Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df2baaebb88318fda4b4
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 5 075 180 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/10/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00520 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCWH
Jugement (N° 20/01136)
rendu le 04 janvier 2022 par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
La SARL Amélioration et conseil des bâtiments de France
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury Lammens, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [S] [T]
née le 03 janvier 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué substitué par Me Valentin Guislain, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 27 juin 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
****
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune du 4 janvier 2022,
Vu la déclaration d'appel de la SARL Amélioration et conseil des bâtiments de France reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 1er février 2022,
Vu les conclusions de SARL Amélioration et conseil des bâtiments de France déposées au greffe le 15 mars 2023,
Vu les conclusions de Mme [S] [T] déposées au greffe le 27 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux devis du 13 janvier 2019 d'un montant de 37 323 euros et 13 428 euros, la SARL Amélioration et conseil des Bâtiments de France, ci-après la SARL ACBF, s'est engagée à réaliser des travaux sur les murs, plafonds et sols au domicile de Mme [S] [T].
Le 13 janvier 2009, Mme [S] [T] a payé la somme de 8 000 euros au titre du devis d'un montant de 37 323 euros.
Le 7 mars 2019, Mme [S] [T] a payé la somme de 20 000 euros au titre du même devis.
Le 9 avril 2019, Mme [S] [T] a déposé plainte au commissariat de police de Noeux-les-Mines et a exposé avoir été victime d'escroquerie.
Suivant avis de rejet émis par la banque, Mme [S] [T] a fait opposition du chèque de 20 000 euros émis le 7 mars 2019 pour « utilisation frauduleuse ».
Par acte d'huissier du 5 mars 2020, la SARL ACBF a assigné Mme [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 42 751,80 euros au titre du solde des sommes dues conformément au contrat régularisé le 13 janvier 2019 ainsi qu'à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
annulé les contrats conclus le 13 janvier 2019 entre la SARL ACBF et Mme [S] [T] ;
condamné la SARL ACBF à restituer à Mme [S] [T] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) ;
débouté la SARL ACBF de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SARL ACBF à payer à Mme [S] [T] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL ACBF aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 1er février 2022 au greffe de ce siège, la SARL ACBF a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL ACBF demande à la cour, au visa des articles L. 131-35 du code monétaire et financier, l'article 1178 du code civil, les articles 1352 et 1352-8 du code civil et de l'adage « fraus omnia corrumpit », de :
infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a :
annulé les contrats conclus le 13 janvier 2019 entre la SARL ACBF et Mme [S] [T] ;
condamné la SARL ACBF à restituer à Mme [S] [T] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) ;
débouté la SARL ACBF de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SARL ACBF à payer à Mme [S] [T] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL ACBF aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Statuant à nouveau :
déclarer la société ACBF recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
à titre principal :
priver Mme [S] [T] du bénéfice des dispositions du code de la consommation,
prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus le 13 janvier 2019 aux torts exclusifs de Madame [S] [T] ;
condamner Madame [S] [T] au paiement de la somme de 50 751,80 euros à la société ACBF correspondant au solde du solde des contrats conclus le 13 janvier 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'exploit introductif d'instance ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière, sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
à titre subsidiaire :
condamner Mme [S] [T] au paiement de la somme de 40 601,44 euros à la société ACBF, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'exploit introductif d'instance ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière, sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
à titre infiniment subsidiaire :
condamner Mme [S] [T] au paiement de la somme de 28 000 euros à la société ACBF, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'exploit introductif d'instance ;
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière, sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
en tout état de cause :
débouter Mme [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [S] [T] à verser à la société ACBF la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et des frais irrépétibles exposés en première instance ;
condamner Mme [S] [T] à verser à la société ACBF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et des frais irrépétibles exposés en appel ;
mettre à la charge de Madame [S] [T] les entiers frais et dépens de première instance, comme d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [S] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 4 janvier 2022 en ce qu'il a :
annulé les contrats conclus le 13 janvier 2019 entre la SARL ACBF et Mme [S] [T] ;
condamné la SARL ACBF à restituer à Mme [S] [T] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) ;
débouté la SARL ACBF de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SARL ACBF à payer à Mme [S] [T] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL ACBF aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- débouter la société ACBF de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société ACBF à payer à Mme [S] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel,
- condamner la SARL ACBF aux entiers frais et dépens au titre de l'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons : sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci dessus visées ; sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci dessous dans les motifs.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1) Sur la régularité des contrats souscrits le 13 janvier 2019
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d'informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l'acte vicié.
En vertu de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse.
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.131-35, le motif « d'utilisation frauduleuse du chèque» concerne le chèque en tant qu'instrument du paiement d'une dette.
Mais, il résulte de la jurisprudence dominante que la notion d'«utilisation frauduleuse» du chèque ne se limite pas à la contrefaçon ou la falsification du titre mais, peut également concerner le cas où le chèque a été obtenu ou utilisé à la suite de man'uvres frauduleuses.
Dès lors, ce texte a pour objet non seulement de sanctionner les vices de l'acte dans son aspect matériel, telles que l'imitation de la signature du tireur, la modification du montant inscrit sur le chèque, voire la modification de l'ordre visé au chèque, mais également, le comportement frauduleux ayant conduit à la remise du chèque.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats souscrits le 13 janvier 2019 ont bien été conclus hors établissement.
En cause d'appel, la SARL ACBF ne conteste par les irrégularités affectant les contrats mais la sanction de ces dernières. En effet, les contrats litigieux ne comportent pas les mentions obligatoires prévues par les L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation et ces manquements sont sanctionnées par une nullité relative (article L. 242-1 du code de la consommation).
La SARL ACBF fait valoir que les dispositions du code de la consommation invoquées par Mme [S] [T] relèvent de l'ordre public de protection et qu'ainsi Mme [S] [T] ne peut pas en bénéficier puisque, d'une part, elle a fait preuve de déloyauté contractuelle en ne formulant aucun reproche sur les travaux et, d'autre part, qu'elle a utilisé une opposition frauduleuse de son propre moyen de paiement.
Tout d'abord, le fait que Mme [S] [T] n'ait pas envoyé de mise en demeure à la société ACBF n'est pas de nature à caractériser une intention frauduleuse. De même, le fait que qu'elle ait décidé d'interrompre les travaux le 23 avril 2019, soit trois mois après le début des travaux et quinze jours après le dépôt de sa plainte, ne permet de conclure que Mme [S] [T] ait agi de manière déloyale.
Ensuite, en invoquant le principe « fraus omnia corrumpit », la société ACBF doit démontrer que Mme [S] [T] a commis un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive. Or, à ce titre, la société ACBF invoque que Mme [S] [T] a fait opposition à son chèque avec la précision « utilisation frauduleuse ».
Or, si, Mme [S] [T] a fait opposition de son chèque, c'est qu'elle considérait que l'origine de sa remise était frauduleuse. En effet, la remise du chèque a été fait à la suite des contrats litigieux qui ne respectent pas les dispositions du code de la consommation. Le non-respect de ces dispositions ont pour finalité d'obtenir de la part de Mme [S] [T] le chèque avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois, et notamment le droit de rétraction de cette dernière.
Ainsi, l'opposition au chèque de 20 000 euros au motif « utilisation frauduleuse » au sens de l'article L.135-31 du code monétaire et financier est valable.
En outre, la société ACBF ne démontre nullement que Mme [S] [T] connaissait les irrégularités dont étaient affectés les contrats du 13 janvier 2019.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la nullité des contrats conclus le 13 janvier 2019 entre la société ACBF et Mme [S] [T].
2) Sur les conséquences de la nullité des contrats souscrits le 13 janvier 2019
Aux termes de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Selon les deux contrats litigieux, le montant des travaux s'élevaient à la somme de 50 751,80 euros.
Il n'est pas contesté que Mme [S] [T] a payé la somme de 8 000 euros à la société ACBF.
La société ACBF soutient qu'elle a effectué 80 % des travaux et qu'en conséquence, elle sollicite le paiement de la somme de 40 601,44 euros. Mme [S] [T] conteste la réalisation des travaux, objets des contrats du 13 janvier 2019.
Il ressort des déclarations de Mme [S] [T] lors de son dépôt de plainte que « à ce jour, il reste la fin du plancher de ma chambre à faire et les murs ».
La SARL ACBF soutient qu'elle avait sous traité certains travaux et se fonde sur les déclarations de Mme [S] [T] aux service de police. A ce titre, elle produit au débats deux factures, l'une de la société Europe Bat d'un montant de 8 800 euros mentionnant l'adresse de Mme [S] [T] comme adresse du chantier, et l'autre de la société ECO NORMES Françaises d'un montant de 26 910 euros avec également l'adresse de Mme [S] [T].
Il y a lieu de rappeler que les contrats litigieux portaient sur la dépose et pose de papier peint dans la chambre ainsi que sur la réfection du plancher pour environ 40 m². Avant ces contrats, Mme [S] [T] avait déjà contracté à plusieurs reprises avec la même société, pour des travaux de toiture, au niveau du garage, du grenier.
Dans son dépôt de plainte, Mme [S] [T] décrit l'ensemble des travaux qui étaient en cours chez elle et réalisé par la SARL ACBF et non pas uniquement ceux relatifs aux devis litigieux.
Si, elle déclare bien « qu'ils ont commencé les travaux mais n'ont pas entièrement fini car je suis partie (') Pour la première partie des travaux j'ai donné 28 000 euros, j'attends la fin des travaux pour le règlement de la totalité », elle précise également : « à ce jour, il reste la fin du plancher de ma chambre à faire et les murs ». Ainsi, les 28 000 euros ne concernaient pas les travaux des contrats du 13 janvier 2019 puisque les parties s'accordent sur le fait que seulement 8 000 euros ont été payés par Mme [S] [T] pour ces derniers. Ainsi, il restait à réaliser justement les travaux relatifs aux contrats du 13 janvier 2019, à savoir le plancher et les murs de la chambre.
En outre, il ressort de la fiche de la société ECO NORMES Françaises du site internet « société.com », apportée au débat par Mme [S] [T], que son secteur d'activité était les travaux de charpente. Or, les contrats litigieux ne portaient pas sur la charpente du domicile de Mme [S] [T].
La SARL ACBF n'apporte aux débats aucun élément permettant de justifier des travaux réalisés et les déclarations de Mme [S] [T] retranscrites dans la plainte ne sont pas des déclarations en justice et ne sauraient valoir aveu judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL ACBF à restituer à Mme [S] [T] la somme de 8 000 euros.
3) Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Pour la procédure d'appel, la SARL ACBF sera condamnée à payer à Mme [S] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune du 4 janvier 2022 en ce qu'il
annulé les contrats conclus le 13 janvier 2019 entre la SARL Amélioration et conseil des bâtiments de France et Mme [S] [T] ;
condamné la SARL Amélioration et conseil des bâtiments de France à restituer à Mme [S] [T] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) ;
débouté la SARL Amélioration et conseil des Bâtiments de France de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SARL Amélioration et conseil des bâtiments de France à payer à Mme [S] [T] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Amélioration et conseil des bâtiments de France aux dépens ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Amélioration et conseil des bâtiments de France à payer à Mme [S] [T] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel
DÉBOUTE la SARL Amélioration et conseil des bâtiments de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Amélioration et conseil des bâtiments de France aux entiers dépens, engagés au titre de la procédure d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine CourteilleArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la consommationarticle 1154 du code civilarticle L.135-31 du code monétaire et financier est vaarticle 700 du code de procédurearticle L.131-35 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df2baaebb88318fda4b4
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