Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df1caaebb88318fda463
- Date
- 12 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00456 - ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 24 Novembre 2022 du Juge de l'exécution de [Localité 16] RG n° 22/00017 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Monsieur [B] [X] [U] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11] ([Localité 12]) [Adresse 2] [Localité 13] Madame [J] [O] [A] épouse [U] née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 11] ([Localité 12]) [Adresse 2] [Localité 13] Représentés et assistés de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN INTIMES : S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant - recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE N° SIRET : 488 825 217 [Adresse 10] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX Madame [T] [N] [Adresse 6] [Localité 13] Madame [Y] [N] [Adresse 5] [Localité 13] LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] [Localité 15] [Adresse 17] [Adresse 14] [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal Non comparants ni représentés, mais non assignés Société RC DU ROULE N° SIRET : 377 230 700 14 Domicile élu chez Maître Bruno ALLALI [Adresse 1] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal S.A. BNP PARIBAS N° SIRET : 662 042 449 [Adresse 4] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE NEUILLY-SUR-SEINE [Adresse 9] [Localité 13] pris en la personne de son représentant légal S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE DU ROULE N° SIRET : 542 879 000 10 Domicile élu chez Maître Bruno ALLALI [Adresse 1] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal Non comparants ni représentés, mais non assignés COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 12 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Par jugement en date du 24 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a constaté la créance de la société BNP Paribas à l'encontre de M. [U] et Mme [A] épouse [U], constaté le caractère liquide et exigible de celle-ci, constaté que la saisie immobilière pratiquée par la banque portait sur des droits saisissables et a ordonné qu'il soit procédé à l'audience des saisies immobilières à la vente immobilière des biens décrits dans le commandement, fixé la date d'adjudication au 23 férvrier 2023 et dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration du 21 février 2023, M. et Mme [U] ont fait appel du jugement d'orientation. Par ordonnance du 1er mars 2023, ils ont été autorisés à faire assigner les parties adverses à comparaître devant la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Caen à l'audience du 29 juin 2023. Par conclusions du 28 mars 2023, ils ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'appel et que chaque partie supporte des frais et dépens. La société EOS France n'a pas conclu. Les autres intimés n'ont pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières , sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Aux termes de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il sera constaté le désistement d'appel des époux [U], ce désistement entraînant l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour. Les appelants supporteront la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Constate le désistement d'appel de M. [B] [U] et de Mme [J] [A] épouse [U] ; Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Dit que M.[B] [U] et Mme [J] [A] épouse [U] supporteront la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528df1caaebb88318fda463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel