Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df1caaebb88318fda45c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/02880 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDFS ARRÊT N° JB. ORIGINE : REFERE en date du 20 Octobre 2022 du Président du TJ d'ARGENTAN - RG n° 22/00059 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.A.S.U. LE RELAX N° SIRET : 911 983 500 [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau D'ARGENTAN INTIMEE : Madame [E] [I] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 1] représentée et assistée de Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau D'ARGENTAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 12 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Selon acte notarié du 25 mars 2022, Mme [E] [I], épouse [G], a consenti à la SASU Le Relax un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], avec effet au 25 mars 2022, pour deux années consécutives et moyennant un loyer mensuel d'un montant de 1.000 euros, outre les charges et la somme mensuelle de 60 euros au titre de la licence IV. Le 28 juin 2022, le bailleur a mis en demeure le preneur de lui payer la somme de 3.180 euros au titre des loyers d'avril, mai et juin 2022. Le 8 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 4.240 euros correspondant aux loyers des mois d'avril à juillet 2022, lequel visait la clause résolutoire prévue au bail. Suivant acte d'huissier du 5 septembre 2022, le bailleur a fait assigner en référé le preneur devant le président du tribunal judiciaire d'Argentan aux fins, notamment, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de ce dernier. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 20 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Argentan a : - constaté au 8 août 2022 la résiliation du bail commercial du 25 mars 2022 liant les parties, - ordonné l'expulsion de la société Le Relax et de tous occupants de son chef des locaux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique, - ordonné l'enlèvement des biens avec la faculté de les mettre dans un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution, - condamné la société Le Relax à payer à Mme [I], épouse [G], une provision d'un montant de 5.300 euros à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 8 août 2022, - condamné la société Le Relax à payer à Mme [I], épouse [G], une indemnité d'occupation d'un montant égal à 200 euros par jour à compter du 8 août 2022 et jusqu'à départ effectif des lieux, - condamné la société Le Relax à payer à Mme [I], épouse [G], la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale prévue au bail, celle de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens. Selon déclaration du 10 novembre 2022, la société Le Relax a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 10 février 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de lui accorder un délai de 6 mois pour régler les loyers et charges restant dus et suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire durant ce délai, de juger n'y avoir lieu à résiliation du bail si les loyers et charges dus se trouvent réglés durant ce délai de 6 mois en plus du loyer courant durant cette période, de rejeter toutes autres demandes du bailleur et de statuer ce que de droit sur les dépens. Suivant ordonnance du 22 mai 2023 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré Mme [I], épouse [G], irrecevable à conclure. La mise en état a été clôturée le 14 juin 2023. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes principales Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétences peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte de ces dispositions que, si le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale, il n'entre pas dans ses pouvoirs de diminuer son montant à proportion de l'intérêt que l'inexécution partielle de l'obligation a procuré au créancier. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir fait droit aux demandes du bailleur, alors que que les difficultés économiques auxquelles elle a dû faire face tiennent au mauvais état des locaux loués, à l'inoccupation de ces locaux avant son entrée dans les lieux ayant nécessité de reconstituer la clientèle et au défaut de paiement du crédit de TVA par les services fiscaux, que le chiffre d'affaires mensuel actuellement de 13.000 euros doit lui permettre de poursuivre son activité en assumant ses obligations vis-à-vis du bailleur, que la somme de 5.300 euros arrêtée au 8 août 2022 au titre des loyers impayés a été réglée et que rien ne justifie la condamnation au paiement d'une clause pénale qui, à tout le moins, doit être réduite à zéro euro. Cependant, l'obligation pour le preneur de payer son loyer au terme convenu, la clause résolutoire, le versement au bailleur d'une clause pénale d'un montant égal au montant du dépôt de garantie et d'une indemnité d'occupation ne sont pas sérieusement contestables dès lors qu'ils sont prévus au bail conclu le 25 mars 2022 par les parties et que ni l'état des locaux loués à l'entrée dans les lieux, connu du preneur à la conclusion du bail, ni le temps nécessaire à la constitution d'une clientèle, ni le défaut de versement d'un crédit de TVA par l'administration fiscale ne constituent des contestations sérieuses des obligations incombant au preneur. D'autre part, la société Le Relax ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité des faits qu'elle invoque à l'appui de ses prétentions, en l'occurrence du paiement de l'arriéré de loyer et du loyer courant, tout en indiquant dégager un chiffre d'affaires mensuel de 13.000 euros devant lui permettre de payer le loyer d'un montant mensuel de 1.000 euros, de sorte que la demande de délai de grâce n'est pas justifiée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée et les demandes formées par la société Le Relax seront rejetées. 2. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette toutes les prétentions formées par la SASU Le Relax ; Condamne la SASU Le Relax aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 835 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civil peuvent
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6528df1caaebb88318fda45c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel