Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df24aaebb88318fda490
- Date
- 12 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
[X] [M] C/ URSSAF de Bourgogne Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00574 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYE3 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 01 Juin 2021, enregistrée sous le n°19/01930 APPELANT : [X] [M] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : URSSAF de Bourgogne Unité de recouvrement forcé TI [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 15 avril 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne venant aux droits de l'URSSAF-SSI de Bourgogne (l'URSSAF) le 11 avril 2016, refusant de procéder au calcul des cotisations dues par son épouse, en qualité de conjointe collaboratrice, sur la base du 1/3 du revenu du chef d'entreprise avec partage. M. [M] demande au tribunal d'ordonner la régularisation des cotisations dues par sa conjointe collaboratrice sur la base du 1/3 de ses revenus avec partage et ce, depuis 2008. Par jugement du 1er juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon : - déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion, - déboute en conséquence M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - met les dépens à la charge de M. [M]. Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision. M.[M] indique qu'il ne souhaite plus le désistement de l'appel qui a été sollicité par conclusion de son avocat. Il maintient sa demande concernant la régularisation des cotisations dues par son son épouse en tant que conjointe collaboratrice sur la base du 1/3 du revenu du chef d'entreprise et de réformer le jugement du 1er juin 2021. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 19 juillet 2023 l'URSSAF de Bourgogne demande à la cour de : à titre principal, - déclarer le présent recours irrecevable au motif de la forclusion, en conséquence, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 2 février 2021, - condamner M. [M] aux dépens, - lui établir et lui adresser une décision revêtue de la formule exécutoire, à titre subsidiaire, - débouter la partie adverse de l'ensemble de ses prétentions, en conséquence, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 2 février 2021, - condamner M. [M] aux dépens, - lui établir et lui adresser une décision revêtue de la formule exécutoire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel L'URSSAF fait valoir que l'appel formé par M. [M] est irrecevable le jugement du 1er juin 2021 lui a été notifié le 24 juin 2021 et indique que l'appel a été interjeté le 29 juillet 2023. Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, le jugement déféré a été notifié à l'assuré par lettre recommandée expédiée le jeudi 24 juin 2021 et réceptionnée par son destinataire le 28 juin 2021, ainsi qu'en atteste l'avis de réception figurant au dossier de la procédure de première instance laissée à la consultation des parties au greffe de la cour. Le délai d'un mois pour interjeter appel expirait donc le 28 juillet 2021. M. [M] a interjeté appel le 28 juillet 2021 enregistré au greffe le 29 juillet 2021 et non en 2023 comme le prétend l' URSSAF. L'appel, formé dans le délai et les formes requises, est par conséquent recevable - Sur la recevabilité du recours de M.[M] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable (CRA) Conformément à l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la CRA , soit à l'expiration du délai d'un mois en cas de rejet implicite. La décision de la CRA du 11 avril 2016 a été notifiée à M.[M] le 18 avril 2016 par lettre recommandée et réceptionnée par son destinataire le 19 avril 2016. Or le tribunal n'a été saisi que le 18 avril 2019 soit trois ans après la décision du CRA du 11 avril 2016. En conséquence, le recours de M.[M] est irrecevable. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes M.[M] supportera les dépens d'appel. Il convient de faire droit à la demande de l'URSSAF concernant la formule exécutoire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, - DECLARE recevable l'appel formé par M.[M] à l'encontre de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations falmiliales Bourgogne venant aux droits de l'URSSAF-SSI de Bourgogne (l'URSSAF), - CONFIRME le jugement du 1er juin 2021, Y ajoutant : - Condamne M.[M] aux dépens d'appel, - Rappelle que la présente décision sera revêtue de la formule exécutoire. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile le délaiarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df24aaebb88318fda490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel