Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df24aaebb88318fda498
- Date
- 12 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[O] [B] [T] C/ Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de [Localité 2] (CARSAT) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00599 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYPL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n°18/00158 APPELANTE : [O] [B] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, ni représentée INTIMÉE : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de [Localité 2] (CARSAT) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [M] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [B] est appelante d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 9 février 2021. Elle a été convoquée par lettre recommandée le 24 mars 2023 dont l'avis de réception n'a pas été réclamé. A l'audience du 19 septembre 2023, Mme [B] n 'a pas comparu, n'a pas sollicité une dispense de comparaître et ne s'est pas faite représenter. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 2] (la CARSAT) a été convoqué par lettre recommandée le 24 mars 2023 dont il a signé l'avis de réception le 28 mars 2023. Elle soutient dans ses conclusions que l'appel est irrecevable, à défaut que l'appel est non soutenu et demande de confirmer le jugement du 9 février 2021. Elle demande à titre subsidiaire de confirmer le jugement du 9 février 2021 et de débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes. Elle fait valoir que les conditions d'une majoration de la pension de reversion sollicitée par Mme [B] ne sont pas remplies. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel La CARSAT fait valoir que l'appel formé par Mme [B] est irrecevable, étant hors délai, le jugement du 9 février 2021 lui a été notifié le 17 février 2021 et indique l'appel a été interjeté le 19 août 2021. Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, le jugement déféré a été notifié à l'assuré par lettre recommandée expédiée le jeudi 17 février 2021 et réceptionnée par son destinataire le 13 juillet 2021, ainsi qu'en atteste le procès verbal de notification délivré en Algérie figurant au dossier de la procédure de première instance laissée à la consultation des parties au greffe de la cour. Le délai d'un mois pour interjeter appel expirait donc le 13 août 2021. Mme [B] a interjeté appel le 6 août 2021 enregistré au greffe le 19 août 2021. L'appel, formé dans le délai et les formes requises, est par conséquent recevable. Cependant, il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procèdure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparâitre, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire. L'appelante s'est abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience. La procédure étant orale, la cour est saisie d'aucun moyen contre la décision déférée de la part de Mme [B] et en l'absence de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, il convient de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué. Mme [B] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, par décision rendue contradictoirement, Déclare l'appel formé par Mme [B] recevable, Confirme le jugement du 9 février 2021, Condamne Mme [B] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile le délaiarticle 931 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df24aaebb88318fda498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel