Cour d'AppelChambre 3
Cour d'Appel · Chambre 3 — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df22aaebb88318fda484
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
n° minute : 23/433 Copie exécutoire à : - Me Charline LHOTE - Me Pégah HOSSEINI SARADJEH Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR 3ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE REFERE RG 23/00069 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEHG mise à disposition le 10 Octobre 2023 Dans l'affaire opposant : M. [R] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR Mme [E] [N] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR - parties demanderesses au référé - M. [B] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR - partie défenderesse au référé - Annie MARTINO, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Anne HOUSER, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 12 Septembre 2023, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : *** Vu l'assignation délivrée le 3 août 2022 par Monsieur [H] aux époux [K] tendant à obtenir la résiliation, par l'effet de la clause résolutoire, du bail qu'il leur avait consenti en date du 15 octobre 2019 et le paiement de l'arriéré locatif ; Vu le jugement exécutoire de plein droit en date du 28 mars 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne, tribunal de proximité de Molsheim, ayant notamment condamné Monsieur [R] [K] et Madame [E] [K] née [N] à payer solidairement à Monsieur [H] la somme de 14 487,16 euros au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtés à la date du 25 juin 2022, avec intérêts au taux légal et les ayant condamnés in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation auprès de Monsieur [H] d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail ; Vu l'appel interjeté par Madame et Monsieur [K] ; Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar délivrée le 4 août 2023 à la requête des époux [K] à Monsieur [B] [H] en vue de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à « l'ordonnance de référé du 26 avril 2023 » ; Vu les écritures de Monsieur [H] en date du 18 août 2023 tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les parties entendues à l'audience du 12 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut, en cas d'appel, être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur l'existence de moyens sérieux de réformation Les consorts [K] font valoir, comme devant le premier juge, que le bailleur Monsieur [H], a au mois de mars 2021, consenti une baisse de loyer avec effet rétroactif au 15 octobre 2019, date de conclusion du contrat de bail, faisant ainsi passer le montant du loyer d'un montant initial de 1 500 € hors charges à 900 € + 100 € de provision sur charges. Ils en déduisent qu'ils n'étaient débiteurs d'aucune somme au 21 avril 2022, date de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 20 284,11 € correspondant au montant des loyers de mars 2021 à mars 2022 (1 500 x 13) majoré des charges locatives et des frais d'huissier. Selon eux, la novation est suffisamment établie au vu de la signature par Monsieur [H] d'une attestation de loyer à destination de la caisse d'allocations familiales indiquant que le loyer mensuel est de 900 € avec une avance sur charges d'un montant de 100 €, attestation qui serait confortée par un mail que leur a adressé le bailleur le 10 mars 2021 en ces termes « bonjour Monsieur. Voici les éléments pour le bail, je viens lundi pour la signature ». Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour établir l'accord de Monsieur [H] sur une réduction effective du loyer, a fortiori rétroactive, par suite d'une quelconque novation. En l'absence d'invocation d'élément de preuve complémentaire, il n'apparaît pas exister de moyens sérieux de réformation. Il s'ensuit que la requête sera rejetée sans qu'il soit nécessaire d'apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives. Partie perdante, les époux [K] seront condamnés aux dépens de la procédure et à payer à Monsieur [H] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS REJETONS la requête en arrêt de l'exécution provisoire, CONDAMNONS les époux [K] à payer à Monsieur [H] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS les époux [K] aux dépens. La Greffière, La Première Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df22aaebb88318fda484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel