Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 10 octobre 2023
- ECLI
- 6528df23aaebb88318fda488
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 18 325 435 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
S.A.S. SAUGERAIES DISTRIBUTION C/ [R] [O] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEAT MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2023, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00570 APPELANTE : S.A.S. SAUGERAIES DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège : [Adresse 2] [Localité 4] assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant INTIMÉ : Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (24) [Adresse 3] [Localité 4] assisté de Me Nicolas ROGNERUD, membre de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représenté par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1, postulant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [O] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 décembre 2018 par la SAS Saugeraies distribution en qualité de manager du rayon boucherie. Suite à un arrêt maladie, Il a été licencié avec effet au 30 novembre 2020. Par jugement du 4 avril 2022, le conseil des prud'hommes de Macon a notamment : - condamné la société SAS Saugeraies distribution à verser à M. [R] [O], son ancien employé licencié, les sommes de : * 56 929,14 euros bruts, outre 5 692,91 euros de congés payés bruts au titre des heures supplementaires, * 41 938,48 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur, * 62 658,32 euros bruts à titre de salaires, outre 6 265,83 euros de congés payés afférents, * 5 344,86 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé le salaire moyen de M. [O] à 3 883,78 euros bruts, - prononcé l'exécution provisoire des condamnations. La sociéte Saugeraies distribution a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2022 et par acte du 28 avril 2022, elle a saisi la première présidente de la cour qui par ordonnance du 23 août 2022, a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement et ordonné la consignation de la somme de 100 000 euros en exécution de ce jugement sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de l'ordre des avocats du barreau de Lyon jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué, au fond, sur le litige opposant les parties. Par acte du 4 mai 2022, M. [O] a signifié le jugement à la société Saugeraies distribution et lui a délivré un commandement aux fins de saisie vente portant sur le principal de 34 954,02 euros. La société Saugeraies distribution a émis au titre du mois de mai 2022 un bulletin de salaire portant sur la somme brute de 34 954,02 euros et a payé la somme nette de 26 035,93 euros par virement exécuté le 8 juin 2022. Aux fins de recouvrer la somme de 183 254,35 euros, dont 131 546,20 euros de principal, 47 283,34 euros de dommages-intérêts et 1 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] a, par acte du 2 juin 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par la société Saugeraies Distribution auprès du Crédit Agricole Centre Est, dont le solde était créditeur d'une somme bien supérieure. Cette saisie a été dénoncée à la société Saugeraies Distribution par acte du 9 juin 2022. Par acte du 21 juin 2022, la société Saugeraies Distribution a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon afin d'obtenir la mainlevée de cette saisie et la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros pour saisie abusive, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Par courriel de son conseil du 31 août 2022, la société Saugeraies distribution a vainement sollicité la mainlevée immédiate de la saisie attribution diligentée à hauteur de 100 000 euros afin de permettre la consignation de cette somme conformément à la décision précitée, le conseil de M. [O] lui répondant par courrier du 13 septembre 2022 que les sommes étant déjà saisies, le montant de 100 000 euros serait directement transféré sur le compte séquestre de la CARPA de Lyon. Par jugement du 31 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Macon a : - déclaré les demandes de la SAS Saugeraies distribution recevables, - débouté la SAS Saugeraies distribution de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SAS Saugeraies distribution à payer à M. [R] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Saugeraies Distribution aux entiers dépens. La SAS Saugeraies Distribution a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 17 février 2023, critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement à l'exception de celui l'ayant déclaré recevable en ses demandes. Le 29 mars 2023, elle a consigné la somme de 100 000 euros sur le compte CARPA de son conseil. M. [O] persistant à ne pas accorder la mainlevée de la saisie-attribution, cette somme a été déconsignée le 24 avril 2023. Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la société Saugeraies distribution demande à la cour de réformer la décision rendue en toutes ses dispositions critiquées et statuant à nouveau, de : - ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée par M. [O] - subsidiairement, dire que la mainlevée totale de la saisie pratiquée interviendra dès la justification de la consignation de la somme de 100 000 euros sur le compte CARPA de Maître Roche auprès de l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 5 000 euros pour saisie abusive, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents au commandement de payer et à la saisie attribution diligentée. Au terme de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, M. [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en ce qu'il a débouté la SAS Saugeraies distribution de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause - condamner la société SAS Saugeraies distribution à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la société SAS Saugeraies distribution aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. SUR CE, LA COUR, Selon l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La cour rappelle que : le jugement du conseil des prud'hommes de Mâcon du 4 avril 2022 a condamné la société Saugeraies distribution au paiement d'une part de rappel de salaires à hauteur de 131 546,20 euros, somme exprimée en valeur brute, et d'autre part de dommages-intérêts à hauteur de 47 283,34 euros, somme exprimée en valeur nette, de même que l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros, ce jugement est assorti de l'exécution provisoire : * de droit à hauteur de 9 mois de salaire soit la somme brute de 34 954,02 euros, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, * facultative et prononcée par le conseil de prud'hommes sur le suplus des condamnations. 1. Dès lors qu'au 2 juin 2022, date à laquelle la saisie attribution litigieuse a été pratiquée, M. [O] n'avait encore rien perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement du 4 avril 2022, la saisie attribution n'est pas abusive, quand bien même la société Saugeraies distribution avait déjà saisi la première présidente de la cour. Toutefois, elle ne pouvait pas être mise en 'uvre sur la somme brute de 131 546,20 euros, qui n'avait pas vocation à être intégralement réglée à M. [O]. 2. Depuis le 2 juin 2022, M. [O] a d'une part perçu la somme brute de 34 954,02 euros correspondant à la part des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit. Il ressort du bulletin de paye émis par la société Saugeraies distribution (cf pièce 6 de son dossier) qu'elle a, s'agissant du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, appliqué sur cette somme, un taux d'imposition personnalisé de 9,40 % que M. [O] conteste en rappelant que par un courrier de son conseil du 12 avril 2022, il portait à la connaissance de l'appelante un taux d'imposition de 0% (cf pièce 12 de l'intimé). Toutefois, selon les dispositions de l'article 204 H III du code général des impôts, lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans le tableau figurant sous cet article. Dès lors que le taux d'imposition du salarié n'a pas été communiqué par l'administration fiscale, l'employeur ne peut appliquer un autre taux que ce taux par défaut. C'est donc à bon droit que la société Saugeraies distribution n'a pas appliqué le taux de 0 % communiqué, et non justifié, par le salarié mais le taux de 9,40 %, étant précisé qu'aucune disposition du code général des impôts ne met à la charge de l'employeur l'obligation de faire des recherches particulières sur le taux d'imposition réel de son salarié, notamment en consultant la plateforme Topaze à laquelle se réfère l'intimé. En outre, un éventuel litige quant au montant des sommes ainsi prélevées ne peut être tranché en l'absence, en la cause, de l'administration fiscale qui est bénéficiaire de ces sommes. Et le fait, à le supposer établi, que les sommes retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu soient inexactes, ne cause aucun préjudice à M. [O], car l'administration fiscale régularise la situation en déduisant des impositions qu'elle a à percevoir l'ensemble des prélèvements et au besoin, restitue le trop-perçu. M. [O] aurait dû à compter de l'encaissement de la somme nette de 26 035,93 euros, procéder à la mainlevée partielle de la saisie litigieuse, à hauteur de la somme brute de 34 954,02 euros, et ne la maintenir qu'à hauteur de 143 375,52 euros, sous réserve de ce qui a été dit ci-dessus au point 1. 3. L'ordonnance du 23 août 2022 a aménagé l'exécution provisoire du jugement du 4 avril 2022 en ce qu'il porte sur les condamnations assorties de cette exécution sur décision du conseil des prud'hommes. Elle a suspendu l'obligation de la société Saugeraies distribution à payer la somme résiduelle de 145 375,52 euros, soit 96 592,18 euros en valeur brute et 48 783,34 euros en valeur nette, et a substitué à cette obligation celle de consigner la somme de 100 000 euros. Ainsi à compter de cet aménagement, et en tout état de cause durant la période comprise entre le 29 mars et le 24 avril 2023, pendant laquelle la société Saugeraies distribution a effectivement consignée la somme de 100 000 euros, M. [O] aurait dû procéder à la mainlevée totale de la saisie-attribution. Il résulte de ce qui précède qu'il convient en l'espèce d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Saugeraies distribution de sa demande de mainlevée de la saisie, ce qui permettra à celle-ci de procéder à nouveau à la consignation de la somme de 100 000 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il peut être retenu que M. [O] a commis un abus de saisie, initialement en ne considérant pas le caractère brut de certaines des sommes mises à la charge de la société Saugeraies distribution, puis en ne procédant pas à une mainlevée partielle de la saisie une fois obtenu le paiement de la somme brute de 34 954,02 euros, et enfin en ne tenant pas compte de l'ordonnance rendue le 23 août 2022. Toutefois, la société Saugeraies distribution ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé l'attitude de M. [O], ce d'autant moins qu'elle a pu procéder à la consignation de 100 000 euros, malgré le blocage de la somme de 183 254,35 euros du fait de la saisie pratiquée le 2 juin 2022, et qu'elle a choisi de déconsigner la somme de 100 000 euros pour éviter toute conséquence dommageable sur sa trésorerie. En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a débouté la société Saugeraies distribution de sa demande indemnitaire. En revanche, le jugement déféré doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, tous les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de M. [O], étant précisé que le coût des actes du 4 mai 2022 (signification du jugement du conseil des prud'hommes et commandement portant sur le principal de 34 954,02 euros), de la saisie du 2 juin 2022, fondée dans son principe, et de la dénonciation de la saisie du 9 juin 2022, ne sont pas compris dans les dépens. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Saugeraies distribution à laquelle la cour alloue la somme de 1 500 euros au titre d'une partie des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme les dispositions critiquées du jugement rendu le 31 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon, sauf celle ayant débouté la SAS Saugeraies distribution de sa demande indemnitaire pour abus de saisie, Statuant à nouveau et ajoutant, Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 juin 2022 par M. [R] [O], sur les comptes détenues par la SAS Saugeraies distribution entre les mains du Crédit Agricole Centre Est, Rappelle à la SAS Saugeraies distribution le dispositif de l'ordonnance du 23 août 2022 l'obligeant à consigner la somme de 100 000 euros sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de l'ordre des avocats du barreau de Lyon, Condamne M. [R] [O] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [R] [O] à payer à la SAS Saugeraies distribution la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle L121-2 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Référence
6528df23aaebb88318fda488
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