Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df21aaebb88318fda478
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 429 176 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
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Texte intégral
MINUTE N° 473/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 12 octobre 2023 La greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03280 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUHZ Décision déférée à la cour : 08 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANT : Monsieur [G] [Y] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour INTIMÉE : S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par la SCP CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme Nathalie HERY, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Franck WALGENWITZ, Président de chambre Mme Myriam DENORT, Conseillère Mme Nathalie HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement, après prorogation le 5 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 3 novembre 2016, M. [G] [Y] a souscrit auprès de la compagnie CIC Assurances, elle-même agence commerciale de la SA ACM IARD, un contrat d'assurance automobile portant sur le véhicule automobile Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 6], propriété de la SARL Volkswagen Bank GmbH l'ayant donné en location à M. [G] [Y], tant son épouse que son 'ls M. [T] [Y] étant également assurés en tant que conducteurs du véhicule. M. [G] [Y] a informé la SA ACM IARD de ce qu'un accident s'était produit le 26 février 2018 en Allemagne à Rheinmunster, alors que son fils [T] conduisait la voiture. L'expertise privée du véhicule a révélé qu'il était économiquement irréparable. M. [T] [Y] ayant déclaré, notamment, ne pas avoir commis de délit de fuite, la SA ACM IARD a réglé un montant total de 7 153,76 euros entre les mains de M. [G] [Y] et une somme de 17 000 euros entre les mains de la SARL Volkswagen Bank GmbH. Par la suite, la société ACM IARD a obtenu des renseignements auprès des services de police et des juridictions allemandes qui lui ont permis d'apprendre que M. [T] [Y] avait été condamné à une peine de 728,50 euros d'amende, par ordonnance pénale de l'Amtsgericht de [Localité 5], en Allemagne, au visa de l'article§142 du Strafgesetzbuch, code pénal allemand, pour un délit d'éloignement illicite du lieu de l'accident. Par courrier du 16 novembre 2018, la SA ACM IARD a opposé à M. [G] [Y], une exclusion de garantie prévue aux conditions générales de son contrat d'assurance et lui a demandé de lui restituer la somme de 24 153,76 euros. Faute de paiement, la société ACM IARD, le 29 mai 2020, a fait assigner M. [G] [Y] en remboursement des sommes versées devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - rejeté la demande de M. [G] [Y] tendant à voir ordonner une mesure d'instruction ; - dit que la SA ACM IARD était fondée à opposer à M. [G] [Y] l'exclusion de garantie pour délit de fuite commis par son fils M. [T] [Y] le 25 février 2018 ; et, en conséquence : - condamné M. [G] [Y], par application de l'article 1302 du code civil, à verser à la SA ACM IARD une somme de 24 291,76 euros portant intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020 ; - condamné M. [G] [Y] à payer à la SA ACM IARD une indemnité de 2 000 euros, frais de traduction compris, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] [Y] aux entiers dépens. Après avoir rejeté la demande de mesure d'instruction formulée par M. [G] [Y] tendant à la communication de l'origina1 du procès-verbal de l'audition par la police allemande de son fils [T] et rappelé les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, des articles 1302, 1302-1 et 1302-2 alinéa 2 du code civil, le tribunal a indiqué que devait s'appliquer l'article F des garanties « indispensables » des conditions générales du contrat d'assurance automobile conclu entre la SA ACM IARD et M. [G] [Y] lesquelles stipulaient que l'assureur ne prenait pas en charge les dommages causés par le conducteur du véhicule assuré qui se rendait coupable d'un délit de fuite à l'occasion du sinistre, cette clause étant libellée de manière claire, constituant une exclusion formelle et limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances et ne visant pas spécifiquement l'article 434-10 du code pénal français, les éléments constitutifs de 1'infraction réprimée à l'étranger étant équivalents à ceux de l'infraction réprimée en France. Le tribunal a, en outre, relevé que les pièces produites par la société ACM IARD révélaient que : après que le véhicule qu'il conduisait ait quitté la chaussée et se soit arrêté en contrebas de la route dans un cours d'eau, un panneau de signalisation ayant été fauché et endommagé, M. [T] [Y] avait quitté les lieux, sans se faire connaître des autorités allemandes, ce qui avait eu pour conséquence d'empêcher toutes constatations portant notamment sur sa personne, peu important qu'il soit initialement resté sur place dans l'attente de l'arrivée de son père, rapidement retrouvés par la police allemande grâce à la plaque d'immatriculation du véhicule, les parents de M. [T] [Y] s'étaient rendus, le jour même, au commissariat de [Localité 5] sans que ce dernier les accompagnât, de sorte qu'il n'avait pu être entendu sur les faits que le 3 mars 2018, sans qu'il soit suffisamment établi que son état de santé lui interdisait ce déplacement, postérieurement à son audition pour des faits de délit de fuite, M. [T] [Y] avait certi'é à l'assureur, deux jours plus tard et sans aucune réserve, qu'il n'avait pas commis un tel délit. Il en a déduit qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la clause contractuelle d'exclusion de garantie en cas de commission, par le conducteur du véhicule, d'un délit de fuite, trouvait à s'appliquer et M. [G] [Y]. M. [Y] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 16 juillet 2021. L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique 14 octobre 2021, M. [Y] demande à la cour de : infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg n°RG 20/02026 en toutes ses dispositions ; condamner la SA ACM IARD à lui payer à l'appelant la somme de 24 291,76 euros assortie des intérêts légaux à compter du 29 mai 2020 ; condamner la SA ACM IARD aux frais et dépens de la présente instance ainsi qu'au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [Y] entend rappeler l'existence du principe de l'interprétation stricte des clauses contractuelles qui suppose de s'en tenir aux termes du contrat. Il fait valoir que l'article F des conditions générales du contrat d'assurance automobile stipule que la garantie des dommages au véhicule et à son conducteur ou ses ayants-droit est exclue « Alors que le conducteur du véhicule est assuré au moment du sinistre: (...)- s'est rendu coupable d'un délit de fuite ou d'un refus d'obtempérer '' et qu'il est de jurisprudence constante que les clauses d'exclusion de garantie, tel qu'il ressort de l'article L.113-1 du code des assurances, doivent se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées et qu'elles ne peuvent recevoir application en raison de leur imprécision. Il considère donc que seul le délit de fuite, tel qu'il ressort des dispositions de l'article 434-10 du code pénal aurait pu légitimement justifier une exclusion de la garantie, l'assurance ayant opéré une interprétation extensive de la clause d'exclusion, en méconnaissance des situations précises limitativement énumérées en assimilant « l'éloignement illicite du lieu de l'accident '', tel qu'il apparaît dans l'ordonnance, au « délit de fuite ». M. [Y] fait encore valoir que le criminel étranger n'a pas autorité sur le civil français, de sorte que, dans les rapports internationaux, la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » n'est pas applicable. Il en déduit que le tribunal judiciaire n'est pas lié par la décision répressive étrangère pour reconnaître le bien-fondé de la prétention de la SA ACM IARD. M. [Y] indique que, selon les dispositions de l'article 132-23-2 du code pénal, pour apprécier les effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi française et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi française. Il considère que la définition du délit de fuite, tel que prévu à l'article 434-10 du code pénal, auquel renvoie expressément l'article L.231-1 du code de la route, implique, pour que l'incrimination soit caractérisée, que, d'une part, le conducteur ne s'arrête pas, ou s'arrête avant de repartir aussitôt en vue de faire obstacle à l'identification des causes de l'accident ou tout au moins l'identification du conducteur qui l'a causé et que, d'autre part, le délit de fuite requiert un élément intentionnel, la conscience et la volonté du conducteur d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile. Il fait état de ce qu'en l'espèce, l'eau du canal dans lequel le véhicule a plongé, ayant rapidement envahi l'intérieur de celui-ci, était glaciale, les trois passagers du véhicule, conducteur inclus, ayant cru qu'ils allaient se noyer et perdre la vie sur place, ont réussi à s'extraire du véhicule avant que la pression de l'eau ne bloque les portières de justesse ; outre la commotion physique, le choc psychologique intense causé par l'accident ainsi que le fait d'avoir échappé de justesse à la noyade, M.[T] [Y] était en état d'hypothermie, trempé, tremblant à cause de la température extrêmement basse de l'eau et souffrait, en outre, d'une blessure à la jambe ; en pleurs, frappé d'effroi, son seul réflexe a été d'appeler ses parents dans un pays étranger où il ne parle pas la langue ; en arrivant aussi vite que possible sur les lieux de l'accident, M. [G] [Y], marqué par l'état dans lequel se trouvaient les jeunes en face de lui, les a immédiatement emmenés chez lui, guidé par la seule volonté de les mettre en sécurité le plus vite possible. Il ajoute qu'il s'apprêtait à contacter les services de police lesquels l'ont devancé sur les lieux, le véhicule étant resté sur le lieu de l'accident et permettant, dès lors, l'identification de son propriétaire. Il souligne que, compte tenu des traumatismes subis, de son état psychologique et physique consécutif à l'accident, à aucun moment M. [T] [Y] n'avait la conscience, et encore moins la volonté, d'encourir une quelconque responsabilité civile ou pénale en raison de ce qui venait de se produire. Il en conclut qu'en retardant sa prise de contact avec la police allemande, M. [T] [Y] s'est rendu coupable d'une abstention fautive en omettant d'avertir les services de police de la survenance de l'accident, de leur communiquer son identité et son adresse, cette infraction revêtant une nature contraventionnelle et non délictuelle, de sorte que le premier juge ne pouvait nécessairement faire référence à un délit de fuite qui revêt une nature délictuelle. M. [Y] fait encore valoir qu'une décision répressive étrangère ne peut se voir dotée de l'autorité de la chose jugée en France si elle ne satisfait pas aux exigences requises concernant le respect des droits de la défense, soulignant que la procédure engagée à l'encontre de M. [Y] souffre de nombreuses irrégularités à savoir que : - M. [T] [Y] a été entendu en qualité de témoin alors que l'audition était le support de la poursuite diligentée contre lui, en qualité de suspect, l'officier de police s'étant exprimé en anglais alors que celui-ci ne maîtrisait pas cette langue, l'officier ayant signé le procès-verbal en lieu et place d'un interprète absent alors que l'intéressé pouvait légitimement disposer du droit d'assistance d'un interprète, - la feuille du procès-verbal de l'audition sur laquelle M. [T] [Y] a inscrit manuscritement en présence de sa mère, et sur sa recommandation, son incompréhension du contenu du document n'apparaît pas dans le procès-verbal complet, tel que communiqué par le parquet de [Localité 4]-[Localité 4], - aucun exemplaire du procès-verbal de l'audition, malgré sa demande expresse, ni aucun document ou pièce de la procédure n'a été remis à M. [T] [Y] suite à son audition, - un courrier est parvenu au domicile de M. [G] et M. [T] [Y], émanant du commissariat de police de [Localité 4]-[Localité 4], exigeant le paiement de 724 euros ; face à l'imprécision des éléments contenus dans le courrier et l'absence de traduction, M. [G] [Y] n'a pu identifier le fait générateur et a cru qu'il s'agissait d'indemniser la réparation du poteau abîmé lors de l'accident de voiture. Il conclut à une méconnaissance grave des droits de la défense, M. [T] [Y] n'ayant pu connaître la nature réelle des accusations portées contre lui et être en mesure de se défendre et contester l'ordonnance par voie d'opposition. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022, la société ACM IARD demande à la cour de : rejeter l'appel ; confirmer le jugement entrepris en toutes dispositions ; condamner M. [G] [Y] aux entiers dépens, ainsi qu'au versement d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La société ACM IARD expose que l'article 142 du code pénal allemand est très proche du texte français et qu'en l'espèce, le conducteur a quitté les lieux et n'a pas, par la suite, dans un délai raisonnable, fourni d'élément de nature à rappeler sa présence. Elle ajoute que M. [T] [Y] n'a pas accompagné ses parents qui ont rapidement été retrouvés par la police allemande, grâce à la plaque d'immatriculation du véhicule et donc au moyen d'une investigation spécifique, l'état de santé du fils ne justifiant aucun éloignement ou impossibilité de déplacement. Au regard de la mauvaise foi de M. [T] [Y], qui a certifié sans la moindre réserve qu'il n'avait pas commis le délit de fuite, la société ACM IARD considère que la clause contractuelle d'exclusion doit être appliquée. S'agissant des droits de la défense, la société ACM IARD expose qu'ils ont été respectés puisque M. [T] [Y] a été informé de la procédure puisqu'il en a fait opposition ou appel, et que ce recours a été retiré par la suite en parfaite connaissance de cause. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'application de la clause contractuelle d'exclusion Les conditions générales du contrat s'assurance souscrit par M. [G] [Y] auprès de la société ACM IARD prévoient en leur partie « F.LES EXCLUSIONS APPLICABLES AUX SEULES GARANTIES DOMMAGES AU VEHICULE ET A SON CONDUCTEUR OU SES AYANTS DROIT » que la compagnie d'assurance ne prend pas en charge les dommages causés quand le conducteur du véhicule assuré au moment du sinistre s'est rendu coupable d'un délit de fuite. Dès lors, au regard de la pertinence de la motivation du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer en ce qu'il a dit que la SA ACM IARD était fondée à opposer à M. [G] [Y] l'exclusion de garantie pour délit de fuite commis par son fils M. [T] [Y] le 25 février 2018 et, en conséquence, a condamné M. [G] [Y], par application de l'article 1302 du code civil, à verser à la SA ACM IARD une somme de 24 291,76 euros portant intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020. En effet, lors de son audition par les services de police allemande, M. [T] [Y] a déclaré qu'il avait compris les informations qui lui avaient été données et qu'il reconnaissait les faits indiqués comme étant « un délit de fuite » prévu par le §142 du code pénal allemand lequel concerne l'infraction d'« éloignement illicite du lieu de l'accident ». Il y a lieu de souligner que, d'une part, condamné pour ces faits par ordonnance pénale du tribunal d'instance de Bühl le 6 juin 2018, M. [T] [Y], après y avoir fait opposition l'a retirée, de sorte que cette condamnation est définitive, M. [T] [Y] étant dès lors malvenu de se prévaloir d'irrégularités de procédure et, d'autre part, la partie F des conditions générales du contrat d'assurance n'impose pas que le délit de fuite soit exclusivement celui prévu par le code pénal français, le délit allemand d'« éloignement illicite du lieu de l'accident » étant, au demeurant, constitué d'éléments communs avec le délit de fuite du code pénal français lesquels sont avérés tel que cela résulte de l'analyse de la procédure d'enquête de la police allemande et du code pénal allemand. De plus, le 5 mars 2018, M. [T] [Y] a rempli une attestation à destination de la compagnie d'assurance aux termes de laquelle, il certifiait ne pas avoir commis de délit de fuite lors de l'accident, ce qui témoigne d'une mauvaise foi certaine alors que deux jours plus tôt, il avait reconnu avoir commis un tel délit à la police allemande. Sur les dépens et les frais de procédure Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs. A hauteur d'appel, M. [G] [Y] est condamné aux dépens, est débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et est condamné à payer à la société ACM IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de ce même article. PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : CONFIRME, dans les limites de l'appel le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juin 2021 ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à la SA ACM IARD la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ; DÉBOUTE M. [G] [Y] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 434-10 du code pénal aurait pu légitimementarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 1302 du code civilarticle 434-10 du code pénalarticle L.113-1 du code des assurances et ne visant p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df21aaebb88318fda478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel