Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df2baaebb88318fda4b2
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 566 257 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00409 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCK5 Jugement (N° 1118000112) rendu le 07 octobre 2021 par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer APPELANT Monsieur [T] [P] né le 10 mars 1964 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/001279 du 10/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE Madame [Z] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 27 juin 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023 **** Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer du 7 octobre 2021, Vu la déclaration d'appel de M. [T] [P] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 26 janvier 2022, Vu les conclusions de M. [T] [P] déposées au greffe le 14 avril 2022, Vu les conclusions de Mme [Z] [U] déposées au greffe le 17 juin 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2023, EXPOSE DU LITIGE Selon devis en date du 29 septembre 2017, M. [I] [U] a confié à M. [T] [P], exerçant en qualité d'auto-entrepreneur sous la dénomination FD MULTI-TRAVAUX, la réalisation d'un ragréage et la pose d'un carrelage, dans un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour un montant de 2 856,50 euros HT. La date d'achèvement des travaux figurant au devis a été fixée « fin novembre 2017 ». Le 18 octobre 2017, M. [I] [U] a réglé la somme de 1 200 euros au titre d'acompte selon un chèque n° 000132. Mme [Z] [U], mère de M. [I] [U], a versé la somme de 1 200 euros en espèces. Par courrier du 15 janvier 2018, M. [T] [P] a indiqué à Mme [Z] [U] qu'il arrêtait son activité professionnelle, et lui a restitué le chèque de 1 200 euros. Un constat d'huissier de justice a été établi le 23 mars 2018. Par jugement avant droit en date du 15 octobre 2020, le tribunal de proximité de Montreuil-Sur-Mer a ordonné une expertise portant sur les travaux réalisés par M. [T] [P]. Par jugement rendu en date du 07 octobre 2021, le tribunal de proximité de Montreuil-Sur-Mer a : condamné M. [T] [P] à verser à Mme [Z] [U] la somme de 5 662,57 euros correspondant aux travaux de remise en état, rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance de Mme [Z] [U], condamné M. [T] [P] à verser à Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai, M. [T] [P] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions susvisées, M. [T] [P] demande à la cour de : réformer le Jugement dont appel, statuant à nouveau : dire que M. [T] [P] devra à Mme [Z] [U] la somme de 300 euros, réduire la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile. accorder les plus larges délais de paiement à M. [T] [P] pour qu'il puisse s'acquitter de sa dette, statuer ce que de droit quant aux frais et dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Aux termes de ses dernières conclusions susvisées, Mme [Z] [U] demande à la cour de : confirmer la décision du 7 octobre 2021, en ce qu'elle a : condamné M. [T] [P] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 5 662,57 euros au titre des travaux de reprise, condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de première instance, ainsi qu'aux frais d'expertise et coût d'établissement du constat d'huissier, ainsi qu'aux entier frais et dépens, infirmer la décision en ce qu'elle a : débouté Mme [Z] [U] de sa demande d'indemnisation, et statuant à nouveau sur ce point : condamné M. [T] [P] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 3 000 euros au titre de son indemnisation, en tout état de cause : débouter M. [T] [P] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [T] [P] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons : sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci dessus visées ; sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci dessous dans les motifs. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur les travaux de reprise Les travaux du devis signé le 29 septembre 2017 étaient d'un montant de 2 856,5 euros. M. [T] [P] soutient que Mme [Z] [U] n'a payé que la somme de 1 000 euros en espèce. Il affirme que si elle lui avait remis en plus un chèque de 1 200 euros, il lui a été rendu le 15 janvier 2018. Il indique que l'expert avait noté que l'intégralité du montant du chantier d'origine n'avait pas été soldé par Mme [Z] [U] à hauteur de 1 656,60 euros et qu'il était légitime de retirer cette somme du montant des travaux de remise en état. Il considère qu'il ne doit que la somme de 3 000 euros à Mme [Z] [U]. Mme [Z] [U] conteste cette affirmation et soutient qu'elle avait versé un chèque de 1 200 euros en acompte lors de la signature du contrat. A ce titre, elle justifie d'un talon de son chéquier de la banque Crédit Agricole Mutuel indiquant que le 18 octobre 2017 elle avait fait un chèque de 1 200 euros. Elle soutient que l'autre chèque que M. [T] [P] lui a remis le 15 janvier 2018 était un chèque de garantie. Il s'agit d'ailleurs d'un chèque d'une autre banque, à savoir le crédit mutuel. Il est constaté qu'il a bien été payé la somme de 1 200 euros, en espèce. A ce tire, il est produit deux reçus du 16 et 21 novembre 2017 d'un montant de 800 euros et de 400 euros. Ensuite, il y a lieu de constater que deux chèques de banques différentes ont été remis à M. [T] [P] d'un montant identique de 1200 euros : un chèque n° 0000132 de la banque crédit agricole et l'autre n° 3701418 de la banque crédit mutuel. Le deuxième constitue donc bien une garantie et non le paiement d'un acompte. C'est donc à juste titre que le premier juge a indiqué que sur le devis d'un montant total de 2 856,50 euros, Mme [Z] [U] a réglé la somme de 2 400 euros. Par ailleurs, Mme [Z] [U] justifie avoir acheté elle-même les plinthes alors qu'elles sont facturées 315 euros au devis de M. [T] [P]. Elles en justifient les factures : l'une du 5 décembre 2017 d'un montant de 255 euros et l'autre du 23 février 2018 d'un montant de 20,25 euros. Il n'est pas contesté que les travaux de M. [T] [P] n'ont pas été achevés. A ce titre, le procès-verbal de constat d'huissier du 23 mars 2018 indique « que le chantier ne se trouve, toutefois, pas terminé depuis un arrêt des travaux intervenu au mois de décembre 2017 ». Il manquait notamment la pose de plusieurs plinthes ainsi que les joints de certaines plinthes posées. Il était également constaté qu'aucun travail de nettoyage n'avait été réalisé et que toute la surface au sol se trouvait couverte d'une épaisse couche de laitance de ciment. L'expert judiciaire a souligné que « les traces de laitance ont été provoquées par l'absence de nettoyage, à l'avancement du chantier, lors de la réalisation des joints. Or, la laitance, une fois sèche, est irrémédiablement incrustée dans les carreaux de carrelage. En effet, M. [T] [P] a tout d'abord réalisé tous les joints de la surface carrelée du séjour, de la cuisine et du hall d'entrée/WC, représentant une surface totale de 46,00 m², avant de procéder au nettoyage ». Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a souligné qu'après déduction de la somme de 315 euros, relative aux plinthes, et celle de 2 400 euros réglée par Mme [Z] [U], le solde restant dû à M. [T] [P] serait de 141,50 euros. L'expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 5 662,57 euros. La prétention de M. [T] [P] qui tend à déduire du montant des travaux de reprise le solde dû à son devis constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation soulevée par Mme [Z] [U], est sans incidence. Toutefois, le chantier de M. [T] [P] n'étant pas achevés, il n'y pas lieu de déduire des travaux de reprise, la somme de 141,50 euros (solde restant dû). En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] [P] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 5 662,57 euros, au titre des travaux de reprise. Sur le trouble de jouissance Au titre de son appel incident, Mme [Z] [U] sollicite l'infirmation du jugement sur ce chef et la condamnation de M. [T] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Mme [Z] [U] soutient qu'elle n'a pas pu mettre en location son bien en raison des désordres affectant le carrelage et qu'ainsi elle perdu 37 mois de loyer entre la date d'abandon du chantier et le dépôt du rapport de l'expert. Il y a lieu de constater que lors du procès-verbal du constat d'huissier en date du 23 mars 2018, l'immeuble n'était pas en état d'être loué. Il est y joint des photographies démontrant l'absence de nettoyage du sol et les plinthes restant à être posées. Toutefois, lors de l'expertise judiciaire réalisée le 5 février 2019, si les désordres étaient toujours constatés, le bien était propre et en état d'être loué. Ainsi, les désordres causés par M. [T] [P] ont bien causé un trouble de jouissance à Mme [Z] [U], en ce qu'elle n'a pas pu louer le bien pendant plusieurs mois. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et M. [T] [P] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur la demande de délai de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [T] [P] n'apporte aucun élément à la cour permettant de justifier de sa situation financière. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [T] [P] sera condamné à payer à Mme [Z] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, pour les frais engagés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer du 7 octobre 2021 en ce qu'il a : condamné M. [T] [P] à verser à Mme [Z] [U] la somme de 5 662,57 euros correspondant aux travaux de remise en état, condamné M. [T] [P] à verser à Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. INFIRME le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer du 7 octobre 2021 en ce qu'il a : rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance de Mme [Z] [U], Statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE M. [T] [P] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, DÉBOUTE M. [T] [P] de sa demande de délai de paiement, CONDAMNE M. [T] [P] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, DÉBOUTE M. [T] [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [P] aux entiers dépens, engagés en appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommation soulevée particle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df2baaebb88318fda4b2
Données disponibles
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- Résumé officiel