Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df24aaebb88318fda494
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
[O] [J] C/ URSSAF de Bourgogne (aux droits de l'URSSAF de Saône-et-Loire) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00594 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYOJ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 15 Juin 2021, enregistrée sous le n°20/00076 APPELANT : [O] [J] SARL [5] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté INTIMÉE : URSSAF de Bourgogne (aux droits de l'URSSAF de Saône-et-Loire) [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [J] est appelant d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 15 juin 2021. Il a été convoqué par lettre recommandée le 19 avril 2023 dont l'avis de réception n'a pas été réclamé. A l'audience du 19 septembre 2023, M.[J] n'a pas comparu, n'a pas sollicité une dispense de comparaître et ne s'est pas fait représenter. L'union de recouvrement des allocations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saône et Loire (l' URSSAF) a été convoquée par lettre recommandée le 19 avril 2023 dont elle a signé l'avis de réception le 28 mars 2023. Elle soutient dans ses conclusions que l'appel est irrecevable, à défaut que l'appel est non soutenu et demande de confirmer le jugement du 15 juin 2021. Elle demande à titre reconventionnel de condamner M. [J] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 10000 euros au titre de l'amende civile et d'ordonner l'exécution provisoire à intervenir. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel L'URSSAF fait valoir que l'appel formé par M. [J] est irrecevable, étant hors délai et sans motifs ni conclusions; Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, le jugement déféré a été notifié à l'assuré par lettre recommandée expédiée le 9 juillet 2021 et réceptionnée par son destinataire le 10 juillet 2021, ainsi qu'en atteste les pièces figurant au dossier de la procédure de première instance laissée à la consultation des parties au greffe de la cour. Le délai d'un mois pour interjeter appel expirait donc le 10 août 2021. M.[J] a interjeté appel le 9 août 2021, reçu au greffe le 10 août 2021 et enregistré au greffe le 17 août 2021. L'appel est intervenu dans le délai imparti. En ce qui concerne les motifs, M. [J] précise dans sa déclaration d'appel du 9 août 2021 qu'il fait appel de toutes les dispositions du jugement et n'a pas déposé de conclusions ni pendant la phase du calendrier de procédure ni à l'audience. Il est de jurisprudence constante qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs de jugements critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. M. [J] précisant que l'appel porte sur la totalité des chefs de jugement, l'effet dévolutif de l'appel s'opére. L'appel, formé dans le délai et les formes requises, est par conséquent recevable. Cependant, il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procèdure sans représentation obligatoire, que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire. L'appelante s'est abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience. La procédure étant orale, la cour est saisie d'aucun moyen contre la décision déférée de la part de M. [J], et en l'absence de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, il convient de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué. Les demandes de l'URSSAF concernant des dommages et intérêts et l'amende civile, sont rejetées car d'une part, elle ne rapporte aucun préjudice distinct des intérêts moratoires sur les sommes dues et d'autre part, la mauvaise foi de M. [J] n'est pas démontrée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à verser à l'union de recouvrement des allocations de sécurité sociale et d'allocations familiales la somme de 1000 euros. M.[J] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, par décision contradictoire, Déclare recevable l'appel formé par M. [J], Confirme le jugement du 15 juin 2021, Y ajoutant : - Rejette les demandes de l'union de recouvrement des allocations de sécurité sociale et d'allocations familiales concernant la condamnation à des dommages et intérêts et à une amende civile à l'encontre de M. [J], - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à verser à l'union de recouvrement des allocations de sécurité sociale et d'allocations familiales la somme de 1000 euros, - Condamne M.[J] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 931 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df24aaebb88318fda494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel