Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df17aaebb88318fda444
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 454 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00867 N° Portalis DBVC-V-B7G-G6X2 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 07 Mars 2022 - RG n° 20/00082 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN INTIMEE : S.A.S. FIRST LOCATION AUTOMOBILES La société FIRST LOCATION AUTOMOBILES, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur ARRET prononcé publiquement le 12 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier Exposant avoir été embauché sans discontinuer à compter de 2012 à 2019 par la société First location services par une succession de contrats à durée déterminée, M. [Y] a, le 24 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins de voir requalifier les contrats en contrat à durée indéterminée, obtenir paiement d'une indemnité de requalification, de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Argentan a : - constaté que l'action engagée par M. [Y] est prescrite - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société First location automobiles du surplus de ses demandes - condamné M. [Y] aux dépens. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions déclarant prescrites ses demandes, l'en déboutant et le condamnant aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 17 janvier 2023 pour l'appelant et du 24 janvier 2023 pour l'intimée. M. [Y] demande à la cour de : - réformer le jugement en celles de ses dispositions déclarant prescrites ses demandes, l'en déboutant et le condamnant aux dépens - requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée - condamner la société First location automobiles à lui payer les sommes de : - 3 068 euros à titre d'indemnité de requalification - 24 544 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 10 187 euros à titre de rappel de salaire - 1 018,70 euros à titre de congés payés afférents - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au droit à la retraite - 5 369 euros à titre d'indemnité de licenciement - 6 136 euros à titre d'indemnité de préavis - 613,60 euros à titre de congés payés afférents - 16 419,44 euros au titre des heures supplémentaires - 1 641,94 euros à titre de congés payés afférents - 9 204 euros au titre du 13 ème mois - 920,40 euros à titre de congés payés afférents - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail - 1 716,59 euros au titre du repos compensateur - 171,65 euros à titre de congés payés afférents - 2 690,59 euros au titre des dimanches travaillés - 269,05 euros à titre de congés payés afférents - 18 408 euros au titre du travail dissimulé - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société First location automobiles demande à la cour de : - confirmer le jugement - subsidiairement constater la prescription des demandes annexes à la demande de requalification - plus subsidiairement débouter M. [Y] de ses demandes - plus subsidiairement encore désigner un expert - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2023. SUR CE 1) Sur la requalification en contrat à durée indéterminée Bien que les contrats en question ne soient pas produits aux débats,, n'est pas contestée la succession de contrats à durée déterminée entre 2012 et 2019 sans qu'il soit justifié par la société employeur d'un quelconque cas de recours à un contrat à durée déterminée, ni justifié des surcroîts temporaires d'activité qu'elle allègue avoir connus puisqu'elle se borne à affirmer que son activité nécessite l'utilisation de contrats à durée déterminée car elle est liée aux différentes manifestations organisées, ce sans produire aucune pièce ni même une explication plus précises. M.[Y] soutenant que ces contrats avaient pour effet de pourvoir en réalité à l'activité normale de l'entreprise, il soutient exactement que le délai de prescription de son action en requalification se situe à la date d'expiration du dernier contrat. S'agissant de cette date, il soutient qu'elle est celle du 31 décembre 2019, produisant un bulletin de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 2019 et un reçu pour solde de tout compte signé à cette date outre des contrats à durée déterminée conclus ultérieurement avec la société GRL dans des conditions exclusives d'un transfert de contrat de travail et ces éléments ne sont pas contestés par la société First location automobiles qui ne fait plus valoir dans ses dernières conclusions l'existence d'un tel transfert. En l'état d'une expiration du dernier contrat le 31 décembre 2019, l'action engagée le 24 décembre 2020 n'est pas prescrite et la requalification en contrat à durée indéterminée sera ordonnée, ce qui ouvre droit au paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrivée à terme du contrat à durée déterminée ne constituant pas un motif sérieux de licenciement. Le salaire pris pour base de sa réclamation par M. [Y] ne fait l'objet d'aucune contestation de sorte que seront allouées les sommes précisées au dispositif au titre des indemnités de requalification, de préavis et de licenciement. Compte tenu de l'ancienneté, du salaire mensuel (3 068 euros) et de la situation précaire dans laquelle est demeuré M. [Y] après la rupture du contrat de travail, une indemnité de 24 544 euros sera allouée en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. 2) Sur l'indemnisation des périodes non travaillées M. [Y] soutient qu'il a perdu 101 jours de travail durant l'année 2018 etl'employeur observe exactement qu'il procède par cette seule affirmation et sans décompte ni justifications se réfère de sorte que sa demande sera rejetée. 3) Sur les heures supplémentaires M. [Y] soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires durant les années 2017, 2018 et 2019 et avoir fait sommation à l'employeur de communiquer les ordres de mission puis indique qu'à partir des ordres de mission 2019 il a fait un récapitulatif des heures travaillées par semaine qui le conduit à solliciter une somme de 16 419,44 euros. Suivant les explications fournies dans ses conclusions comportant énumération du nombre d'heures de travail accomplies pour certaines semaines de 2019 durant lesquelles il a effectué un nombre d'heures supérieur à 35, en l'absence de toute production de pièces relatives aux années précédentes et d'explications sur le nombre d'heures accomplies durant ces années et en l'absence de tout décompte explicatif de la somme réclamée celle-ci ne peut se présenter que comme une réclamation afférente à l'année 2019 et n'est donc pas prescrite. Ce récapitulatif qui mentionne le nombre d'heures de travail accomplies par jour et en conséquence par semaine avec détail du calcul des heures supplémentaires à 25 et à 50% est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et force est de relever qu'aucun élément justificatif des horaires accomplis n'est apporté par ce dernier pas plus qu'une critique des horaires allégués. Cela étant, ce dernier fait exactement remarquer que le mode de calcul de la somme réclamée n'est pas explicité. Or, au regard des heures alléguées par M. [Y] dans ses conclusions et dans son tableau 2019, il s'avère qu'il fait état d'un nombre d'heures supplémentaires réalisées de 223 (128 à 25% et 95 à 50%) tandis que ses buletins de salaire font mention d'un nombre d'heures supplémentaires payées durant l'année 2019 supérieur au nombre d'heures supplémentaires allégué. En cet état, aucune réclamation au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires n'est donc fondée. 4) Sur la demande au titre du repos compensateur non pris M. [Y] allègue avoir réalisé a minima 77,14 heures au delà du contingent annuel de 130 heures, ce qui résulte effectivement du nombre d'heures supplémentaires payées. En revanche, il fonde sa demande sur un taux horaire non expliqué et non justifié. Sur la base du taux horaire figurant sur les bulletins de salaire (11,50 euros) seule une somme de 975,81 euros est due, indemnité de congés payés comprise. 5) Sur les dimanches travaillés M. [Y] soutient avoir travaillé 19 dimanches qui auraient dû donner lieu à l'octroi de jour de repos supplémentaire. Cette allégation est étayée par son tableau et ses ordres de mission et hormis l'exception de prescription non fondée s'agissant d'une demande portant sur l'année 2019, aucune contestation n'est élevée par l'employeur de sorte qu'il sera fait droit à cette demande. 6) Sur le dépassement de la durée du travail Les ordres de mission et la tableau établissent, en 2019, 8 dépassements de la durée hebdomadaire et 2 semaines de travail sans repos hebdomadaire. Ceci a porté atteinte au droit au repos et causé un préjudice qui sera évalué à 1 500 euros. 7) Sur le treizième mois M. [Y] demande l'application de la convention collective des transports routiers de voyageurs et le versement d'un treizième mois pour 2017, 2018 et 2019. Le versement s'effectuant en décembre, la demande de rappel de salaire n'est pas prescrite et aucune contestation n'étant élevée par l'employeur, il y sera fait droit. 8) sur le travail dissimulé Il résulte de ce qui précède que les heures supplémentaires ont été réglées de sorte qu'aucune dissimulation n'est établie. 9) Sur les dommages et intérêts pour préjudice lié au droit à la retraite M. [Y] présente cette demande dans son dispositif sans même l'expliquer et la motiver dans les motifs de sorte qu'elle sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, Condamne la société First location automobiles à payer à M. [Y] les sommes de : - 3 068 euros à titre d'indemnité de requalification - 24 544 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 369 euros à titre d'indemnité de licenciement - 6 136 euros à titre d'indemnité de préavis - 613,60 euros à titre de congés payés afférents - 9 204 euros au titre du 13 ème mois - 920,40 euros à titre de congés payés afférents - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail - 975,81 euros au titre du repos compensateur, congés payés afférents inclus - 2 690,59 euros au titre des dimanches travaillés - 269,05 euros à titre de congés payés afférents - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [Y] de ses demandes de rappel de salaire pour périodes non travaillées, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour préjudice lié au droit à la retraite. Ordonne le remboursement par la société First location automobiles à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [Y] dans la limite de 3 mois d'indemnités. Condamne la société First location automobiles aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df17aaebb88318fda444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel