Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df29aaebb88318fda4a6
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 393 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/00217 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMEI Jugement n° 2019002716 rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTS Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] & Madame [O] [X] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] demeurant ensemble [Adresse 4] représentés par Me Maxence Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SA Société Générale venant aux droits et obligations de la banque Crédit du Nord en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la Société Générale, absorbante, d'une part, et le Crédit du Nord, absorbée d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 24 mai 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mai 2023 **** Par assignation délivrée le 22 février 2019 à la SAS J2C, exerçant sous l'enseigne Access'loc, ainsi qu'à Mme [X] et M. [F], le Crédit du Nord, aux droits duquel se trouve la Société Générale, a demandé la condamnation des défendeurs à lui payer diverses sommes, en exécution de leurs engagements donnés pour la garantie des obligations de la société et résultant d'une ouverture de crédit de 65 000 euros acceptée par acte sous seings privés du 6 mars 2013, stipulée utilisable au gré de l'emprunteur par tirages successifs, matérialisés par la remise à la banque de billets à ordre devant reprendre, le billet à ordre n'étant qu'une simple modalité de transmission de l'ordre de tirage à la banque. Dans cet acte, la banque et la société J2C représentée par son président Mme [X] ont stipulé que le crédit était garanti par l'aval de M. [F] et de Mme [X] devant être repris sur le billet à ordre souscrit par l'emprunteur et que la société ne pourrait exiger l'utilisation de l'ouverture de crédit qu'après signature de l'engagement de Mme [X] de maintenir la somme de 65 000 euros dans son compte courant d'associé pendant toute la durée du crédit. M. [F] est associé de la société J2C. Par lettres du 6 mars 2013, Mme [X] et M. [F] se sont chacun engagés à maintenir 32 500 euros au crédit de leur compte courant d'associé de la société J2C. L'ouverture de crédit a été matérialisée par trois lettres de change domiciliées au Crédit du Nord d'[Localité 5] entreprises, tirées sur la société Access'loc et avalisées chacune par Mme [X] et M. [F] : - une lettre de change datée du 17 avril 2013, à échéance du 31 juillet 2013 pour un montant de 20 000 euros ; - une lettre de change datée du 28 avril 2013, à échéance du 31 juillet 2013 pour un montant de 20 000 euros ; - une lettre datée du 1er juillet 2013 à échéance du 31 juillet 2013, pour un montant de 25 000 euros. Ces lettres de change ont été remises à la banque qui a crédité le compte courant de la société J2C ouvert dans ses livres dans les jours suivant leur émission. Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 23 septembre 2020 qui a : - débouté le Crédit du Nord de sa demande contre la société J2C ; - débouté Mme [X] et M. [F] de leurs demandes ; - condamné Mme [X] et M. [F] à payer au Crédit du Nord 28 514,00 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux de 2,61% l'an sur la somme de 23 933 euros à compter du 1er février 2019 jusqu'à parfait paiement ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné solidairement Mme [X] et M. [F] à payer 1 000 euros au Crédit du Nord au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les mêmes parties aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par déclaration de M. [F] et Mme [X] le 7 janvier 2021, intimant le Crédit du Nord enregistrée sous le n° RG : 21/00217 ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par le Crédit du Nord le 22 mars 2021, intimant la seule SAS J2C et déférant expressément à la cour les seuls chefs du jugement entrepris, à savoir le rejet de sa demande en paiement et de ses prétentions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la jonction prononcée par ordonnance du 9 septembre 2021 ; Vu l'arrêt de la présente cour du 9 février 2023 ayant : - ordonné la disjonction de l'appel enregistré sous le N°RG : 21/01676 ; - dit que seul l'appel entre M. [F], Mme [X] et le Crédit du Nord est poursuivie sous le présent n° RG ; - révoqué l'ordonnance de clôture ; - rouvert les débats à une audience du 24 mai 2023 ; - invité les parties à s'expliquer sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel enregistré sous le numéro RG : 21/00217 ; - réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions d'appelant déposées et notifiées au Crédit du Nord par la voie électronique par M. [F] et Mme [X] le 2 mai 2023, demandant à la cour de : - vu les articles L.511-7, L. 511-17, L. 511-21, L. 511-44, L. 511-78 du code de commerce et 1353 du code civil ; - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande en nullité de la déclaration d'appel ; - recevoir l'appel ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer certaines sommes au Crédit du Nord ; - statuant à nouveau : - débouter le Crédit du Nord de ses demandes ; - constater l'acquisition de la prescription de l'action du Crédit du Nord à l'encontre du tireur et des avalistes M. [F] et Mme [X] ; - condamner celui-ci à leur payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ; Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 4 mai 2023 à M. [F] et Mme [X] par la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, demandant à la cour de : - vu les articles 562, 901 du code de procédure civile, 2 de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 ; - dire recevable l'intervention de la concluante ; - dire que la déclaration d'appel est nulle ; - subsidiairement, constater l'absence de mentions des chefs du jugement critiqués et dire que cette absence prive l'appel d'effet dévolutif ; - condamner les appelants aux dépens ; - subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris ; - et y ajoutant : - condamner solidairement Mme [X] et M. [F] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ; Vu l'ordonnance de clôture du 3 mai 2023. SUR CE La Société générale justifie par des extraits du traité de fusion-absorption du Crédit du Nord qu'elle vient bien aux droits de ce dernier établissement. Son intervention volontaire doit être accueillie. Concernant la régularité de la déclaration d'appel au regard de l'article 901 du code de procédure civile, M. [X] et Mme [F] soutiennent, sur le fondement de l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022, que l'effet dévolutif de l'appel s'apprécie à la date où la cour statue, en l'absence d'annulation préalable, soit en application de l'article 901 du code de procédure civile applicable depuis le décret du 25 février 2022 mais, en revanche, que la régularité de la communication électronique s'apprécie au jour où elle a été effectuée, soit en application du décret du 20 mai 2020 alors applicable, faisant valoir que ledit arrêté n'exige nullement de renvoi exprès. La Société Générale, fait valoir à l'appui de la nullité que la régularisation opérée par l'avis n'opère pas en l'espèce, motif pris de l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022. Sur ce point et s'agissant de l'effet dévolutif, en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel du 7 janvier 2021 énonce dans la rubrique Objet/portée de l'appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». Le même message RPVA du 7 janvier 2021 adressé au greffe de la cour d'appel de Douai par M. [F] et Mme [X] contient parmi les pièces jointes, un fichier nommé « Déclaration d'appel.pdf» contenant l'ensemble des chefs du jugement critiqués et mentionnant être « signifiée par RPVA en pièce jointe à la déclaration d'appel le 7 janvier 2021 ». Ces circonstances s'apprécient au regard de l'article 901 du code de procédure civile, ce dernier texte étant pris dans sa version antérieure à celle issue du décret du 25 février 2022. En effet, le décret du 25 février 2022 ainsi que l'arrêté du même jour ayant modifié celui du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique ne s'appliquent pas, en l'espèce dès lors que le décret du 25 février 2022 est réservé aux déclarations d'appel dans lesquelles, comme l'indique l'article 2 de l'arrêté du même jour, lorsqu'un document doit leur être joint à un acte, renvoient expressément à ce document. Il s'ensuit que sont inapplicables en l'espèce, en particulier, les précisions selon lesquelles l'acte de déclaration d'appel comprend « le cas échéant une annexe » et qui exigent, en vertu de l'arrêté du même jour, que lorsqu'un document doit être joint à la déclaration d'appel, celle-ci renvoie expressément à ce document . Par conséquent, l'avis du 8 juillet 2022 de la Cour de cassation, qui précise avoir été rendu dans une litige dans lequel la déclaration d'appel mentionnait expressément l'existence d'une annexe, n'est pas susceptible d'éclairer la cour en l'espèce. En définitive, il sera retenu que la présente déclaration d'appel du 7 janvier 2021, constituée par le formulaire électronique déclarant que l'appel défère à la cour les chefs du jugement expressément critiqués, ainsi que par le fichier nommé «Déclaration d'appel.pdf» contenant l'ensemble des chefs du jugement critiqués et mentionnant être « signifiée par RPVA en pièce jointe à la déclaration d'appel le 7 janvier 2021 » constituent ensemble la déclaration d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile. Par conséquent, la déclaration d'appel du 7 janvier 2021 a bien opéré effet dévolutif. En outre le défaut de mention expresse des chefs du jugement entrepris dans la déclaration d'appel est une nullité de forme, qui ne peut être prononcée sans que celui qui l'invoque ne caractérise un grief. La Société générale soutient pour la première fois devant la cour la nullité de la déclaration d'appel, pour manquement à l'obligation d'indiquer expressément les chefs du jugement entrepris. M. [F] et Mme [X] concluent à l'incompétence de la cour pour statuer sur la demande en nullité de la déclaration d'appel -mais sans toutefois préciser de moyen à l'appui de cette prétention. A supposer néanmoins que la demande en nullité d'appel soit recevable ' puisque, n'ayant pu apparaître après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, elle aurait dû être préalablement soumise à ce magistrat exclusivement compétent pour en connaître en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, alors qu'elle ne l'a pas été-, la banque ne justifie en toutes hypothèses d'aucun grief et se borne à invoquer le défaut d'effet dévolutif lequel, toutefois, ne suffit à en caractériser aucun et qui n'est pas retenu aux termes du présent arrêt. Cette demande en nullité de la déclaration d'appel sera donc rejetée. Sur le fond, la banque agit à titre principal sur le fondement du droit commun, en vertu de l'engagement pris par les associés de maintenir au compte courant qu'ils possèdent chacun dans la société J2C un solde créditeur au moins égal à 32 500 euros aussi longtemps que cette banque n'aura pas été remboursée de la totalité des sommes dues en vertu de l'offre de crédit de 2013 matérialisée par les trois lettres de change litigieuses. La banque considère que dès lors que Mme [X] et M. [F] ne démontrent pas que leur compte courant à chacun au sein de la société est encore créditeur de 32 500 euros, ils demeurent redevables chacun de cette somme, qui doit être ramenée au montant de la dette contre la société J2C soit la somme de 28 514 outre intérêts au taux de 2,61% l'an sur la somme de 23 933 euros à compter du 1er février 2019. La banque demande la confirmation du jugement entrepris. Celui-ci a retenu que les remboursements pendant quatre années par remises de chèques en 2013, 2014, 2015 et 2016 par la société J2C pour un montant de 41 067 euros « dont Mme Mme [X] et M. [F] étaient responsables » entraînait à leur égard l'application du droit commun et non des règles spéciales du droit cambiaire, de sorte que la prescription qu'ils invoquent ne leur est pas acquise. M. [F] et Mme [X] soutiennent essentiellement que l'action de la banque est prescrite à leur égard, en vertu des articles L. 511-44, L. 511-21 alinéa 7, L. 511-21 alinéa 6, aux moyens que l'action contre le tireur est prescrite au 31 juillet 2014 en vertu de l'article L. 511-78 alinéa 5 du code de commerce, dès lors que les paiements partiels effectués par la société J2C entre le 31 juillet 2013 et le 4 mars 2016 sont sans effet sur le point de départ du délai de prescription de l'action du porteur contre le tireur, de sorte que l'inaction de la banque à partir de la date d'échéance du 31 juillet 2013 l'a privée de tout recours cambiaire contre les avalistes. M. [F] et Mme [X] soutiennent que si par extraordinaire la cour retenait que les paiements partiels ont interrompu la prescription de l'action à l'encontre du tireur, dès lors que le dernier versement date du 4 mars 2016, l'action serait prescrite au 4 mars 2017. Ils contestent que la reconnaissance de dette ait pu entraîner la substitution de la prescription de droit commun à la prescription annale cambiaire de l'article L. 511-78 alinéa 2 du code de commerce, dès lors que la volonté novatoire des parties n'est pas rapportée. Par conséquent, ils considèrent que l'action est prescrite en toutes hypothèses contre Mme [X] en sa qualité de tireur des trois lettres de change. Concernant la prescription à l'égard des avalistes, ils font valoir qu'en l'espèce, faute d'avoir mentionné sur les lettres de change pour qui l'aval avait été donné, cette garantie est irréfragablement présumée avoir été donnée pour le tireur en vertu de l'article L. 511-21 alinéa 6 du code de commerce. Ils font valoir que si par extraordinaire la cour estimait que les avalistes viennent en garantie du tiré, les lettres de changes n'ont pas été acceptées par celui-ci dans les termes de l'article L. 511-17 alinéa 1 du code de commerce, alors que l'aval ne peut jamais être donné pour le tiré non-accepteur. Ils considèrent que l'action contre le tireur étant prescrite, cette même prescription s'applique aux avalistes du tireur et affirment que le tireur est « libéré par l'arrêt du 9 février 2023 » et que les avalistes ne sauraient être tenus plus sévèrement. Ils en concluent que l'action de la banque contre M. [F] et Mme [X] en leur qualité d'avaliste est prescrite ou doit être rejetée dans les mêmes termes que l'action de la banque contre le tireur. Sur ce, la cour constate qu'il est constant que le tirage a été effectué non par billets à ordre tel que prévu dans le contrat du 6 mars 2013 mais par lettres de changes à échéances du 31 juillet 2013, ce qui caractérise un accord des parties sur une telle modification de la modalité de tirage. Il demeure qu'il résulte des engagements écrits et formels du 6 mars 2013 de M. [F] et de Mme [X], souscrits séparément, qu'ils se sont chacun, préalablement à l'émission des lettres de change, formellement engagés à l'égard de la banque à maintenir créditeur, à hauteur de 32 500 euros, le solde de leur compte courant d'associé de la société J2C, sous la sanction expresse de faire naître, au profit de la banque, une créance directe contre eux, d'un montant qui ne leur aurait pas été remboursé par la société J2C. Les lettres de change tirées sur la société J2C sont signées de Mme [X] en qualité de tireur, Mme [X] ayant signé une seconde fois en qualité d'aval après la mention manuscrite « Bon pour aval ». M. [F] a également signé les lettres de change, mais uniquement en qualité de donneur d'aval après la mention manuscrite « Bon pour aval ». Il est constant qu'à leur échéance, ces lettres de change n'ont pas été honorées par la société J2C. La cour rappelle que la prescription éventuelle d'une lettre de change n'a pas pour effet de faire disparaître la dette préexistante. Les différentes remises de chèque effectuées par la société J2C après l'échéance des lettres de change du 31 juillet 2013, entre novembre 2013 et le 4 mars 2016, la banque ayant pour chacun des effets impayés, dénommé « billet à ordre » arrêté les comptes au 31 janvier 2019, ainsi que le montrent les relevés des sommes dues par effet impayé, prouvent qu'après l'échéance des lettres de change, un échéancier de paiement a été conclu entre la société J2C et la banque pour le remboursement des sommes dues en vertu de l'offre de crédit. Cela suffit à caractériser la volonté novatoire des parties, faisant apparaître la volonté du débiteur, la société J2C, acceptée par la banque, de contracter une nouvelle dette qui s'est substituée à l'ancienne résultant des lettres de change impayées. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'interversion de la possession et en ce qu'il a dit que la banque n'était pas prescrite en ses actions en paiement, puisque le dernier paiement partiel était intervenu le 4 mars 2016, comme démontré par les relevés des sommes dues, l'action en justice ayant été introduite moins de cinq années après cette date. En outre, il est exact que M. [F] et Mme [X] ne démontrent pas que les soldes de leur compte courant d'associé demeurent créditeurs de la somme de 32 500 euros que chacun a chacun affectée en garantie. Le jugement, qui n'est nullement critiqué sur le calcul des sommes restant dues, peut être confirmé au vu du décompte produit qui justifie les sommes allouées par les premiers juges en principal et intérêts, au vu des sommes versées de part et d'autre et au vu de la stipulation d'intérêts contenue à l'offre de crédit, la dette de chacun n'excédant pas le montant garanti. M. [F] et Mme [X], en équité verseront à la Société Générale une somme globale au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision. Ils en seront tenus in solidum, ainsi que de la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel de M. [F] et Mme [X], Accueille l'intervention de la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord ; Dit que la déclaration d'appel a opéré effet dévolutif ; Rejette la demande en nullité de la déclaration d'appel formée par la Société Générale ; Confirme le jugement entrepris, Condamne in solidum M. [F] et Mme [X] à payer à la Société Générale 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [F] et Mme [X] aux dépens d'appel. Le greffier Marlène Tocco Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-78 alinéa 2 du code de commercearticle 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile en appel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df29aaebb88318fda4a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel