Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df21aaebb88318fda476
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 280 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MINUTE N° 474/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 12 octobre 2023 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03226 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUES Décision déférée à la cour : 02 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT : Madame [F] [N] demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] représentée par Me Anne CROVISIER, Avocat à la cour INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT : Monsieur [T] [V] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] La S.A.S.U. SELECTTROSE prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3] représentés par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme Nathalie HERY, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Franck WALGENWITZ, Président de chambre Mme Myriam DENORT, Conseillère Mme Nathalie HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement, après prorogation le 5 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon devis établi le 14 novembre 2016 d'un montant de 57 000 euros TTC, M. [T] [V] exploitant sous l'enseigne SELECTT s'est engagé auprès de Mme [K] [N] à exécuter des travaux d'électricité, isolation, chauffage, maçonnerie menuiseries d'un bien situé [Adresse 1] à [Localité 4] (67). Se plaignant d'un abandon de son chantier par la SAS SELECTTROSE ayant repris le chantier de M. [V] suite à sa radiation en qualité d'artisan, Mme [N], le 27 mars 2018, a fait assigner M. [V] et la SAS SELECTTROSE en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Par jugement du 21 août 2018, ce tribunal a ordonné une expertise et commis M. [X] pour y procéder lequel a été remplacé ultérieurement par Mme [B] qui a déposé son rapport le 17 décembre 2019. Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire a : dit Mme [N] recevable en ses demandes ; dit mal fondées les demandes dirigées contre M. [V] et l'en a déboutée ; débouté Mme [N] de sa demande au titre du préjudice moral pour défaut de production d'attestation d'assurance obligatoire ; condamné la SASU SELECTTROSE à verser à Mme [N] les sommes de : 137 355 euros TTC au titre de la reprise des désordres outre intérêts au taux légal à compter du jugement, 22 800 euros au titre du préjudice immatériel, 24 060 euros au titre du préjudice matériel outre indexation sur l'indice BT 01 en vigueur au jour du jugement et capitalisable ; débouté Mme [N] de sa demande au titre du préjudice financier ; condamné la SASU SELECTTROSE aux entiers dépens incluant les frais de mesure conservatoire, d'expertise amiable de M. [L] et l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Coltat ; condamné la SASU SELECTTROSE à verser à Mme [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a déclaré Mme [N] recevable à agir à l'encontre de M. [V], les engagements contractuels souscrits par ce dernier, dans le cadre de son activité artisanale, ayant ensuite été repris par la société SELECTTROSE, après que M. [V] ait cessé son activité et repris une activité du même type en qualité de gérant de la structure sociale nouvellement créée, la société SELECTTROSE ayant, en toute connaissance de Mme [N], poursuivi les travaux commandés, les ayant facturés et ayant reçu les paiements. Il a précisé que cette question ne relevait pas de l'intérêt à agir mais du fond du litige dans la détermination de la direction de l'action. Le tribunal a considéré que Mme [N] n'était pas fondée dans ses demandes dirigées contre M. [V] en sa qualité d'artisan puisque son activité propre avait été radiée et que ses engagements dont celui de la cause examinée avait été repris par la société SELECTTROSE. Sur la demande d'octroi d'une somme de 20 000 euros pour défaut de production des attestations d'assurance, le tribunal a fait état de ce que Mme [N] avait formé cette demande sans en préciser le fondement. Il a souligné que cette dernière n'assoyait pas sa demande sur un régime de responsabilité relevant de l'assurance obligatoire mais sur le droit commun de la responsabilité contractuelle et qu'elle n'indiquait pas la nature du préjudice moral subi, cette situation n'ayant pour conséquence que de la priver d'un recours éventuel contre un acteur solvable sans discussion. Sur la demande au titre de la reprise des désordres, le tribunal a précisé que Mme [N] se fondait sur la responsabilité contractuelle au visa des articles 1134 et 1147 du code civil. Se basant sur l'expertise judiciaire non contestée par les parties, il a condamné la société SELECTTROSE à verser à Mme [N] la somme de 137 355 euros TTC pour la reprise des désordres. Il a alloué à Mme [N] la somme de 22 800 euros pour le préjudice de jouissance, celle de 15 300 euros pour les frais d'hébergement, celle de 4 800 euros pour les frais de garde du mobilier et celle de 3 960 euros pour le coût de la mise en conformité de l'installation gaz par l'entreprise ES Chauffage. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier. Mme [N] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 13 juillet 2021. L'instruction a été clôturée le 7 février 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [N] demande à la cour de : sur l'appel principal : réformer le jugement entrepris sur les points déférés à la cour par les termes de la déclaration d'appel à savoir en tant que le jugement : a dit mal fondées les demandes dirigées contre M. [T] [V] et l'en a déboutée, l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral pour défaut de production d'attestation d'assurance obligatoire ; et statuant à nouveau : condamner solidairement M. [T] [V], avec la société SELECTTROSE au paiement des sommes qui lui ont été allouées ; condamner solidairement M. [T] [V] et la société SELECTTROSE au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de préjudice moral, avec intérêts au taux légal, capitalisable annuellement, à compter du 21 août 2018 ; condamner solidairement M. [T] [V] et la société SELECTTROSE au paiement de la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner solidairement aux dépens de l'instance en cause d'appel ; sur l'appel incident : débouter M. [V] et la société SELECTTROSE de leur appel incident ainsi que de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; rejeter toutes prétentions élevées par M. [T] [V] et la SAS SELECTTROSE quel qu'en soit le fondement juridique ; les condamner aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident. Mme [N] indique qu'elle se fonde sur les dispositions des articles 1104 alinéa 1er, 1217, 1231, 1231-1, 1792, 1310 du code civil. Elle précise qu'en présence de plusieurs débiteurs, responsables d'un même dommage, le créancier peut solliciter, et obtenir, une condamnation in solidum, quelle que soit la nature des fautes reprochées, en l'absence de cause étrangère ayant contribué au dommage dont il est demandé la réparation. Elle souligne que M. [V] a radié son activité du registre des métiers alors que le chantier n'était ni achevé, ni livré, l'ouvrage non réceptionné, qu'il a alors créé une nouvelle structure, la SARL SELECTTROSE, dont il est le gérant, annonçant poursuivre le chantier, sans aucun devis endossé, ni contrat entre la nouvelle structure et sa cliente, ni d'avenant, les factures ayant été tirées et encaissées par l'artisan. Elle considère qu'il y a matière à cumul des responsabilités, des fautes ayant, au demeurant, été commises par la même personne sous deux entités différentes dont il est le seul animateur, alors que le dommage est la résultante des errements de M. [T] [V] et de la même inconduite. Sur son préjudice moral, Mme [N] entend rappeler que la base de l'exécution contractuelle est mise en place par les dispositions de l'article 1104 du code civil et les sanctions posées par celles de l'article 1217 du même code et que les dispositions de l'article L.241-1 du code des assurances, alinéa 1 et 2ème, sont claires sur l'obligation d'assurance. Elle considère comme acquis qu'elle a subi un préjudice moral en lien direct avec l'inconduite assumée de l'artisan, directement et en qualité de représentant légal par le défaut de souscription et les promesses faites sur l'existence d'une telle garantie. Mme [N] souligne qu'il n'y a pas eu d'apport de l'activité de l'artisan à la société nouvelle, ni cession de créance entre la personne physique et la personne morale. Elle argue de ce que la démonstration des fautes commises tant par l'un que par l'autre des intimés, est acquise en se référant aux termes du rapport d'expertise judicaire. Elle ajoute que la société, en reprenant le chantier tel quel, sans aucune vérification de la qualité des postes déjà assumés, a commis une première faute et engage sa responsabilité. Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2023, M. [V] et la société SELECTTROSE demandent à la cour de : sur appel principal : le rejeter ; confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident ; sur appel incident : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit Mme [N] recevable en ses demandes dirigées contre M. [V] ; et statuant à nouveau dans cette limite : déclarer les demandes formées par Mme [N] à l'encontre de M. [V] irrecevables ; subsidiairement, les déclarer mal fondées ; confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; en tout état de cause : condamner Mme [N] à payer à M. [V] ainsi qu'à la société SELECTTROSE une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [N] aux dépens de la procédure d'appel. Sur la demande de condamnation in solidum, M. [V] et la SASU SELECTTROSE font valoir que si les travaux ont en premier lieu été effectués par M. [V] en son nom personnel, celui-ci a mis un terme à son activité artisanale en date du 30 novembre 2017, le chantier ayant été repris par la SASU SELECTTROSE dont il est le gérant et ce, avec le consentement de Mme [N]. Ils contestent le raisonnement de Mme [N] dès lors que le principe de l'obligation in solidum dégagé par la jurisprudence vise l'hypothèse dans laquelle plusieurs fautes commises par des auteurs différents ont concouru à la réalisation d'un seul dommage ; or, Mme [N] ne se prévaut pas de fautes distinctes commises d'une part, par M. [V] et d'autre part, par la SASU SELECTTROSE, mais de fautes commises par M. [V] dont l'activité et, de fait, la responsabilité ont par suite été reprises par la SASU SELECTTROSE. Ils entendent rappeler que les travaux étaient en cours au moment de leur reprise par la SASU SELECTTROSE et qu'aucune réception n'était intervenue à ce stade, de sorte que c'est cette dernière qui est devenue débitrice de la garantie de parfait achèvement. Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral subi pour défaut de production d'attestation d'assurance, M. [V] et la société SELECTTROSE exposent que Mme [N] ne précise pas la nature du préjudice moral qu'elle subirait, soulignant que cette situation a pour seule conséquence de la priver d'un recours éventuel contre un acteur solvable. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [N] à l'encontre de M. [V] M. [V] exploitant sous l'enseigne SELECTT a cessé son activité le 30 novembre 2017 et a été radié du registre des métiers le 14 décembre 2017. La société SELECTTROSE dont M. [V] est le président a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) le 1er septembre 2017. Deux entités juridiques sont donc chronologiquement intervenues pour réaliser les travaux commandés par Mme [N] que cette dernière considère comme mal exécutés, des factures ayant effectivement été établies tant par M. [V] que par la société SELECTTROSE, de sorte que Mme [N] est tout à fait recevable à agir contre M. [V]. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. Sur les demandes de Mme [N] tendant à la condamnation solidaire de M. [V] et de la société SELECTTROSE au paiement de sommes au titre de la reprise des désordres, du préjudice immatériel, du préjudice matériel Ni M. [V] ni la société SELECTTROSE n'ont émis de critiques concernant les constats de l'expert judiciaire sur la détermination des désordres et sur la quantification du coût des reprises, Mme [N] se fondant sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, ce qui n'est pas plus contesté. Il ressort de l'analyse des pièces produites qu'à la suite du devis n°290 du 14 novembre 2016 établi par M. [V] pour un montant de 57 000 euros TTC, ce dernier a réclamé à Mme [N] le paiement des sommes de 23 814,46 euros à titre d'acompte (facture du 19 janvier 2017), celle de 25 000 euros (facture du 9 février 2017) et celle de 10 721,68 euros (facture du 7 mars 2017) avant de dresser le 4 mai 2017, une facture d'avoir de 5 000 euros pour les travaux restant à réaliser. Les parties s'accordent pour dire qu'à la suite la société SELECTTROSE a réalisé des travaux pour Mme [N], sans pour autant qu'aient été établis devis et facture(s), la livraison de matériaux ayant été facturée à la société SELECTTROSE. Les parties intimées ne produisent aucun document justifiant de ce qu'officiellement la société SELECTTROSE a repris les engagements de M. [V] s'agissant des travaux de Mme [N]. Dès lors, considération prise de ce que l'un et l'autre sont intervenus successivement pour réaliser ces travaux lesquels, selon l'expert, présentent des désordres, des malfaçons et des non façons qui impliquent la démolition et la reconstruction de la partie extension dans sa globalité, la démolition et la reconstruction de la chape et de son revêtement dans la partie existante, il y a lieu de décider que M. [V] est condamné in solidum avec la société SELECTTROSE, et non solidairement, à payer à Mme [N] les sommes retenues par le premier juge à ce titre. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N] au titre de son préjudice moral pour défaut de production des attestations d'assurance S'il est vrai que M. [V] n'a pas justifié de ce qu'il était assuré en responsabilité décennale pour toute la durée du chantier de Mme [N] et de ce que la société SELECTTROSE n'en a pas justifié non plus, Mme [N] n'est cependant pas fondée à solliciter, de ce chef, des dommages et intérêts pour préjudice moral dès lors qu'elle a agi sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil qui concernent la responsabilité contractuelle. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les dépens et les frais de procédure M. [V] et la société SELECTTROSE sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés sont déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 juin 2021 en ce qu'il a dit mal fondées les demandes dirigées contre M. [T] [V] et en a débouté Mme [F] [N] ; CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire du 2 juin 2021 ; Statuant de nouveau le seul point infirmé : CONDAMNE M. [T] [V] in solidum avec la SASU SELECTTROSE à verser à Mme [F] [N] les sommes de : 137 355 euros (cent trente-sept mille trois cent cinquante-cinq euros) TTC au titre de la reprise des désordres outre intérêts au taux légal à compter du jugement, 22 800 euros (vingt-deux mille huit cents euros) au titre du préjudice immatériel, 24 060 euros (vingt-quatre mille soixante euros) au titre du préjudice matériel outre indexation sur l'indice BT 01 en vigueur au jour du jugement et capitalisable ; Y ajoutant : CONDAMNE in solidum M. [T] [V] et la SASU SELECTTROSE aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE in solidum M. [T] [V] et la SASU SELECTTROSE à payer à Mme [F] [N] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ; DÉBOUTE M. [T] [V] et la SASU SELECTTROSE de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle L.241-1 du code des assurancesarticle 450 du Code de procédure civile.article 1104 du code civil et les sanctions poséesarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Chambre 2 A
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- 12 octobre 2023
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6528df21aaebb88318fda476
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