Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df18aaebb88318fda446
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 686 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00974 N° Portalis DBVC-V-B7G-G66Y Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 16 Mars 2022 RG n° 20/00582 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [U] [C] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004964 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représenté par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : Me [N] [L] - Mandataire judiciaire et mandataire liquidateur de S.A.R.L. DEMOTEC [Adresse 5] Me [P] [H] - Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de S.A.R.L. DEMOTEC [Adresse 6] S.A.R.L. DEMOTEC Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SELARL TRAJECTOIRE - Maître [P] [H] » [Adresse 3] Représentées par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 7] [Adresse 4] Représentée par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement le 12 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier M. [C] a été embauché en qualité d'ouvrier de démolition par la société Demotec pour la durée déterminée du 8 mars au 7 avril 2017 et à compter du 9 octobre 2017. Le 6 septembre 2018 il a été victime d'un accident du travail, il a été en arrêt de travail et, à la suite d'une visite de reprise l'avis suivant a été établi par le médecin du travail : 'Inapte au poste d'ouvrier de démolition, conducteur d'engin, travaux de désamiantage. Serait apte sur un poste sans manutention manuelle et sans travail en hauteur, sans conduite d'engins, de type emploi administratif par exemple. Pas de contre-indication à suivre une formation de reconversion professionnelle'. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 25 novembre 2020 à l'égard de la société Demotec et Maître [L]. Le 31 décembre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail, obtenir paiement de diverses indemnités au titre du manquement à l'obligation de sécurité et au titre de la rupture outre des rappels de salaire. Le 10 juin 2021, M. [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a sollicité à titre subsidiaire que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Le 9 mars 2022 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Demotec et Maître [L] désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 16 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a : - fixé au passif de la société Demotec les sommes de : - 300 euros à titre d'indemnité pour retard dans le paiement des salaires - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Demotec en tant que de besoin à régler ces sommes à M. [C] - dit n'y avoir lieu au prononcé de la résiliation judiciaire - débouté M. [C] de l'ensemble de ses autres demandes - débouté la société Demotec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - déclaré le jugement opposabe à l'AGS CGEA de [Localité 7] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables - condamné la société Demotec aux éventuels dépens et frais d'exécution. M. [C] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes de résiliation et subsidiairement d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rappel de salaire et congés payés et manquement à l'obligation de sécurité. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 26 octobre 2022 pour l'appelant, du 7 septembre 2022 pour Maître [L] ès qualités de liquidateur de la société Demotec et du 20 juillet 2022 pour l'AGS CGEA de [Localité 7]. M. [C] demande à la cour de : - réformer le jugement en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes de résiliation et subsidiairement d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rappel de salaire et congés payés et manquement à l'obligation de sécurité et le réformer sur le montant de l'indemnisation allouée au titre du retard dans le paiement du salaire - le confirmer pour le surplus - prononcer la résiliation du contrat de travail - à titre subsidiaire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse - fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes : - 3 123,28 euros à titre de rappel de salaire pour retenues effectuées à tort - 312,33 euros à titre de congés payés afférents - 500 euros à titre d'indemnité pour retard dans le paiement des salaires - 5 000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité - 6 860 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte un bulletin de salaire rectificatif - dire la décision opposable à l'AGS CGEA. Maître [L] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a fixé une indemnité de 300 euros et une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement pour le surplus - déclarer irrecevable la demande au titre de l'obligation de sécurité - déclarer irrecevable la demande nouvelle au titre des circonstances vexatoires du licenciement - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes - à titre subsidiaire, réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions - en tout état de cause condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 7], demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a fixé une indemnité de 300 euros et une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et confirmer le jugement pour le surplus - débouter M. [C] de sa demande d'indemnité pour retard de paiement des salaires, déclarer irrecevable la demande pour circonstances vexatoires - à titre subsidiaire, confirmer le jugement, réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5 146,05 euros, rejeter la demande pour circonstances vexatoires - en tout état de cause, exclure la garantie de l'AGS pour les dommages et intérêts pour résiliation judiciaire - lui déclarer l'arrêt à intervenir dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules garanties étant celles découlant de l'exécution du contrat de travail. La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2023. SUR CE 1) Sur le rappel de salaire M. [C] fait valoir que l'avis d'inaptitude étant du 16 mars 2020 l'employeur devait, dès lors qu'il ne l'avait ni reclassé ni licencié à cette date, reprendre le paiement du salaire le 16 avril 2020, ce qu'il n'a fait que partiellement puisque n'ont été versées qu'un certain nombre de sommes qu'il énumère puis il indique qu'ont été effectuées sur ses salaires des retenues de 1 100 euros en mai 2020, 982,10 euros en mars 2020 et 1 041,18 euros en avril 2020, le rappel de salaire qu'il réclame correspondant au montant de ces trois retenues. Or, une partie des retenues qu'il vise correspond à une période antérieure à l'obligation de reprise du salaire, il n'indique pas combien il aurait dû percevoir alors que les bulletins de salaire font état d'un solde négatif qui n'apparaît pas avoir été imputé ultérieurement, l'employeur a réintégré une somme en juin et les parties s'expliquent de manière imprécise et incomplète puisqu'aucune d'entre elles ne présente un décompte des sommes dues et des sommes versées. Dès lors que l'obligation de reprise de versement du salaire courait à compter du 16 avril 2020 et que M. [C] ne vise que les mois de mars à mai 2020 comme concernés par sa réclamation, il convient de juger que sur la période du 16 avril au 31 mai 2020 était due une somme de 2 573,02 euros et que n'a été versé qu'un acompte de 2 000 euros de sorte qu'un rappel de salaire de 573,02 euros est dû. 2) Sur le préjudice pour retard dans le paiement du salaire Le salarié se bornant à affirmer avoir rencontré de graves difficultés dont il ne justifie pas, aucun préjudice n'est avéré et il sera débouté de cette demande. 3) Sur le manquement à l'obligation de sécurité Le salarié fait valoir une absence de remise des équipements de sécurité, une absence de matériel adapté au travail en hauteur, qu'il était souvent contraint d'emprunter du matériel à d'autres entreprises qui intervenaient sur les chantiers et que c'est dans ces conditions que l'accident est survenu, qu'en effet il était chargé d'intervenir seul dans une pièce dont la hauteur sous plafond était de 4 mètres sur une nacelle que la société Demotec devait lui fournir ce qu'elle n'a pas fait l'obligeant à emprunter la nacelle de l'électricien présent sur place puisque l'échafaudage était déjà monté à un autre étage et utilisé par d'autres collègues et que c'est dans ces conditions qu'il a chuté de toute la hauteur ayant été déséquilibré et la nacelle n'ayant plus de jambe de force. Il indique ensuite que les conséquences de l'accident ont été très importantes et qu'après une longue période d'arrêt il a été déclaré inapte de sorte qu'il ressort des éléments produits selon lui que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que c'est à bon droit qu'il sollicite la fixation au passif d'une somme de 5 000 euros, précisant par ailleurs qu'il demande indemnisation des conditions dans lesquelles l'employeur n'a pas respecté son obligation. Il observe enfin que quand il a été emmené à l'hôpital l'employeur s'est empressé d'enlever le matériel et que l'inspecteur du travail pouvait donc plus rien constater. Force est de relever qu'il ne produit aucun élément de quelque nature que ce soit à l'appui de l'ensemble de ses affirmations ni sur ses conditions de travail ni sur les circonstances de l'accident ni sur les circonstances postérieures à l'accident. Il peut seulement être constaté que l'employeur ne conteste pas que M. [C] devait intervenir dans le sous-sol en hauteur, soutenant en revanche qu'il aurait dû utiliser l'échafaudage présent et s'adjoindre un collègue et qu'il s'est mis en danger de sa propre initiative alors qu'il avait été formé au travail en hauteur. À cet égard, il justifie du suivi par le salarié de formations (encadrement de chantier, Caces, opérateur), de la remise d'un livret d'accueil mentionnant toutes les règles de sécurité avec préconisations sur le travail en hauteur, verse aux débats le PPSPS prévoyant un travail à partir d'un échafaudage ou d'un pirl réglementaire (document il est vrai établi en amont comme le soutient le salarié), une attestation M. [E], chef de chantier, exposant qu'il y avait 3 échafaudages et 2 gazelles et dans la voiture de société tout le matériel qu'il fallait, les témoignages de M. [B] et M. [Z], démolisseurs, qui attestent qu'ils ont tout le matériel nécessaire pour travailler sur les chantiers et que M. [C] en avait dans sa voiture, trois factures de location de matériel en 2018 (dont il est vrai rien ne prouve une utilisation sur le chantier en question) En l'état de l'absence de tout élément produit par le salarié et des éléments produits par l'employeur non utilement contredits par des pièces, il sera jugé qu'un manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi. 4) Sur la résiliation M. [C] fait valoir les manquements suivants : absence de règlement du salaire dans son intégralité et de remise de bulletin de salaire, retenues injustifiées sur salaire, manquement à l'obligation de sécurité, l'avoir laissé de nombreux mois dans l'expectative sans le reclasser ni le licencier, n'avoir tenté aucune démarche précise pour chercher un reclassement. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que l'employeur s'est abstenu de régler le salaire dû dans son intégralité outre qu'il n'a payé un premier acompte que le 25 mai 2020, qu'il a laissé près de 15 mois le salarié dans une situation incertaine, la première information donnée au salarié sur l'impossibilité de le reclasser l'ayant été le 19 mai 2021, cette situation ne pouvant s'expliquer uniquement par l'organisation des élections du CSE ni par la procédure de redressement judiciaire. Il s'ensuit l'existence de manquements persistant au jour de la saisine du conseil de prud'hommes qui justifient de juger que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts qui seront évalués en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération du salaire perçu, de l'ancienneté, de l'âge du salarié et de l'absence de justification sur sa situation actuelle, à la somme de 6 000 euros. Pour n'être pas irrecevable la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture n'en est pas moins infondée en l'absence de preuve de telles circonstances. 5) Sur la garantie de l'AGS Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8 2° du code du travail s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur. En l'espèce, la rupture intervenant à la suite de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les sommes dues au titre de la résiliation. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Demotec aux sommes de : - 573,02 euros à titre de rappel de salaire - 57,30 euros à titre de congés payés afférents - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M [C] de ses demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour circonstances vexatoires du licenciement. Déclare l'AGS tenue pour le seul rappel de salaire dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles. Condamne Maître [L] ès qualités de liquidateur de la société Demotec à remettre à M. [C], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire conforme au présent arrêt. Ordonne le remboursement par la société Demotec à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de 1 mois d'indemnités. Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Demotec. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travail et en considératioarticle 700 du code de procédure civile et confir
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df18aaebb88318fda446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel