Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df1aaaebb88318fda450
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01134 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7JP Code Aff. : ARRET N° E.G ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 13 Avril 2022 RG n° 21/00014 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [D] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMeE : S.A.S. ATREL [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Paul REVEL, avocat au barreau de PARIS . COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Président de Chambre, rédacteur , Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 juin 2023 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement le 12 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier Selon contrat de travail à durée déterminée à effet du 4 mars 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, Mme [D] [S] a été engagée par la société Cordon Professional Services devenue Atrel en qualité d'opérateur de production. Par avenant du 11 décembre 2019, le contrat était prolongé pour une durée de 3 mois, son terme étant fixé au 31 mars 2020; Selon contrat conclu entre Mme [S] et la société Manpower, une mission au sein de la société Atrel lui a été confiée du 5 mai au 5 juin 2020, renouvelé du 6 juin au 21 août puis du 22 août au 20 novembre 2020, pour un poste d'opérateur de production équipement carte ; Poursuivant la requalification de ces contrats, elle a saisi le 18 février 2021 le conseil de prud'hommes de Cherbourg lequel par jugement rendu le 13 avril 2022 l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; Par déclaration au greffe du 6 mai 2022, elle a formé appel de cette décision ; Par conclusions remises au greffe le 20 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [S] demande à la cour de : -réformer le jugement ; -dire qu'elle est réputée avoir été engagée en contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019 ; -condamner la société Atrel à lui payer les sommes de 1539.45 € à titre d'indemnité de requalification, de 3078.90 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, celle de 1539.45 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 153.94 € à titre de congés payés afférents, celle de 625.78 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions remises au greffe le 18 octobre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Atrel demande à la cour de confirmer le jugement, débouter en conséquence Mme [S] de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; MOTIFS Le contrat de travail du 4 mars 2019 vise un accroissement temporaire d'activité, et l'avenant mentionne que le contrat « est lié à une forte augmentation des volumes de produits à traiter pour le client Free. Ce motif demeurant toujours d'actualité, les deux parties d'un commun accord ont décidé de prolonger le présent contrat pour une durée de trois mois » ; Pour rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité du motif, l'employeur produit aux débats une attestation de M. [N] responsable activité Cherbourg au sein de la société. Ce témoin indique que du 4 mars 2019 au 31 mars 2020, le contrat était justifié par une augmentation du plan de production pour cette période sur le ligne V5, correspondant à une forte augmentation des volumes de produits à traiter pour le client Free. L'attestation comporte un graphique de la production de la ligne V5 pour chaque trimestre à compter du 4ème trimestre 2018 jusqu'au second trimestre 2019 qui démontre une augmentation de la production au premier trimestre 2019 par rapport au dernier trimestre 2018, et une baisse de la production à compter du premier trimestre 2020. (le nombre de pièces passant de moins de 8000 par semaine le dernier trimestre 2018 à plus de 14 000 le premier trimestre 2019, puis à 12000 le deuxième et troisième trimestre 2019, pour remonter le 4ème trimestre 2019 puis baisser régulièrement 8000 pièces le 1er trimestre 2020 et 6000 pièces le 2ème trimestre 2020) ; Le contrat de mission renouvelé conclu entre Mme [S] et la société Manpower au bénéfice de la société Atrel, mentionne « accroissement temporaire d'activité » comme motif de recours, le contrat précisant « lié à carte Free 187747 ». La salariée était engagée comme opérateur de production équipement carte ; Pour rapporter la preuve qui lui incombe de la réalité du motif, l'employeur produit aux débats une attestation de M. [N] responsable activité Cherbourg au sein de la société. Ce témoin fait état d'une augmentation du plan de production sur la ligne K. Son attestation comporte un graphique de la production de la ligne 4K pour les 4 trimestres 2020 et le premier trimestre 2021, démontrant une forte augmentation de la production pour le 3ème trimestre 2020, baissant légèrement pour le 4ème et plus fortement pour le 1er trimestre 2021 (le nombre de pièces de 2000 par semaine le premier trimestre 2020 passant à 6000 le second trimestre puis 10 000 le troisième pour baisser régulièrement à 8000 le quatrième et à 6000 le premier trimestre 2021) ; La salariée critique ces éléments qui sont selon elle établis pour les besoins de la cause, faisant valoir qu'elle a bénéficié de trois contrats de travail intérimaire avec la société entre janvier 2017 et janvier 2018 et également entre mai et décembre 2020, qu'elle n'était jamais affectée sur une ligne de production spécifique, que le taux d'embauche en CDD et contrat d'intérim correspond à plus de 50% de la masse salariale ; Il sera au préalable observé que la salariée demande la requalification de son contrat en un contrat à durée déterminée à compter du 4 mars 2019, ce dont il se déduit qu'elle exclut de cette demande ses précédents contrats de travail intérimaire (janvier 2017 à janvier 2018) qu'elle ne produit d'ailleurs même pas aux débats, et qu'au demeurant compte tenu du délai de plus d'un an s'est écoulé entre le dernier contrat de travail intérimaire et le contrat à durée déterminée, ces contrats n'ont pas d'incidence sur le présent litige ; Les graphiques établis par l'employeur sont selon l'attestation de M. [N] issus des fichiers de suivi de production issus de la base de données client GPROD utilisés pour le suivi de production. Toutefois, outre que l'employeur ne produit pas ses fichiers GPROD et aucun autre élément objectif établissant l'augmentation de la production et/ou des commandes, ces éléments qui se limitent à l'analyse de deux lignes de production sur une période courte, ne permettent pas une appréciation globale de l'augmentation de la production ni une comparaison sur des périodes plus longues, et de vérifier notamment si l'augmentation concernait bien toutes les lignes ; Dès lors, les éléments produits sont insuffisants pour caractériser pour l'un et l'autre des contrats l'accroissement temporaire d'activité et il convient de faire droit à la demande de requalification à compter du 4 mars 2019 ; La requalification en contrat à durée indéterminée sera ordonnée ce qui ouvre droit au paiement d'une indemnité de requalification, d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrivée à terme du contrat à durée déterminée ne constituant pas un motif sérieux de licenciement ; Le montant des sommes réclamées au titre de l'indemnité de requalification, indemnité de préavis et indemnité de licenciement n'est pas discuté y compris subsidiairement. Il y sera fait droit selon les montants qui seront précisés au dispositif de l'arrêt En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté d'une année complète et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 1 à 2 mois de salaire brut (soit au maximum de 3078.90€); En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée ne justifiant de sa situation actuelle par aucune pièce, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 2000 €; Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ; En cause d'appel, la société Atrel qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 1500 € à Mme [S]; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu le13 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant Ordonne la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019 ; Dit que la rupture de ce contrat est sans cause réelle et sérieuse ; Condamne en conséquence la société Atrel à payer à Mme [S] les sommes suivantes : -1539.45 € à titre d'indemnité de requalification ; -2000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ; -1539.45 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 153.94 € à titre de congés payés afférents ; -625.78 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Condamne la société Atrel à payer à Mme [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société Atrel aux dépens de première instance et d'appel; LE GREFFIER LA PRESIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En équitarticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df1aaaebb88318fda450
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