Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df25aaebb88318fda49c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 837 600 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
URSSAF de Bourgogne C/ S.A.R.L. [4] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00626 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY5P Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 13 Juillet 2021, enregistrée sous le n°19/00360 APPELANTE : URSSAF de Bourgogne [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Sarl [4] (la société), établissement de restauration rapide sous l'enseigne [5], est immatriculée auprès de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l'URSSAF) depuis le 1er février 2002 pour l'emploi de plusieurs salariés. La société a reçu une lettre d'observations adressée le 25 janvier 2016, après un contrôle diligenté par l'URSSAF. Une mise en demeure lui a été adressée le 30 mai 2016 pour un montant de 18 376 euros (12 627 euros de cotisations, 4 916 euros de majorations de redressement et 833 euros de majoration de retard). La commission de recours amiable a rejeté, le 21 février 2017, le recours de la société qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 13 juillet 2021, a : - déclaré la société [4] recevable en son recours, - invalidé le redressement dont elle a été l'objet suivant lettre d'observations du 25 janvier 2016 s'agissant de l'emploi prétendument dissimulé de Mme [T], - annulé la mise en demeure du 30 mai 2016 dans la même limite, - condamné la société [4] à verser à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 11 808 euros, augmentée des majorations de retard calculées sur ce montant conformément aux dispositions de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale et diminuée des paiements réalisés par la demanderesse entre les mains de l'URSSAF de ce chef, - débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties supportera la part de ses dépens. Par déclaration enregistrée le 15 septembre 2021, l'URSSAF de Bourgogne a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 17 mai 2023, elle demande à la cour de : - déclarer le présent recours recevable pour avoir été introduit dans la forme et les délais requis par la loi, - sur le fond, infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 23 septembre 2021 au titre de Mme [T], - statuer à nouveau et confirmer le redressement opéré par l'URSSAF Bourgogne au titre de Mme [T], - valider la mise en demeure du 30 mai 2016 pour son entier montant, - condamner la société [4] au paiement de la somme de 18 376 euros ramenée à 8 639,38 euros suite aux versements effectués par la société [4]. Par ses dernières écritures reçues à l'audience, la société demande à la cour de : Vu l'appel de l'URSSAF, Vu l'appel incident de la Sarl [4], - Confirmer le jugement entrepris en ce que le redressement par lettre d'observations du 25 janvier 2016 a été invalidé concernant Mme [T] et en ce que la mise en demeure du 30 mai 2016 a été annulée dans cette limite, -Réformer le jugement rendu pour le surplus, Statuant à nouveau, - Invalider le redressment, objet de la lettre d'observations du 25 janvier 2016, pour le tout, - Annuler la mise en demeure du 30 mai 2016 pour le tout, En toute hypothèse, - Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - Condamner l'URSSAF à verser à la Sarl [4] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur le redressement : - concernant Mme [T] L'URSSAFrappelle que l'entraide familiale s'entend de l'aide ou de l'assistance apportée à une personne proche, de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination. Elle soutient que l'intéressée reconnaît que depuis le mois de mars 2015, elle a repris les tâches qu'elle réalisait avant sa grossesse alors qu'elle avait à l'époque un contrat de travail. L'URSSAF ajoute également que la présence de Mme [T] était nécessaire au bon fonctionnement de la société [4], peu important qu'elle n'ait perçu aucune rémunération puisqu'elle retire un avantage financier de cette situation dans la mesure où son activité est profitable à la société [4], laquelle est gérée par des membres de sa famille, que son activité caractérise une prestation de travail et qu'en conséquence il doit être appliqué à la société [4] un redressement forfaitaire. La société soutient que Mme [T], épouse du gérant, intervient dans un cadre familial, à titre bénévole, ne subit aucun lien de subordination et ne perçoit aucun salaire, et contribue aux charges du mariage de son époux. Il est constant que l'entraide amicale se caractérise par une aide ou assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.Elle ne doit donc être ni régulière, ni importante, ni nécessaire à la marche de l'entreprise et ne saurait se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal de l'entreprise ou à une activité professionnelle. L'entraide amicale est simplement présumée et peut toujours être renversée par la preuve contraire résultant des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse. Il appartient à celui qui entend renverser cette présomption de démontrer l'existence d'une relation salariale caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou à tout le moins un travail dans un cadre organisé par l'employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, assorti de celui de sanctionner les manquements, et une rémunération. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'URSSAF, l'existence d'un travail dissimulé ne saurait se présumer à partir de la seule matérialité d'une action de travail, pas plus qu'il n'appartient à la personne contrôlée de prouver l'absence d'une telle infraction. L'appelante ne démontre pas que l'intervention de Mme [T] au sein de la société a excédé le cadre de la simple entraide amicale pour qu'elle puisse être assimilée à une relation salariale.Si les procès-verbaux des agents assermentés de la DIRECCTE font foi jusqu'à preuve du contraire, force est de constater,d'une part, que leur contenu n'a pas donné lieu à poursuites pénales et que, d'autre part, il n'en ressort pas l'existence d'un lien de subordination entre l'intimée et Mme [T], ni d'une rémunération versée à cette dernière laquelle ne doit être ni fictive ni symbolique, ni encore, la nécessité de son intervention pour le fonctionnement de la société. En effet, l'activité de Mme [T] consiste en des tâches ménagères et parfois servir au bar lorsque son mari est absent, de manière sporadique et uniquement certains mercredis matins lorsque les enfants sont à l'école. Le redressement est mal fondé et le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce chef. - concernant M. [E] L'inspecteur du travail a caractérisé les faits et l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié dans la lettre d'observations, à l'encontre de la société, de la manière suivante : -le fait d'absence de déclaration préalable d'embauche, -le fait que M. [E] occupait le même poste de travail au sein de la société de 2010 à 2013 en tant que préparateur vendeur et que lors du contrôle il était en train de préparer de la nourriture, et donc qu'il est indispensable au bon fonctionnement de la société, - le fait qu'il perçoit un salaire (500 euros) et ait exécuté son travail en appliquant les directives de l'employeur et sous son contrôle. La société ne renverse pas la présomption de travail dissimulé de M. [E] en indiquant qu'il avait effectué la demande de déclaration préalable d'embauche en appelant son comptable. C'est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu le travail dissimulé concernant M.[E] et le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - concernant M. [W] L'inspecteur du travail retient les mêmes faits et l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié dans la lettre d'observations concernant M. [W]. De plus, le jugement du tribunal correctionnel du 16 février 2016 déclare le gérant de la société, M.[T], coupable de l'infraction pénale de travail dissimulé pour M.[W]. La société revendique une formation informelle entre elle et M. [W] mais le fait que ce dernier travaillait "le pain ", percevait une rénumération, et été placé sous les ordres de la société alors qu'aucune convention de formation ou autre témoignage ne démontrent le contraire, ne permettent pas de renverser la présomption de travail dissimulé de M.[W]. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - sur le quantum du redressement Il résulte de l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale, que l'employeur doit apporter la preuve de la durée effective d'emploi et de rémunération versées à ses salariées, s'il veut échapper au redressement forfaitaire égal à six fois la rénumération mensuelle minimale. Les premiers juges ont retenu une invalidation partielle du redressement et la somme de 11 808 euros au titre du redressement de l'année 2015. La société ne rapporte aucun élément susceptible de remettre en cause la fixation forfaitaire. En effet , ni la condamnation du gérant à un seul jour de travail dissimulé de M. [W], ni le fait que M.[E] ait voyagé les jours précédant le contrôle ne permettent de retenir la durée réelle d'emploi des travailleurs en emploi dissimulé, ni du montant exact de la rémunération versée à ces derniers pendant cette période. L'URSSAF est bien fondée à se prévaloir de la fixation forfaitaire des rémunérations à laquelle elle a recouru conformément à l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sarl [4], La Sarl [4] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 13 juillet 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sarl [4], - Condamne la Sarl [4] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df25aaebb88318fda49c
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