Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df2eaaebb88318fda4ca
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 11 940 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : 23/342 N° RG 22/02631 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJYI Jugement (N° 20/00512) rendu le 05 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer APPELANTS Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 14] EARL des Deux Censes agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 22] Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué INTIMÉS Madame [K] [C] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 22] Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 22] Madame [E] [W] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 2] Madame [B] [W] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 8] Représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me David Deharbe, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Stanilas De La Royere avocat au barreau d'Amiens DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Claire Bertin, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civil et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : M. [G] [W] et son épouse, Mme [K] [C], d'une part, et leurs filles, Mmes [B] et [E] [W], d'autre part, (les consorts [W]) sont respectivement usufruitiers et nus-propriétaires d'un terrain sis [Adresse 23] à [Localité 22], cadastré section [Cadastre 18], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] en rive droite, se situe un moulin hydroélectrique alimenté par un cours d'eau non domanial, la Traxenne. Sur la rive gauche de la Traxenne, la parcelle cadastrée section [Cadastre 18] supporte un bajoyer, une potence, et un tunage longeant un bassin de remplissage situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10]. M. [X] [D] est titulaire d'un bail rural sur une parcelle voisine initialement à usage de pâture cadastrée section [Cadastre 17], jouxtant la parcelle [Cadastre 18], et située en amont de celle-ci. Le 19 mai 2016, M. [D] a, sans autorisation, creusé sur la parcelle [Cadastre 17] une brèche de dérivation de la Traxenne d'environ 40 centimètres de profondeur, deux mètres de large sur dix de long, laquelle a provoqué des écoulements d'eau qui ont traversé la parcelle [Cadastre 18] pour se jeter dans le bassin de la parcelle [Cadastre 10]. Sur intervention de la gendarmerie, M. [D] a rebouché cette brèche quelques heures plus tard. Les consorts [W] se sont plaints de désordres persistants sur leur terrain. Par actes d'huissier du 20 avril 2017, les consorts [W] ont fait assigner M. [D] et l'EARL des deux Censes devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire, qui a été ordonnée le 17 mai 2017. L'expert, M. [X] [S], a déposé son rapport le 24 juin 2019. Par actes d'huissier du 28 janvier 2020, les consorts [W] ont fait assigner M. [D] et l'EARL des deux Censes devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer notamment pour obtenir des dommages et intérêts en réparation des travaux de remise en état de leurs parcelles et installations, de la perte de production hydroélectrique, et de leur préjudice moral. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a : 1. écarté des débats la note des demandeurs du 21 mars 2022 ; 2. rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°57 et 58 des demandeurs, pièces dont la production a été demandée par le tribunal ; 3. déclaré M. [D] responsable des désordres consécutifs à l'ouverture de la brèche le 19 mai 2016 ; 4. débouté les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de l'EARL les deux Censes ; 5. condamné M. [D] à payer aux consorts [W] les sommes suivantes : '82 242.67 euros TTC au titre des travaux à réaliser sur les parcelles dont ils sont propriétaires ; '828 euros au titre de la perte de production hydroélectrique ; '3 000 euros au titre du préjudice moral ; 6. débouté M. [D] et l'EARL des deux Censes de leur demande reconventionnelle tendant à condamner les consorts [W] à leur payer la somme de 50 548.80 euros au titre des travaux nécessaires pour mettre fin à la dégradation des berges sur la parcelle cadastrée [Cadastre 17] ; 7. condamné M. [D] à payer aux consorts [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 8. débouté M. [D] et l'EARL des deux Censes de leur demande au titre des frais irrépétibles ; 9. 9. condamné M. [D] aux entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 30 mai 2022, M. [D] et l'EARL des deux Censes ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, M. [D] et l'EARL des deux Censes demandent à la cour, au visa des articles L. 215-1 et suivants du code de l'environnement, 1240 et 1241 du code civil, L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime, de : - les juger bien fondés en leur appel ; - en conséquence, infirmer le jugement querellé en toute ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'EARL des deux Censes ; statuant à nouveau. - débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner les consorts [W] à payer à M. [D] la somme de 50 548.80 euros à titre de dommages et intérêts ; à titre subsidiaire, - rectifier les erreurs de calcul affectant le jugement entrepris ; - fixer le montant des réparations du moulin à la somme de 58 406,35 euros hors taxes ; - dire que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 5 % ; en toute hypothèse, - débouter les consorts [W] de leur appel incident ; - condamner les consorts [W] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise. A l'appui de leurs prétentions, M. [D] et l'EARL des deux Censes font valoir que : - M. [D] est intervenu fréquemment, et ce pendant plusieurs années, auprès de M. [G] [W], exploitant du moulin ayant un rôle de régulation des crues, pour qu'il ouvre les vannes afin d'abaisser le niveau de la Traxenne en amont pour éviter l'inondation de sa parcelle et l'effondrement de ses berges ; - le 19 mai 2016, M. [D] a fini par creuser une tranchée pour que l'eau se déverse sur sa parcelle [Cadastre 17], puis rejoigne gravitairement la parcelle [Cadastre 18] voisine, avant de rejoindre directement la fosse du moulin en aval du barrage, la dérivation d'eau provoquée par la brèche durant trois heures s'étant avérée quantitativement très limitée ; - suivant constat d'huissier du 27 janvier 2017, M. [D] a procédé à des aménagements sur sa parcelle [Cadastre 17] en amont du moulin pour consolider les berges à l'aide de gravats, planches et piquets ; - l'EARL des deux Censes doit être mise hors de cause, dès lors que la faute commise par M. [D] est détachable de ses fonctions d'associé ou de gérant ; - la seule faute commise, véritable cause du dommage exonératoire de responsabilité pour M. [D], est celle perpétrée par M. [W] qui a refusé d'ouvrir les vannes du moulin et de baisser le niveau de la rivière pour ramener sa cote en dessous du fond de la brèche ; - ils considèrent qu'il n'y pas de lien de causalité entre la création du bras de contournement litigieux et la déstabilisation du sol de la parcelle [Cadastre 18], de la potence s'y dressant, et du tunage de la fosse du moulin ; - les dommages allégués par les intimés étaient préexistants à la création de la brèche, et trouvent en réalité leur origine dans la rénovation hasardeuse du bajoyer du moulin, lequel est appelé à subir des contraintes mécaniques et hydrauliques importantes, ainsi que dans les inondations de 2011 et 2012, au cours desquelles la parcelle [Cadastre 18] a été durablement submergée ; - l'expert ne s'est pas prononcé sur la conformité ou non aux règles de l'art des travaux de confortement, restauration, réfection du moulin, lesquels ne sont pas décrits ; - aucun écoulement d'eau provenant de l'amont du moulin et migrant au travers de la parcelle [Cadastre 17] vers la parcelle [Cadastre 18] n'a pu être constaté par l'expert ; - l'eau sous pression parcourant la parcelle [Cadastre 18], déstabilisant la potence qui s'y trouve implantée et les drains supposés la canaliser, provient en réalité de longue date de renards situés en pied de bajoyer, lesquels n'ont aucun lien avec la parcelle [Cadastre 17] et la tranchée litigieuse ; - l'étude du 10 mars 2020 que M. [D] a confiée au cabinet Fondasol montre la parfaite imperméabilité des sols de la parcelle [Cadastre 17] et donc l'impossibilité pour l'eau de migrer au travers de son assiette pour rejoindre la parcelle [Cadastre 18] ; - les ruissellements d'eau historiques et les ravines en provenance du bajoyer, se déversant sur la parcelle [Cadastre 18] et ayant nécessité l'installation d'un système de drainage, préexistaient à l'ouverture de la brèche, et ont disparu après la réalisation d'un radier et d'une longrine en bas du bajoyer, lesquels ont permis de boucher les renards et d'éviter que l'eau sous la pression hydraulique de la rivière ne remonte le long du mur intérieur et ne jaillisse en surface pour former le ruisseau qui a déstabilisé la parcelle [Cadastre 18] et les installations qu'elle reçoit. 4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 24 février 2023, les consorts [W], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 544 du code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage, 548 du code de procédure civile, de : - les déclarer recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs moyens et prétentions ; - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il : 'les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de l'EARL des deux Censes ; 'a condamné M. [D] à leur payer les sommes suivantes : 82 242,67 euros TTC au titre des travaux à réaliser sur les parcelles dont ils sont propriétaires ; 828 euros au titre de la perte de production hydroélectrique ; 3 000 euros au titre du préjudice moral ; - infirmer le jugement querellé de ces chefs ; statuant de nouveau des chefs infirmés, - dire et juger que l'EARL des deux Censes et M. [D] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile au regard du creusement d'une brèche dans le cours d'eau, la Traxenne, et des désordres et préjudices qui en ont résulté pour eux ; à titre subsidiaire, - déclarer que le creusement d'une brèche dans le cours d'eau, la Traxenne, a généré pour eux des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, qu'il appartient à l'EARL des deux Censes et à M. [D] de réparer ; en conséquence, - condamner solidairement l'EARL des deux Censes et M. [D] au paiement de la somme de 119 400 euros au titre des travaux de remise en état devant être réalisés pour mettre fin aux désordres générés par l'ouverture de la brèche et pérenniser les installations du moulin de [Localité 22] ; - condamner solidairement l'EARL des deux Censes et M. [D] au paiement de la somme de 878 euros au titre de la perte de production hydroélectrique causée par l'ouverture de la brèche ; ~ condamner solidairement l'EARL des deux Censes et M. [D] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par eux du fait des dommages causés ; en tout état de cause, - condamner solidairement l'EARL des deux Censes et M. [D], outre aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires d'expertises taxés à hauteur de 8 676,42 euros, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, le consorts [W] font valoir que : - ils exploitent le moulin conformément aux prescriptions préfectorales qui lui sont applicables, respectant la hauteur de chute d'eau brute maximale fixée à 2.15 mètres et le niveau de retenue fixé à la cote NG 84.01 mètres, lesquels demeurent inchangés depuis plusieurs siècles, de sorte que le niveau de l'eau n'a pas augmenté depuis la restauration de l'ouvrage ; - M. [D] était le seul gérant de l'EARL au moment du fait dommageable et, contrairement à ses allégations, il ne démontre pas être devenu propriétaire de la parcelle [Cadastre 17] en cours de procédure ; - en 2016, c'est la présence d'un troupeau de bovins, qui piétinait et s'abreuvait sur la parcelle [Cadastre 17] exploitée par M. [D], qui a provoqué l'effritement progressif des berges, et non le niveau de l'eau de la rivière ; - le 19 mai 2016 à l'aide d'une pelleteuse ou d'un engin agricole, M. [D] a entrepris de creuser la rive de la parcelle qu'il exploitait, et de créer en rive gauche du bief du moulin une brèche de détournement de la Traxenne, et ce sans autorisation ni de l'administration préfectorale, ni de son propriétaire, ni de ses voisins ; - alertés par la baisse du niveau d'eau de la rivière et la mise en sécurité automatique de leurs installations, ils ont prévenu la gendarmerie, et il a été enjoint le jour même à M. [D] de combler la brèche par un " rebouchage " temporaire ; - ce n'est pas l'eau qui est la cause de l'effritement des berges de M. [D], mais le piétinement des bovins ; - c'est en lien avec l'activité agricole exercée au sein de l'EARL que M. [D] a commis les fautes délictuelles qui lui sont reprochées ; - la déviation du cours d'eau a entraîné des conséquences immédiates sur la parcelle [Cadastre 18] et sur l'ouvrage hydraulique. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la mise hors de cause de l'EARL des deux Censes Le premier juge a considéré, compte tenu du caractère délictuel de la faute reprochée à M. [D], que celle-ci était détachable de ses fonctions de gérant et, partant, a mis hors de cause l'EARL des deux Censes. M. [D] sollicite confirmation sur ce point. Les consorts [W] sollicite la réformation du jugement dont appel, considérant que M. [D] a commis les fautes délictuelles dans le cadre de son activité professionnelle et de l'exploitation agricole. Sur ce, la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. La faute détachable s'apprécie au regard de l'objet social. En l'espèce, le gérant d'une société agricole n'est pas autorisé à commettre une voie de fait de sa seule initiative à l'égard du fonds voisin ; le comportement de M. [D] est extérieur à son mandat de dirigeant, étant ici observé que les consorts [W] n'articulent aucun fait délictuel qui aurait été directement commis par la personne morale. En conséquence, la cour retient que M. [D], bien que dirigeant de l'EARL des deux Censes, engage seul sa responsabilité directe et personnelle, dès lors qu'il a adopté un comportement fautif extérieur à l'activité de la société. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'EARL des deux Censes. 2. Sur la responsabilité délictuelle de M. [D] Aux termes de l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en 'uvre de ces dispositions suppose que les consorts [W] démontrent l'existence d'une faute commise par M. [D], d'un préjudice, et du lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Des pièces produites au débat et du propre aveu de M. [D], il ressort que le 19 mai 2016, ce dernier a entrepris de creuser, sur la rive gauche de la parcelle cadastrée [Cadastre 17] qu'il exploitait comme locataire en amont du bief du moulin de [Localité 22], une brèche de dérivation de la Traxenne afin d'en détourner le cours et d'en diminuer la hauteur. Il est constant que M. [D] a agi ainsi sans en avoir référé au préalable à l'autorité préfectorale, ni au propriétaire de la parcelle ainsi endommagée, ni à l'usinier du moulin. A la suite du dépôt de plainte de M. [W] pour dégradations volontaires du bien d'autrui, lequel avait constaté dès le 20 mai la baisse du cours de la rivière, la déstabilisation du palan du moulin, des renards et mouvements de terrain, le procureur de la République de Boulogne-sur-mer a indiqué au conseil des consorts [W], dans un courrier du 6 avril 2018, que M. [D] avait été condamné à deux amendes de composition pénale, pour les infractions d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, et d'exercice d'une activité nuisible à l'eau ou au milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration. Contrairement à ses allégations, M. [D] ne démontre pas être fréquemment intervenu auprès de M. [W], avant les faits, pour qu'il ouvre les vannes du moulin et fasse baisser le niveau de la rivière, et ce afin de remédier à l'inondation de sa parcelle et à l'effondrement de ses berges. A cet égard, il n'est pas établi que l'effritement progressif de celles-ci trouve sa cause dans le niveau d'eau prétendument excessif de la rivière, alors que le piétinement des bovins s'approchant de la rive pour s'abreuver suffit à engendrer un tel phénomène d'érosion. Enfin, M. [D] ne saurait reprocher à l'usinier d'avoir refusé, le jour des faits, d'ouvrir les vannes du moulin pour faire baisser le niveau de la rivière jusqu'à ramener sa cote en dessous du fond de la brèche qu'il venait de creuser, et faire ainsi cesser temporairement les écoulements sur la parcelle [Cadastre 18], alors que les gendarmes s'étaient déplacés pour procéder aux constatations utiles, et qu'une telle ouverture pouvait porter atteinte aux biens et installations situés en aval du barrage. Le comblement de la brèche réalisé précipitamment par M. [D] n'a pas suffi à remédier aux désordres qui sont apparus le jour même sur le fonds appartenant aux consorts [W]. En l'espèce, M. [D] échoue à démontrer une faute commise par l'usinier de nature à l'exonérer, fût-ce partiellement, de son entière responsabilité. L'ouverture de la brèche a entraîné des conséquences immédiates sur la parcelle [Cadastre 18] et sur l'ouvrage hydraulique. Suivant procès-verbal de constat d'huissier du 27 mai 2016, il est décrit un " important phénomène d'effondrement des terres constituant la rive du cours d'eau en aval de l'écluse " ; des terres ont été emportées " fragilisant le bajoyer de l'écluse et créant un ravinement souterrain " ; le palan est déstabilisé, et l'exploitant a inversé son orientation pour éviter qu'il ne s'affaisse davantage ; la production hydroélectrique a chuté en raison de la baisse du débit ayant résulté de la dérivation du cours d'eau. Le bureau d'études Sialis expose, dans un rapport du 29 juin 2016, que la brèche a créé un appel d'eau, qu'environ 40% du débit de la Traxenne s'y est engouffré, puis a rejoint la fosse du moulin en passant par surverse et infiltration par la parcelle de M. [W] ; ce phénomène a complètement déstabilisé la potence le long du bief, fragilisé les terrains, et surtout les protections de berge en tunage ; la tranchée a été rebouchée à la hâte mais sans recompacter les terrains. Depuis lors, un renard hydraulique permanent est installé, et le bajoyer se trouve en situation d'instabilité en raison de la moindre adhérence des terres qui y sont accolées. Dans son rapport du 24 juin 2019, l'expert judiciaire [S] relate qu'excédé par la rehausse d'eau entraînant le gonflement de la Traxenne en amont, débordant sur ses terres, et provoquant une dégradation des berges ainsi que le dysfonctionnement de son réseau de drainage, M. [D] a pris l'initiative " de créer une saignée d'environ 12 mètres de long sur une largeur de 2.50 mètres et de 40 centimètres de profondeur afin de dévier une partie du trop-plein de la retenue. Cette brèche a été rebouchée le même jour et aurait donc été ouverte environ 4h45 (de 13h35 à 18h20). Sans cette intervention de rebouchage, la rivière aurait été totalement détournée en quelques heures (l'appel d'eau était d'environ 40 % du débit de La Traxenne), ce qui a eu pour conséquence de déstabiliser la potence le long du bajoyer, fragiliser les terrains et les berges en tunage de la parcelle [Cadastre 18], mais également [de faire baisser] la hauteur d'eau de la rivière, entraînant une perte de production pour le moulin. " Les photographies versées au débat par les consorts [W] montrent qu'en 2006, le mur bajoyer a fait l'objet d'une complète rénovation avec installation d'une longrine basse en béton, pose d'un grillage d'accrochage et de trois couches d'enduit hydrofuge. Lors de sa visite du 26 février 2018, alors que la Traxenne a été vidée, l'expert [S] ne constate pas " d'insolidité du bajoyer lui-même ", et ne relève " aucune lézarde susceptible de laisser passer l'eau ". S'agissant des conséquences à long terme, l'expert conclut qu'" à ce jour, la brèche remblayée sur la parcelle [Cadastre 17] joue un véritable rôle d'éponge, récupérant les eaux de la nappe alluviale, drainant l'eau au travers du substratum jusqu'au mur du bajoyer, provoquant l'affouillement du terrain, puis la création d'un véritable ruisseau vers le tunage de la fosse, en aval du moulin, aggravant de ce fait la déstabilisation de la potence, le tunage en lui-même, et menaçant la stabilité du mur du bajoyer. Ceci étant, force a été de constater sur la parcelle appartenant à la famille [W] (parcelle [Cadastre 18]) qu'un drain provenant de la parcelle [Cadastre 17] était existant, [lequel récupérait], avant la réalisation de la brèche par M. [D], les eaux de ruissellement provenant de la parcelle [[Cadastre 17]]. Les tests à la fluorescéine ont mis en évidence des ruissellements d'eau au droit du bief. Il est à noter que la pression hydrostatique de la Traxenne sur le bajoyer a provoqué un affouillement en pied de maçonnerie puis des renards non visibles avant l'ouverture de la brèche sur la propriété [des consorts] [W]. Il en résulte que des infiltrations d'eau dans le substratum de la parcelle [Cadastre 18] préexistaient [à] l'ouverture de la brèche [']. Le remblaiement de cette dernière, générant également le drainage partiel de la parcelle [Cadastre 17], est de nature à aggraver les dommages allégués et constatés sur la parcelle [Cadastre 18]. Pour mémoire, les travaux réalisés en pied du mur de bajoyer par [les consorts] [W], et notamment la mise en 'uvre d'une longrine en béton, ont été de nature à diminuer fortement le ruissellement d'eau sur la parcelle [Cadastre 18]. A ce jour, le remblaiement de la brèche réalisée par M. [D] joue le rôle d'une véritable éponge, provoquant des infiltrations d'eau dans le substratum de la parcelle [Cadastre 18]. " Postérieurement au 19 mai 2016, comme le montrent les clichés datés produits par les intimés, un véritable fossé s'est creusé progressivement s'étendant du bajoyer jusqu'à un puisard en béton. Des traçages à la fluorescéine réalisés par le bureau d'études Sialis en novembre 2017 montrent que le cheminement des écoulements a été complètement modifié depuis l'ouverture de la brèche, et que ceux-ci menacent à terme la stabilité du bajoyer. L'ingénieure expose, dans son étude du 11 décembre 2017, que le simple remblai de la brèche sans compactage fait de cette zone décompactée un drain de grande ampleur pour la nappe fluviale. L'eau drainée par ce chenal est alors dirigée vers le mur bajoyer à travers des renards hydrauliques dans la pâture, puis s'accumule le long du mur en créant une cavité, puis s'enfonce via un vortex. Une partie dans la rivière par l'ouverture formée sous le bajoyer, et une autre partie rejoint la fosse du moulin par le fossé qui traverse la parcelle [Cadastre 18]. Si M. [D] s'appuie sur une étude du 10 mars 2020 réalisée à sa demande par le cabinet Fondasol pour arguer de l'imperméabilité des sols de la parcelle [Cadastre 17] et de l'impossibilité pour l'eau de migrer au travers de son assiette pour rejoindre la parcelle [Cadastre 18], il reste pour autant que des photographies prises le 15 janvier 2021 par les consorts [W] montrent un phénomène de bullage sur la berge au niveau du colmatage sommaire de la brèche, ce qui tend à démontrer que l'eau de la rivière continue d'y pénétrer et de s'écouler vers les installations du moulin. Si l'expert [S] conclut à la préexistence d'infiltrations d'eau dans le substratum de la parcelle [Cadastre 18] et de renards hydrauliques au droit du bajoyer avant même l'ouverture de la brèche, il reste pour autant que la chronologie des événements et l'ensemble des constatations hydrauliques et techniques exposées ci-avant établissent que la déstabilisation des terres est intervenue dans les heures qui ont immédiatement suivies l'ouverture de la brèche, provoquant l'inclinaison subite de la potence, puis qu'un trou sous l'effet d'un vortex s'est progressivement formé au pied du mur bajoyer, et qu'un fossé s'est creusé du fait des écoulements d'eau, allant se déverser jusque dans la fosse du moulin. En conséquence, le lien de causalité entre la faute commise par M. [D], qui a intentionnellement creusé sans aucune autorisation une brèche de dérivation du cours de la rivière, et les désordres consécutifs subis par le fonds appartenant aux consorts [W], est parfaitement établi en l'espèce. 3. Sur l'évaluation du préjudice 3.1 Sur le coût des travaux de remise en état Les consorts [W] ont entrepris au printemps 2018 des travaux provisoires de confortement sur leur parcelle [Cadastre 18] consistant en un rebouchage du sous-cavement du mur bajoyer pour en assurer la solidité et un renforcement de la potence pour remédier à son inclinaison. Les intimés estiment que les travaux restant à entreprendre pour résoudre de façon pérenne les désordres liés au cheminement aquatique de la brèche jusqu'au long du bajoyer, puis du fossé jusqu'à la fosse, nécessitent, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, de leur octroyer une somme de 95 400 euros TTC pour les travaux de remise en état de leur parcelle, à laquelle s'ajoute la somme de 24 000 euros TTC correspondant au coût de réalisation d'un tunage et d'une clôture sur la parcelle [Cadastre 17], étant toutefois observé que M. [D] leur refuse l'accès à la parcelle [Cadastre 17]. Dans son rapport du 24 juin 2019, l'expert [S] émet les propositions de remèdes suivantes, sous l'égide d'un maître d''uvre et d'un bureau d'études : 'travaux préparatoires ; 'rideaux de palplanches au niveau de la brèche amont ; 'confortement des berges en rive gauche du moulin (aval) ; et arrête le montant total de travaux de remise en état à la somme de 95 400 euros TTC, en ce compris 6 000 euros de frais de maitrise d''uvre et 2 400 euros de frais de bureau d'études techniques. Comme l'a exactement apprécié le premier juge, l'évaluation globale et forfaitaire proposée par l'expert [S] ne permet pas à la cour de détailler poste par poste le montant des travaux à entreprendre, étant ici précisé que le coût de l'édification d'un mur de palplanches au niveau de la brèche en amont du moulin correspond à des travaux que seul peut commander et faire exécuter le propriétaire de la parcelle [Cadastre 17]. Du devis proposé le 22 mars 2019 par la société Descamps-Lombardo à la date la plus proche de l'arrêt, il convient de retenir les dépenses de travaux suivantes pour assurer la remise en état pérenne du site du moulin de [Localité 22] après l'ouverture fautive de la brèche : '21 122,13 euros HT pour la préparation et l'installation de chantier, en ce compris les honoraires de bureau d'études ; '29 880,20 euros HT pour les travaux préparatoires, démolitions et terrassements (dégagement des emprises, déblais des terrains remaniés, dépose de la potence, dépose de regard et canalisation, remblai en marne R3, repose de la potence sur nouvelle fondation, réfection du système de drainage de la parcelle [Cadastre 18]) ; '22 581,37 euros pour les travaux de palplanches pour confortement des berges rive gauche en aval ; soit un total de 73 584 euros HT. S'agissant du taux de TVA applicable aux travaux, les appelants ne démontrent pas leur argument selon lequel ce taux serait de 5,5%, alors que le taux de TVA normal de 20% est retenu tant par l'expert judiciaire que dans le devis produit. En conséquence, le coût des travaux de remise en état est fixé à la somme de 94 300,80 euros TTC (soit 73 584 euros + (73 584 x 20%) au titre de la TVA + 6 000 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre). M. [D] est condamné à payer aux consorts [W] la somme de 94 300,80 euros au titre des travaux de remise en état. Le jugement querellé est infirmé de ce chef. 3.2 Sur la perte de production électrique Les consorts [W] contestent le chiffrage limité par le premier juge à la somme de 828 euros. L'expert [S] retient un préjudice de 828 euros pour la perte de production électrique du moulin depuis l'ouverture de la brèche en mai 2016 jusqu'en juin 2019, et de 50 euros supplémentaires pour la perte de production électrique à prévoir pendant la durée des travaux de remise en état qu'il estime d'une durée maximale de deux mois. En conséquence, il sera alloué aux consorts [W] une indemnité de 878 euros réparant l'entier préjudice résultant de la perte de production électrique provoquée par le fait dommageable. Le jugement dont appel est infirmé sur ce point. 3.3 Sur le préjudice moral Le premier juge a accordé aux consorts [W] une indemnisation de 3 000 euros en réparation de leur entier préjudice moral. Les appelants concluent au débouté de ce chef, arguant que M. [W] s'est obstiné à refuser de baisser le niveau de la rivière, qu'il s'est montré déloyal en empêchant l'expert de pouvoir visualiser l'intégralité du bajoyer, et que sa mauvaise gestion du niveau de l'eau a un effet dévastateur sur les propriétés situées en amont du barrage. Les consorts [W] réclament la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral lié à l'angoisse ressentie, et aux tracas et démarches procédurales subis. Sur ce, les appelants ne rapportent pas la preuve concrète alléguée d'une gestion anormale du niveau d'eau qu'ils imputent à l'usinier, alors que celui-ci a respecté les prescriptions et injonctions administratives du service préfectoral de l'environnement régissant la police de l'eau et des milieux aquatiques. M. [D] a intentionnellement détourné une partie du cours de la rivière sur le terrain et les installations des consorts [W], et son comportement délictueux a été pénalement condamné. En agissant ainsi, il a à l'évidence occasionné à ses voisins une angoisse liée à la détérioration de leur outil de travail et de leur lieu d'habitation, et d'importants tracas les contraignant à avoir recours à de multiples investigations techniques et procédures judiciaires. Le premier juge a fait une exacte appréciation du litige en leur accordant la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. 4. Sur la demande reconventionnelle de M. [D] M. [D] sollicite, à titre reconventionnel sans toutefois préciser le fondement de sa demande, la condamnation des consorts [W] à lui payer une somme de 50 548,80 euros de dommages et intérêts, considérant en effet que la mise en eau du moulin et son fonctionnement ont provoqué une submersion et une érosion importante des berges de la parcelle [Cadastre 17] situées avant le barrage. Si l'expert [S] estime que le remède passe par la réalisation d'un tunage et d'une clôture pour un coût d'environ 24 000 euros, M. [D] produit, au soutien de cette prétention, un devis de la société Descamps d'un montant de 50 548.80 euros comprenant également la fourniture des poteaux et palplanches, l'apport de terres végétales, et le replacement des clôtures. Sur ce, si l'expert [S] a pu indiquer dans son rapport que le gonflement de la Traxenne en amont du moulin a été de nature à empiéter sur la parcelle exploitée par M. [D], et a constaté d'importantes dégradations des berges au droit de cette parcelle, il a également constaté que l'usinier du moulin respectait, depuis l'autorisation d'exploitation qui lui avait été délivrée suivant arrêté préfectoral du 22 janvier 2009, les cotes de niveau d'eau prévues. En l'espèce, il n'est démontré aucune faute de M. [W] qui exploite le moulin dans le strict respect des normes et prescriptions administratives qui lui sont imparties, ainsi que l'établit un relevé des hauteurs d'eau mesurées depuis 2017, et qui produit des photographies de 2020 montrant que les berges ne s'érodent plus et que la végétation y a repoussé, depuis que la pâture n'accueille plus aucun bovin. La cour déboute M. [D] de sa demande reconventionnelle, étant d'ailleurs observé qu'il ne justifie pas, en dépit de ses allégations, être devenu le légitime propriétaire de la parcelle [Cadastre 17]. Le jugement querellé est confirmé sur ce point. 5. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, et les frais irrépétibles de première instance. M. [D] qui succombe est condamné aux entiers dépens d'appel. L'équité conduit à le condamner à payer aux consorts [W] une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [D] à payer à M. [G] [W], Mme [K] [C] épouse [W], Mme [B] [W], Mme [E] [W], les sommes suivantes : '82 242,67 euros TTC au titre des travaux à réaliser sur les parcelles dont ils sont propriétaires ; '828 euros au titre de la perte de production électrique ; L'infirme de ces chefs ; Prononçant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [X] [D] à payer à M. [G] [W], Mme [K] [C] épouse [W], Mme [B] [W], Mme [E] [W], les sommes suivantes en réparation de leur préjudice : '94 300,80 euros pour les travaux à réaliser sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 10] dont ils sont propriétaires ; '878 euros pour la perte de production électrique ; Condamne M. [X] [D] aux dépens d'appel ; Le condamne en outre à payer à M. [G] [W], Mme [K] [C] épouse [W], Mme [B] [W], Mme [E] [W], la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Harmony Poyteau P/Le Président empêché, l'un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) Claire Bertin
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civil et Harmonyarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6528df2eaaebb88318fda4ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel