Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df18aaebb88318fda448
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00976 N° Portalis DBVC-V-B7G-G664 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 25 Mars 2022 RG n° 20/00434 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [Z] [V] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.E.L.A.R.L. DOLANESTH [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Caroline DUPONT, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement le 12 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme [Z] [V], embauchée par la SELARL Dolanesth à compter du 21 juin 2019 comme secrétaire médicale, a été licenciée pour faute grave le 26 novembre 2019 après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 6 novembre. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen en référé le 10 mars 2020 et obtenu, par ordonnance du 26 mai 2020, la condamnation de la SELARL Dolanesth à lui verser 500€ de dommages et intérêts (outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile) à raison de la remise tardive de son salaire et de son solde de tout compte. Elle a saisi le conseil de prud'hommes : le 19 mars 2020, pour contester son licenciement et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à ce titre, puis le 21 octobre 2020, pour obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. Les deux dossiers ont été joints. Par jugement du 25 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SELARL Dolanesth à verser à Mme [V] 1 393€ de rappel de salaire pour heures supplémentaires (outre les congés payés afférents), 500€ de dommages et intérêts pour remise tardive de son salaire et de son solde de tout compte, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi rectifiée. Il a débouté Mme [V] du surplus de ses demandes. Mme [V] a interjeté appel du jugement, la SELARL Dolanesth a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 25 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de Mme [V], appelante, communiquées et déposées le 30 mai 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant au rappel de salaire alloué, aux condamnations relatives à la remise de document sous astreinte et à l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, à le voir réformer pour le surplus, tendant à voir ainsi la SELARL Dolanesth condamnée à lui verser 1 213,36€ bruts (outre les congés payés afférents) d'indemnité de préavis, 286,48€ d'indemnité de licenciement, 7 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000€ de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, 1 000€ pour remise tardive des documents de fin de contrat et solde de tout compte, tendant à voir la SELARL Dolanesth condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la SELARL Dolanesth intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 30 mai 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus, à voir, au principal, Mme [V] déboutée de sa demande de rappel pour heures supplémentaires, subsidiairement, à la voir condamnée à lui rembourser 824€ bruts correspondant aux heures de repos accordées en contrepartie des heures supplémentaires, tendant à voir Mme [V] déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de son salaire et de son solde de tout compte et condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Mme [V] produit un relevé d'heures mentionnant, chaque jour, ses heures de début et de fin de travail pour chaque demi-journée. Cet élément est suffisamment précis pour permettre à la SELARL Dolanesth de répondre. La société fait valoir que les heures de connexion enregistrées invalident ces relevés d'heures. Toutefois, les tâches de Mme [V] ne se limitant pas à des tâches informatiques, les heures de connexion et de déconnexion ne constituent pas des éléments permettant d'apprécier son temps de travail. L'intimée fait également valoir, en contradiction d'ailleurs avec son précédent argument, que les heures supplémentaires exécutées en juillet 2019 ont été récupérées en septembre et octobre. Au vu des documents produits, Mme [V] n'a pas été informée par écrit par l'employeur de l'existence d'une telle récupération, aucune mention ne figure à ce propos sur ses bulletins de paie. La SELARL Dolanesth ne justifie pas avoir décompté les heures supplémentaires réalisées, leur avoir appliqué le pourcentage de majoration auquel elles ouvraient droit, avoir accordé des repos compensateurs correspondant au nombre d'heures supplémentaires exécutées. Elle ne précise pas si ces récupérations ont été accordées ou imposées. Dans ces conditions, les semaines au cours desquelles Mme [V] a travaillé moins de 35H ne sauraient être assimilées à des repos compensateurs dispensant la SELARL Dolanesth du paiement de ces heures supplémentaires. Mme [V] est, en conséquence, fondée à obtenir paiement des heures supplémentaires qu'elle a décomptées. La somme réclamée à ce titre n'étant pas contestée par la SELARL Dolanesth sera retenue. La société réclame remboursement des heures non travaillées par Mme [V], constituant, selon elle, des heures de repos accordées en contrepartie des heures supplémentaires. Toutefois, l'employeur n'ayant pas mis en place des repos compensateurs de remplacement avec les garanties et le contrôle qui s'y attachent, le fait que Mme [V] ait travaillé moins de 35H certaines semaines s'analyse en une absence de fourniture de travail qui ne dispense pas l'employeur du paiement des heures contratuellement convenues. En conséquence, la SELARL Dolanesth n'est pas fondée à obtenir remboursement des heures non travaillées. 2) Sur le licenciement La SELARL Dolanesth a licencié Mme [V] pour faute grave. Pour que ce licenciement soit fondé, elle doit établir que les faits qu'elle reproche à sa salariée sont réels, fautifs et suffisamment sérieux pour justifier la rupture, de surcroît immédiate du contrat de travail. Ses griefs porte sur une exécution défectueuse de la prestation de travail (courrier placé dans le dossier d'un autre patient, erreur sur la date de naissance d'une patiente, intégration dans le dossier d'une patiente de deux seulement sur quatre pages d'une analyse biologique). Pour constituer des fautes disciplinaires, ces faits doivent être dus à l'abstention volontaire de la salariée ou à sa mauvaise volonté délibérée. Aucune de ces circonstances n'est visée dans la lettre de licenciement. La SELARL Dolanesth n'établit ni même ne soutient dans ses conclusions que tel serait le cas. En conséquence, à les supposer établis (ce qui ne ressort pas des pièces produites en ce qui concerne le troisième grief), imputables à Mme [V] (ce qu'elle conteste) et de surcroît suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail (ce que conteste Mme [V] faute de conséquence avérée à ces erreurs), les faits reprochés ne sauraient justifier le licenciement disciplinaire que l'employeur a choisi de prononcer. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse. Mme [V] réclame, à ce titre, une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de 15 jours, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts. Elle demande également des dommages et intérêts à raison des circonstances de la rupture et en raison du paiement tardif du solde de tout compte et de la carence dans les formalités pour le paiement des indemnités journalières. ' Indemnité compensatrice de préavis En l'absence de toute observation sur ce point de la SELARL Dolanesth, il sera fait droit à cette demande. ' Indemnité de licenciement Compte tenu de son ancienneté au moment du licenciement (5 mois), Mme [V] ne peut prétendre à une indemnité légale de licenciement. La SELARL Dolanesth soutient, sans être contestée, que l'indemnité conventionnelle de licenciement suppose une ancienneté d'un an. En conséquence, Mme [V] sera déboutée de cette demande. ' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu de son ancienneté, Mme [V] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à un mois de salaire. Elle justifie avoir perçu des allocations de chômage en décembre 2019, février et mars 2020. Elle indique avoir retrouvé un emploi le 30 juin 2020. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (54 ans), son ancienneté (5 mois), son salaire moyen (2 747,97€ au vu de l'attestation Pôle Emploi et après réintégration du rappel de salaire pour heures supplémentaires), au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 2 500€ de dommages et intérêts. ' Dommages et intérêts à raison de circonstances vexatoires de la rupture Un huissier a remis à Mme [V], le 6 novembre 2019, sur son lieu de travail la lettre de convocation à entretien préalable à licenciement. Mme [V] ne conteste pas avoir refusé, la veille, la remise en mains propres de cette lettre et avoir annoncé qu'elle se présenterait sur son lieu de travail. Si, comme l'indique Mme [V], la SELARL Dolanesth aurait pu choisir de lui envoyer cette convocation par courrier, le recours à un huissier, compte tenu du refus opposé à un remise en mains propres, ne constitue pas, en soi, une circonstance vexatoire. Il ressort des mentions du procès-verbal d'huissier que cette remise a eu lieu dans le secrétariat où Mme [V] venait d'entrer en ouvrant la porte avec sa clef ce dont il se déduit qu'aucune autre personne n'était présente dans cette pièce. Cette scène en s'est donc pas déroulée, comme le soutient Mme [V] (sans apporter d'éléments en attestant), 'devant tous ses collègues et les patients'. De même, si son employeur aurait pu se dispenser de vérifier si la clef que Mme [V] lui remettait était bien la clef du secrétariat, il ressort des mentions du procès-verbal que cette vérification s'est faite dans la pièce et non, là encore, 'en présence de tout le monde'. En conséquence, les circonstances de remise de cette lettre de convocation et de restitution de la clef du secrétariat ne s'avèrent pas vexatoires. Mme [V] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. ' Dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte et carence dans les formalités pour le paiement des indemnités journalières. Le conseil de prud'hommes, en formation de référé, a condamné la SELARL Dolanesth à verser à Mme [V] 500€ de dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement du solde de tout compte. Mme [V], qui n'a pas fait appel de cette ordonnance, n'établit pas que son préjudice serait supérieur à cette somme. Elle produit d'une part, un courriel de la CPAM du 26 novembre 2019 lui indiquant que, pour être indemnisée de son arrêt maladie (qui, selon ses conclusions serait intervenu du 8 au 21 novembre 2019), elle devait demander à son employeur de transmettre une attestation de salaire, d'autre part, un courrier du 9 décembre 2019 de ce même organisme lui demandant copie de ses bulletins de paie et du contrat de travail. En l'absence d'autres éléments, il n'est pas établi que Mme [V] ait effectivement demandé à la SELARL Dolanesth de transmettre à la CPAM une attestation de salaire ni que celle-ci aurait tardé à s'exécuter, enfin la date à laquelle un les indemnités journalières ont été versées reste inconnue. En conséquence, faute d'éléments sur l'existence d'un manquement de la part de la SELARL Dolanesth et sur le préjudice subi par Mme [V], il n'y pas lieu à réparation de ce chef. Mme [V] sera donc déboutée de sa demande à ce titre (sachant qu'elle a déjà obtenu réparation pour partie de ce préjudice). 3) Sur le travail dissimulé Mme [V] dans le corps de ses conclusions réclame la réformation du jugement qui l'a déboutée de cette demande et sollicite une indemnité à ce titre. Toutefois, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n' y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. En conséquence, l'appel en ce qu'il porte sur la disposition du jugement déboutant Mme [V] de cette demande n'étant pas soutenu, le jugement sera confirmé de ce chef. 4) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêt au taux légal: - en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, à compter du 22 mai 2020, date de réception par la SELARL Dolanesth de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation dans le cadre de la première saisine du conseil de prud'hommes, - en ce qui concerne les rappels de salaire, à compter du 22 octobre 2010, date de réception par la SELARL Dolanesth de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation dans le cadre de la seconde saisine du conseil de prud'hommes, - en ce qui concerne les dommages et intérêts, à compter de la date du présent arrêt. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SELARL Dolanesth sera condamnée à lui verser 3 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a condamné la SELARL Dolanesth à verser à Mme [V] 1 393€ de rappel de salaire et 139,30€ au titre des congés payés afférents - Y ajoutant - Dit que ces sommes sont des sommes brutes qui produisent intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2020 - Réforme le jugement pour le surplus - Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamne la SELARL Dolanesth à verser à Mme [V] : - 1 213,36€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 121,34€ bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 - 2 500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes principales - Condamne la SELARL Dolanesth à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SELARL Dolanesth aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à luiarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df18aaebb88318fda448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel