le ciel pour qu'elles n'enregistrent pas les images du rodéo, qu'il y avait trois personnes dans la voiture au moment où un accident s'est produit (M. [O], M. [B] et M. [S]), que restée au poste avec Mme [M], Mme [G] a suivi sur les caméras le rodéo et relevé les caméras pour essayer de protéger ses collègues, qu'ensuite, pour camoufler encore plus la situation, un mail a été envoyé à la direction mentionnant que l'accident était arrivé à cause d'un lapin, que la sortie de Mme [G] a été enregistrée à 3h38. La lettre de licenciement conclut que les fautes commises sont les suivantes : être resté sur le site en dehors des heures de travail, avoir laissé partir en voiture les deux collègues en poste, avoir utilisé les caméras pour détourner la vision, comportement contraire au contrat de travail et au règlement intérieur. Il est constant que la vacation sur le site devait s'effectuer entre 20 et 23 heures et Mme [G] ne conteste pas être restée sur le site après la fin de son service. Elle n'explique pas ce qui aurait justifié cette présence, sauf pour indiquer qu'elle est 'restée en présence de sa supérieure hiérarchique', à l'exclusion de toute autre explication ou justification. S'agissant de la manipulation de la caméra pour protéger ses collègues, Mme [G] conteste y avoir procédé. La société Sécuritas se prévaut des déclarations de Mme [M] devant le CSE à l'occasion d'une procédure d'information et consultation de cette instance en vue d'un projet de licenciement de celle-ci, salariée protégée, déclarations qui sont les suivantes : 'J'avais précisé tout à l'heure que j'étais en salle de pause, je n'ai en aucun cas manipulé les caméras, je l'ai précisé également lors de l'entretien préalable et ma collègue qui est passée après moi a reconnu les faits'. Force est de relever qu'aucun élément n'établit que Mme [G] aurait reconnu les faits lors de l'entretien préalable ni au demeurant à un autre moment et que ces déclarations de Mme [M] interviennent dans le contexte d'une procédure de licenciement engagée à son encontre et dans laquelle elle se défend des faits reprochés de telle sorte que sa seule déclaration n'est pas une preuve suffisante de la manipulation par Mme [G] de la caméra afin d'éviter qu'elle filme le rodéo, manipulation qu'aucun autre élément n'établit. Ce fait n'est donc pas établi pas plus que celui tenant au fait d'avoir laissé partir en voiture des collègues sur lequel aucune explication n'est donnée dans le cadre de l'instance. En conséquence, seul est établi le fait d'être restée sur le site au delà de l'heure de fin de service, fait qui présente un caractère fautif dès lors que le règlement intérieur, dont l'opposabilité à la salariée est établie par les notifications au conseil de prud'hommes et à l'inspection du travail, énonce que 'un collaborateur de l'entreprise ne peut entrer ou se maintenir sur les lieux de travail pour une cause autre que l'exécution de son travail, c'est à dire en dehors de ses heures de travail, sauf s'il peut se prévaloir d'une disposition légale ou d'une autorisation de la direction' et qu'il n'est fait état d'aucune disposition ou autorisation ni même d'une explication plausible sur la présence après la fin du service. Cependant, ce seul fait, alors que Mme [G] était en présence de sa supérieure hiérarchique qui ne lui a fait aucune remarque à ce sujet, ne pouvait justifier un licenciement et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les montants alloués à titre d'indemnité de préavis et de licenciement qui ne sont pas contestés à titre subsidiaire. S'agissant du montant des dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et compte tenu de son ancienneté, Mme [G] est fondée à réclamer une indemnité d'un montant compris entre un et deux mois de salaire. En considération du salaire perçu, les premiers juges ont exactement évalué l'indemnité allouée. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, condamne la société Sécuritas France à payer à Mme [G] la somme complémentaire de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Condamne la société Sécuritas France aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df17aaebb88318fda442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel