Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df2baaebb88318fda4b6
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 23 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00680 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDEL Jugement (N° 21/01158) rendu le 06 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune APPELANT Monsieur [K] [T] né le 03 juillet 1953 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Brigitte Ingelaere, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉE La SCI de [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Arnaud Fasquelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 27 juin 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023 **** Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune du 6 janvier 2022, Vu la déclaration d'appel de M. [K] [T] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 9 février 2022, Vu les conclusions de M. [K] [T] déposées au greffe le 6 mai 2022, Vu les conclusions de la SCI [Adresse 3] déposées au greffe le 20 juillet 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2023, EXPOSE DU LITIGE M. [K] [T] est propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 2]. La SCI [Adresse 3] est propriétaire de la parcelle se situant au numéro 5 de la même rue. Par permis de construire en date du 18 juillet 2014, un immeuble a été réhabilité avec la réalisation de 3 appartements, par la SCI [Adresse 3]. Les travaux ont été achevés en automne 2015. Cette construction se situe derrière l'habitation de M. [K] [T], derrière la clôture séparant les deux fonds. Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2018, M. [K] [T] a assigné la SCI [Adresse 3] devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de : juger bien fondés en ses moyens fins et conclusions, condamner la SCI [Adresse 3] à régler la somme de 230 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à M. [K] [T], condamner la SCI [Adresse 3] sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir afin d'obstruer les fenêtres et portes fenêtres donnant sur sa propriété, par l'intermédiaire d'un verre dépoli et d'une brise vue sur la terrasse, condamner la SCI [Adresse 3] à régler à M. [K] [T] les entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier, condamner la SCI [Adresse 3] à régler à M. [K] [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement en date du 06 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a : écarter l'exception de nullité avant toute défense au fond de l'assignation du demandeur, débouté la défenderesse de sa fin de non-recevoir ; débouté M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes ; condamner le demandeur aux entiers dépens de la procédure ; laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. Par déclaration reçue le 9 février au greffe de la cour d'appel de Douai, M. [K] [T] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [K] [T] demande à la cour de : réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a rejeté ses demandes, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a écarté l'exception de nullité et rejeté la fin de non-recevoir de la défenderesse ; condamner la SCI [Adresse 3] à verser à M. [K] [T] la somme de 230 000 euros ; mettre à la charge de la SCI [Adresse 3] la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI [Adresse 3] aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI [Adresse 3] demande à la cour de : juger recevable et bien fondée la SCI [Adresse 3] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, débouter M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; M. [K] [T] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons : sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci dessus visées ; sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci dessous dans les motifs. EXPOSE DES MOTIFS 1) sur le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Pour apprécier l'anormalité du trouble, il convient de prendre en compte le contexte et la gravité du trouble invoqué. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. [K] [T] fait valoir que la réhabilitation de l'immeuble sur le fonds voisin lui cause, d'une part, une perte de vue à savoir l'altération d'une vue à l'origine dégagée sur les collines et, d'autre part, des vues directes et plongeantes sur sa maison et son terrain. Il soutient que ces éléments sont constitutifs d'un inconvénient anormal du voisinage. Or, force est de constater que pour apprécier le contexte dans lequel M. [K] [T] invoque une perte de vue, encore faut-il savoir quelle vue il considère avoir perdue. En effet, s'il est produit un constat d'huissier en date du 3 avril 2017, soit après la réhabilitation de l'immeuble voisin, il n'est pas justifié de photographies démontrant la vue que M. [K] [T] avait avant cette réhabilitation. S'agissant de la création de vues directes et plongeantes sur la maison et le terrain de M. [K] [T] en raison de l'élévation de l'immeuble de la SCI [Adresse 3], il est apporté au débat le permis de construire avec les plans de l'immeuble. Il y a bien eu une élévation. Néanmoins, aucun élément ne permet de savoir s'il y eu création de nouvelles vues et si cette élévation bien plus importante que celle existant auparavant. De plus, si M. [K] [T] affirme qu'avant la réhabilitation il y avait une haie qui séparait les fonds, il ne le justifie pas et, surtout, il n'explique par pour quelles raisons elle n'est pas, à nouveau, plantée. Par ailleurs, M. [K] [T] invoque le fait que les eaux pluviales de l'immeuble de la SCI [Adresse 3] « se font à la verticale , pour prendre le chemin d'un puisard installé en partie sur le terrain de M. [K] [T] ». Néanmoins, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce. En outre, M. [K] [T] soutient que les occupants de l'immeuble de la SCI [Adresse 3] jette des déchets sur son terrain et qu'ils ont des chiens qui aboient. Néanmoins, une nouvelle fois, il s'agit des simples affirmations non étayées par la moindre pièce. Enfin, M. [K] [T] indique que son bien a perdu de la valeur en raison des troubles invoqués ci-dessus. Or, c'est par une juste appréciation que le premier juge a souligné que les pièces apportés au débat par M. [K] [T] démontrent une augmentation de valeur de 4 fois en 39 ans ce qui l'éloigne en tant que tel de tout préjudice économique véritable. Il y a lieu de préciser que M. [K] [T] n'apporte aucune pièce supplémentaire que celles déjà versées en première instance. En l'absence de preuve d'une trouble anormal de voisinage, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes de M. [K] [T]. Le jugement sera confirmé de ce chef. 2) Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé de ce chef. M. [K] [T] sera condamné à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, pour les frais engagés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune du 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions, y ajoutant CONDAMNE M. [K] [T] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en appel DÉBOUTE M. [K] [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M. [K] [T] aux entiers dépens, engagés en appel. Le greffier [D] [B] Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528df2baaebb88318fda4b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel