Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df29aaebb88318fda4a8
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 32 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/10/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/03262 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV5Y
Jugement n° 202000139 rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
Société Socafix, de droit marocain, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas Delegove, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Laurent Sablé, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SASU CPS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Thomas Demessines, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de la Selarl L. Robert et associés, avocats au barreau de l'Ain, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 29 juin 2023, après rapport oral de l'affaire par Mme Pauline Mimiague, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mars 2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Socafix, société de droit marocain qui a pour activité notamment la transformation et la fourniture de métaux pour l'industrie automobile, a fourni des pièces à la société Lear ; cette dernière lui a notifié le 1er juin 2018 une non-conformité constatée chez un de ses clients, la société Faurecia, et a invité la société Socafix à se mettre en relation avec la société CPS afin d'organiser le tri et la retouche des pièces à ses frais sur le site de la société Faurecia.
Dans ce cadre, la société CPS a adressé à la société Socafix un formulaire en langue anglaise que cette dernière lui a retourné signé le 12 juillet 2018.
La société CPS a adressé à la société Socafix huit factures datées des 29 juin, 4 juillet, 9 juillet, 17 juillet, 23 juillet, 2 août, 28 août et 4 septembre 2018 pour un montant total de 59 524,72 euros TTC et lui a adressé une mise en demeure de payer, puis l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Douai, lieu d'exécution de la prestation, par jugement du 15 mai 2020.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2021 le tribunal de commerce de Douai a :
- jugé le droit français applicable au présent litige,
- dit et jugé que l'action intentée par la société CPS est recevable et bien fondée,
- débouté la société Socafix de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Socafix à payer à la société CPS la somme de 59 524,72 euros TTC correspondant au montant des factures impayées, augmentée des intérêts de droit au taux légal de 0,88 %, à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2018 jusqu'au complet paiement des sommes dues,
- condamné la société Socafix à verser à la société CPS la somme de 320 euros TTC correspondant à l'indemnité légale pour frais de recouvrement pour huit factures impayées,
- condamné la société Socafix à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société CPS du surplus de ses autres demandes,
- condamné la société Socafix aux entiers dépens de l'instance et liquidés les dépens à la somme de 73,22 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juin 2021 la société Socafix a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation du jugement déférant à la cour l'ensemble de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 la société Socafix demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société CPS de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2022 la société CPS demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et l'infirmer de ce chef,
- statuant à nouveau, condamner la société Socafix à lui payer les pénalités de retard calculées sur la base d'un taux d'intérêt de 10,08 % à compter du dépassement de la date d'échéance de chacune des factures jusqu'à complet règlement, soit suivant décompte au 21 novembre 2018, la somme de 1 123,91 euros à parfaire au moment du paiement effectif,
- la condamner à lui payer la somme de 8 928,71 euros au titre de la clause pénale,
- la condamner à lui payer en cause d'appel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de la procédure d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 29 juin suivant.
MOTIFS
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ; lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L'article 1192 dispose que l'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Il convient de rappeler qu'un acte entre commerçants peut se prouver par tout moyen.
Il ressort des nombreux courriers électroniques échangés entre les parties et versés aux débats que :
- le 1er juin 2018, la société Lear (M. [X]), informe la société Socafix que '50 banquettes ont été détectées non conformes chez notre client' ; il est précisé que le 'panier fil dossier T2 référence 190851190 n'est pas conforme au plan' que 'l'écartement entre les fils notés 1 et 2 sur le plan n'est pas conforme. La cote 28.2 mm +/1 mm (et par symétrie 58.4 +/- 2mm) n'est pas respectée et empêche le montage du carter sur la ligne de montage. 70 % de notre stock interne est également impacté par cette non-conformité' ; la société Lear demande alors à la société Socafix de se mettre en relation avec la société CPS 'dès aujourd'hui et avant midi afin d'organiser le tri et la retouche à vos frais sur le site Faurecia' (pièce 1 de l'appelante),
- le même jour la société CPS adresse un document en langue anglaise intitulé 'mission order' (traduits par les parties par 'ordre de mission') et lui demande de le renvoyer signé ; en réponse la société Socafix réclame des précisions quant à la quantité de pièces à trier ou de lui confirmer 'la cadence' (ses pièces 4 et 5),
- les 11 et 12 juin 2018, la société CPS (faureciaflers.renault @ cps-quality.com) et la société Socafix échangent de nouveau au sujet de l'envoi de l'ordre de mission signé ; la société Lear intervient également pour demander à la société CPS de retourner l'ordre de mission signé ; la société Socafix va demander des précisions (le détail des quantités, des heures de tri) à quoi il lui est répondu par la société CPS : 'comme expliqué lors de notre entretien téléphonique, vous recevrez les rapports après réception de l'ordre de mission signé' ; le 12 juin, la société Socafix finit par adresser l'ordre de mission signé et portant son cachet et le 13 juin la société CPS lui envoie un 'rapport de tri' (pièces 6 et 7 de l'appelante, pièce 30 de l'intimée),
- le 19 juillet 2018 la société CPS (faureciaflers.renault @ cps-quality.com) contacte la société Socafix pour lui demander 'have you got a date for the end of the sorting' que la cour interprétera comme une demande de 'date pour la fin du tri' (pièce 26 de l'intimée),
- le 20 juillet 2018, la société CPS (Morgane AVCI) adresse à la société Socafix les factures relatives à l'ordre de mission concernant le site de Faurecia et demande la confirmation de la date de paiement ; puis elle réclame un retour concernant la date de paiement à plusieurs reprises en juillet, août et septembre ; notamment le 28 août, elle lui indique : 'sans retour de votre par ce jour, nous devrons arrêter la mission', message auquel la société Socafix répond en lui demandant d'envoyer 'la facture complète avec le détail' (notamment le nombre d'heure de reprise) ; la liste des factures sera adressée le 7 septembre puis le 18 septembre (pièces 10 et 27 de l'intimée, pièce 8 de l'appelante),
- au cours de ces échanges la société CPS, le 28 août, interroge la société Socafix en ces termes : 'avez-vous des informations sur la date de fin du tri' ; la société Socafix répond avoir demandé à M. [X] (société Lear) d'arrêter le tri et demande à la société CPS de lui envoyer la 'gamme de tri', qui lui sera adressée en réponse le 28 août (pièces jointes au message 'Gamme contrôle et retouche fil papillon'). Le 30 août la société Lear et la société Socafix échangent au sujet de l'arrêt du tri sur le site Faurecia : la société Lear lui indique que 'le tri étant réalisé sur notre site [Localité 2]. Ok pour arrêter le tri organisé par CPS sur le site Faurecia' auquel la société Socafix répond le même jour en évoquant des problèmes d'ordre technique concernant des pièces
(pièce 8 de l'appelante, pièces 27 et 28 de l'intimée),
- le 29 août 2018 la société CPS (Anca Minac) envoie à la société Socafix 'le rapport concernant l'ordre de mission n° FAUFL0518SOCA013 concernant la désignation : WIRE NO GOOD' (Pièce 29 de l'intimée),
- le 12 septembre 2018 la société CPS (i.putzlacher @ cps-quality.com) adresse à la société Socafix 'le détail de tri pour la mission FAUFLO518SOCA013'(pièce 10 de l'intimée).
La cour constate par ailleurs, que l'ordre de mission signé par la société Socafix le 12 juin 2018, rédigé en anglais, décrit le cadre de la mission ('mission's scope') de cette façon : la société Socafix 'ask to CPS Company to perform on date : 30/05/2018' sur le site de Faurecia Fleers, il est précisé qu'il s'agit d'intervenir sur des produits désignés 'Frame T3C', mentionnant le motif 'dimension wire not good'. Le formulaire n'est pas renseigné en ce qui concerne le détail de la prestation (le formulaire proposant plusieurs interventions : contrôle, tri, retouche, assemblage, reconditionnement), ni sur la quantité de marchandises estimée à contrôler, ni sur le nombre d'heures (le formulaire distinguant les heures de chariots élévateurs, de manutention, d'analyse). Les éléments de facturation (notamment le taux horaire) sont en revanche mentionnés dans la partie 'mission billing' du document.
Il est par ailleurs mentionné sur l'ordre de mission : 'mission will start after sorting instruction and mission order signed and stamp reception', que la société CPS traduit par 'Les missions ne débuteront après la réception de la gamme de tri et de l'ordre de mission signé' et la société Socafix par 'La mission commencera après la réception des instructions de tri et l'ordre de mission signés et tamponnés'.
La société Socafix soutient qu'elle a confié à la société CPS une intervention limitée à une journée, le 30 mai 2018, alors que la société CPS soutient que les termes de la mission peuvent s'interpréter comme prévoyant une intervention 'à compter du 30 mai 2018'. Sans prendre partie sur la traduction à retenir sur ce point, la cour constate qu'il résulte des échanges décrits ci-dessus que :
- la société Socafix a été informée d'une non-conformité concernant un lot de produits et les parties sont entrées en relation afin qu'il soit procédé à un tri de l'ensemble des pièces vendues au client de la société Lear,
- la société Socafix a été interrogée à deux reprises sur la date de fin du tri sans s'étonner que celui-ci soit toujours en cours après le 30 mai 2018 et interrogeant elle-même la société Lear sur cette question,
- si la société Socafix conteste avoir donné toute instruction de tri conditionnant l'intervention de la société CPS, il apparaît que ces instructions ont été données par la société Lear et que la société Socafix ne pouvait l'ignorer et n'a jamais remis en question, elle en a d'ailleurs réclamé la communication, et le 13 juin un 'rapport de tri' lui était adressé, lequel mentionne plusieurs dates d'intervention entre le 30 mai et le 10 juin, le nombre pièces triées et le statut 'en cours', sans suite de sa part,
- la société Socafix n'a pas non plus formé de contestation lors de l'envoi du rapport le 29 août qui fait état d'interventions régulières depuis le 31 mai,
- si elle se plaint que les premières factures ne lui ont été adressées que le 20 juillet 2018, elle n'a formé aucune contestation et n'a demandé communication d'une facture détaillée que le 28 août ; elle n'a ensuite formé aucune contestation lors de l'envoi de toutes les factures le 18 septembre et la mise en demeure réceptionnée le 4 octobre 2018.
Il en résulte que la société Socafix avait bien confié à la société CPS une mission de contrôle sur l'ensemble des pièces sur le site de la société Faurecia qui a débuté le 30 mai 2018 sans limitation de temps initiale, et qui s'est prolongée sur plusieurs semaines, avec son accord.
Le rapport de tri daté du 12 juin (pièce 30 de l'intimée) et le rapport adressé le 29 août, qui présentent le détail du travail effectué : dates, nombre de pièces, parmi elles celles qui sont rejetées (trois pièces pour un contrôle du 31/05), celles qui sont retouchées (1 505 sur un total de 11 823 dans le dernier rapport) et le détail des heures effectuées, ainsi que les échanges de messages entre la société Socafix et la société Lear permettent d'établir que la société CPS est effectivement intervenue sur le site pour exécuter sa mission. La société Socafix ne communique aucun élément venant remettre en cause la réalité de cette intervention alors qu'elle aurait pu interroger la société Lear ou son client sur ce point.
Enfn, la société Socafix conteste la 'justification économique' des montants facturés mais elle ne verse aux débats aucune pièce (notamment quant aux nombre de pièces vendues au client de la société Lear) permettant de remettre en cause l'étendue de l'intervention de la société CPS, ni d'élément technique pour contester les conditions de facturations, et elle ne vient pas soutenir que les factures ne seraient pas conformes aux conditions de facturation prévues dans l'ordre de mission.
Par conséquent, la cour constate que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il était établi que la prestation avait été parfaitement exécutée jusqu'au 31 août et que la société CPS était bien fondée à réclamer le paiement de l'ensemble des factures (la dernière concernant une intervention la semaine n° 35 de l'année, soit du 27 août au 2 septembre 2018). Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Socafix au paiement de la somme de 59 524,72 euros.
La société CPS demande l'application du taux d'intérêts de retard prévu dans le document contractuel, correspondant, selon elle, à trois fois l'intérêt légal soit 10,08 %, mais l'ordre de mission prévoit des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal sans mentionner le taux de 10,08 % (il n'apparaît que sur la version traduite en français par la société CPS).
L'article L. 441-6 du code de commerce (devenu l'article L. 441-10), dans sa version en vigueur à la date d'émission des factures, dispose que 'sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage'.
Dès lors il convient de faire application d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément aux dispositions contractuelles, les intérêts courant pour chacune des factures à compter de la date d'échéance (soit 45 jours après la date de la facture).
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L. 441-6 du code de commerce, qui est expressément mentionnée sur les factures.
Enfin, s'agissant de la clause pénale, sur laquelle le tribunal a omis de statuer, l'ordre de mission prévoit à ce titre une majoration des sommes dues de 15 % après mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours ; la société Socafix ne vient pas démontrer en quoi l'application de la clause pénale serait manifestement disproportionnée en l'apèce, au regard notamment du préjudice subi par la société CPS. Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée à ce titre.
Vu l'article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de la société Socafix, qui succombe, et, en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera par ailleurs confirmé s'agissant des chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Socafix à payer à la société CPS la somme de 59 524,72 euros TTC correspondant au montant des factures impayées, augmentée des intérêts de droit au taux légal de 0,88 %, à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2018 jusqu'au complet paiement des sommes dues ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Socafix à payer à la société CPS la somme de 59 524,72 euros TTC au titre des factures des 29 juin, 4 juillet, 9 juillet, 17 juillet, 23 juillet, 2 août, 28 août et 4 septembre 2018, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal courant pour chacune des factures à l'issue d'un délai de 45 jours après la date de la facture ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Socafix à payer à la société CPS la somme de 8 928,71 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne la société Socafix aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Dominique GILLESArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 1188 du code civilarticle L. 441-6 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df29aaebb88318fda4a8
Données disponibles
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- Résumé officiel