Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df2caaebb88318fda4be
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 340 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/01129 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEUW Ordonnance de référé (N° 21/274) rendue le 12 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANT Monsieur [K] [X] né le 8 décembre 1987 à [Localité 6] (68) de nationalité française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Etienne Pétré, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur [R] [H] né le 8 avril 1954 à [Localité 5], de nationalité française demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 après prorogation du délibéré initialement fixé au 7 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Samuel Vitse président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 28 novembre 2018, M. [H] a donné à bail commercial à M. [X] un immeuble situé [Adresse 2]. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 28 novembre 2018, moyennant un loyer annuel hors charges de 23 400 euros TTC. Soutenant l'existence de loyers et charges impayés, le bailleur a, par acte d'huissier du 27 juillet 2021, délivré au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Le 9 septembre 2021, M. [H] a assigné M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du preneur et condamner celui-ci au paiement d'une somme provisionnelle au titre des loyers, provisions sur charges, indemnités forfaitaire et d'occupation. Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés a statué en ces termes : « REJETTE l'exception d'incompétence ; CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 27 juillet 2021 et la résiliation consécutive de plein droit du bail conclu entre M. [R] [H] et M. [K] [X] portant sur les locaux [Adresse 2] à [Localité 4] ; ORDONNE à M. [K] [X] de quitter les lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance ; AUTORISE M. [R] [H] , à défaut de départ volontaire de M. [K] [X] dans ce délai, à faire procéder à son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE M. [K] [X] à payer à M. [R] [H] une provision de 52 502,49 € au titre des loyers et charges impayés au 31 juillet 2021 ; DEBOUTE M. [R] [H] de sa demande de condamnation de M. [K] [X] à la somme de 5 250 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 10 % ; CONDAMNE M. [K] [X] à payer à M. [R] [H] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, à partir du 1er août 2019 et jusqu'à la libération complète des lieux, outre les charges et taxes dues à compter du 27 août 2021 jusqu'à la libération des locaux ; CONDAMNE M. [K] [X] à payer à M. [R] [H] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. » Par déclaration du 7 mars 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision, la critique portant sur l'ensemble des chefs de l'ordonnance. ' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, M. [X] demande à la cour de : « DECLARER l'appel recevable et bien fondé ; CONSTATER qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ; En conséquence et à titre principal, REFORMER en toutes ces dispositions l'Ordonnance du Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 12 janvier 2022 ; A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que les indemnités d'occupation ne sont dues par Monsieur [K] [X] qu'à compter du 1er août 2021 et non du 1er août 2019 ; CONFIMER l'Ordonnance rendue seulement en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte et en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation à la somme de 5.250 Euros au titre de l'indemnité forfaire de 10 % ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [R] [H] au paiement d'une somme de 3.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur [R] [H] aux dépens d'appel et autoriser Maître Jean-Pierre CONGOS à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » ' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, M. [H] demande à la cour de : « CONSTATER que Monsieur [K] [X] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel ; CONSTATER que cette décision est assortie de l'exécution provisoire des sommes mises à la charge de Monsieur [K] [X] ; En conséquence, PRONONCER la radiation de l'affaire du rôle ; CONDAMNER Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens. Et dans l'hypothèse où la radiation ne serait pas ordonnée de : CONFIRMER l'ordonnance de référée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, PROCEDER à la rectification de l'erreur matérielle présente dans le dispositif de l'ordonnance : Il convient de remplacer : « CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [R] [H] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, à partir du 1er août 2019 et jusqu'à la libération des lieux, outre les charges et taxes dues à compter du 27 août 2021 jusqu'à la libération des locaux ; » Par : « CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [R] [H] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 % outre les charges et taxes dues à compter du 27 août 2021 jusqu'à la libération des locaux. » CONDAMNER Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens. » ' En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens. ' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023. ' En application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le pouvoir de la cour d'appel de statuer sur la demande de radiation formée par l'intimé, ce au regard de la lettre de l'article 524 du code de procédure civile. Les parties n'ont pas présenté d'observations en réponse. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d'observer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le chef de demande tendant à voir déclarer l'appel recevable, la cour n'étant saisie d'aucune fin de non-recevoir soulevée par l'intimé. Sur la demande de radiation L'article 524, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il apparaît qu'une telle disposition ne confère pas à la cour le pouvoir d'ordonner la radiation d'une affaire au motif que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision de première instance ou procédé à la consignation autorisée. Il y a donc lieu de dire que la cour n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de radiation formée par M. [H]. Sur l'existence d'une contestation sérieuse Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable, étant précisé qu'une contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposé au demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui serait rendue par le juge du fond s'il était saisi du litige. Aux termes du premier alinéa de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Selon le premier alinéa de l'article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat. En application de ces deux dernières dispositions, la caducité affecte un contrat qui, quoique valablement formé, vient à perdre l'un de ses éléments essentiels au cours de son exécution, indépendamment de toute intervention des parties, le contrat se trouvant alors privé d'effet pour l'avenir. En l'espèce, le contrat liant les parties comporte la clause de destination suivante : Les locaux faisant l'objet du présent bail devront exclusivement être consacrés par le preneur à l'exploitation de son activité de Notaire, et toutes activités étant rattachées à cette profession, telles que la négociation immobilière, ainsi que toutes activités de bureaux et activités tertiaires à l'exclusion de toute autre, même temporairement. A hauteur d'appel, M. [X] soutient la caducité du contrat de bail au motif qu'il a perdu sa qualité de notaire en cours d'exécution et que la disparition d'une telle qualité l'empêche d'exercer la seule activité permise dans les lieux loués. Il résulte effectivement des pièces produites que M. [X] a été déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de notaire par jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 octobre 2019, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 6 février 2020, le déclarant à son tour démissionnaire d'office et supprimant son office notarial. Pour faire échec au moyen tiré de la caducité, l'intimé soutient qu'il ne saurait subir le comportement blâmable du preneur et que cette situation particulière ne saurait lui permettre d'échapper à ses obligations contractuelles. Il ajoute que le preneur aurait dû informer immédiatement son bailleur aux fins de convenir d'une résiliation amiable ou diligenter une procédure judiciaire. Il apparaît que la caducité invoquée est susceptible de mettre fin au contrat de bail et de priver ainsi partiellement de fondement l'obligation litigieuse au paiement des loyers et charges, qui procède de l'exécution d'un tel contrat. L'appréciation d'un tel moyen, qui n'est pas immédiatement vain, excède les pouvoirs du juge des référés, saisi d'une demande de provision fondée sur l'exécution d'un contrat susceptible d'être devenu caduc à la suite d'un événement dont l'intimé discute au demeurant tant l'extériorité que les effets. Il y a donc lieu de constater l'existence d'une contestation sérieuse, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef, ce qui rend sans objet la demande de rectification d'erreur matérielle affectant son dispositif. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie d'infirmer la décision entreprise du chef des dépens et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le même motif commande d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [X] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la cour n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de radiation de l'affaire ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [H] au titre du contrat de bail ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le greffier Marlène Tocco P/le président Nadia Cordier
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- 12 octobre 2023
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- Droit des affaires
Référence
6528df2caaebb88318fda4be
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