Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df23aaebb88318fda48c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 479 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
URSSAF BOURGOGNE C/ S.A.R.L. [6] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00530 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX2O Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/00278 APPELANTE : URSSAF BOURGOGNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. [6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société [6] (la société) est une société de commerce de gros exerçant sous l'enseigne [5] immatriculée auprès de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l'URSSAF) depuis le 1er juin 2008. L'URSSAF a émis une contrainte le 17 mai 2019, signifiée à la société le 22 mai 2019, lui réclamant la somme de 14 958 euros, se référant aux cotisations (34 790 euros) et majorations de retard (3 282 euros) dues au titre des années 2015, 2016 et 2017, déduction faite de l'acompte versé d'un montant de 23 114 euros. La société a formé opposition à cette contrainte et saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 10 juin 2021, a : - déclaré la société [6] recevable en son opposition, - fait droit à la demande de la société [6], - annulé la contrainte émise le 17 mai 2019 par l'URSSAF Bourgogne et signifiée le 22 mai 2019 par l'huissier de justice à hauteur de 14 958 euros (34 790 euros au titre des cotisations et 3 282 euros au titre des majorations de retard) au titre des sommes restant dues concernant les années 2015, 2016 et 2017, - dit que les frais de signification de ladite contrainte d'un montant de 72,76 euros demeureront à la charge de l'URSSAF Bourgogne, - déboute la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'URSSAF Bourgogne aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 15 juillet 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 avril 2023, elle demande à la cour de : - déclarer le présent recours recevable, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 10 juin 2021, - valider la contrainte délivrée le 17 mai 2019 et signifiée le 22 mai 2019, pour son entier montant, soit 14 958 euros (dont 11 676 euros au titre des cotisations), majoré des frais de signification d'un montant de 72,16 euros, - condamner la société [6] à lui régler ces sommes. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la société demande à la cour de : - confirmer intégralement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 10 juin 2021, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - condamner l'URSSAF Bourgogne à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF Bourgogne aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur le bien fondé de la contrainte Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de son opposition et non à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance. L'URSSAF fait valoir qu'il appartient à la société de prouver qu'une partie des frais correspondent effectivement à l'activité professionnelle du salarié, qu'aucun justificatif probant ne permet de confirmer les affirmations de la société et du gérant, quant à l'utilisation, à titre professionnel, de l'habitation à usage privé, notamment pour des raisons de stockage ou que celui-ci reçoit régulièrement des clients à son domicile personnel. Elle ajoute que l'évaluation forfaitaire des frais professionnels supportés par le salarié au titre de l'utilisation professionnelle de son domicile personnel n'est pas possible car non prévue par les textes. Elle soutient donc que ces sommes constituent la prise en charge de dépenses incombant au salarié et doivent, à ce titre, être réintégrées dans l'assiette des cotisations. La société soutient qu'elle apporte la preuve qu'une partie de l'habitation personnelle de M. [R], gérant de la société, est utilisée pour le stockage des produits de la société ainsi que pour la réception des clients, que les versements versés à M. [R] correspondent bien à des loyers et non à un avantage en nature versé à son gérant et soumis à cotisations sociales et que cette disposition est prévue dans une convention de sous-location signée entre les parties le 30 avril 2006. L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables aux périodes objets du contrôle, dispose : - que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...), - qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel (...). Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les dispositions des articles 2 et 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002 évoquées par l' URSSAF ne peuvent s'appliquer, le logement occupé par M. [R] étant un bail personnel et non une mise à disposition du logement entre la société et le bailleur. Par ailleurs, ni la convention du 30 avril 2006 établie entre les parties, ni l'attestation du bailleur du 1er septembre 2013 ne permettent de retenir le caractère professionnel des frais engagés par M. [R] et inhérentes à sa fonction en tant que gérant pour développer l'activité de la société sur un autre département. En effet, la convention précitée n'est signée que par M. [R] et le bailleur ne constate rien et ne fait que rapporter les dires du locataire. Ces éléments sont insuffisants pour qualifier les frais engagés par la société commes des frais supplémentaires inhérents à la fonction du gérant, et donc ces dépenses doivent être soumises à cotisations. Le jugement sera infirmé sur ce chef. - Sur les autres montants Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6]. La société supportera les dépens d'appel y compris les frais de signification de 72,16 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, INFIRME le jugement du 10 juin 2021, Statuant à nouveau : - VALIDE la contrainte délivrée le 17 mai 2019 par l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne pour un montant de 14 958 euros, correspondant aux cotisations et majorations restant dues, - CONDAMNE la société [6] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne la somme de 14 958 euros, Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6], - Condamne la société [6] aux dépens d'appel, y compris les frais de signification de 72,16 euros. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df23aaebb88318fda48c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel