Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df2faaebb88318fda4ce
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02732 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKD7 Jugement (N° 2022002401) rendu le 23 mai 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes APPELANT Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6] de nationalité française demeurant [Adresse 4] représenté par Me Brigitte Petiaux-d'Haene, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉ Maître [L] [B] agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [W], fonction à laquelle il a été désigné par jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 6 mai 2013 demeurant [Adresse 3] représenté par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué En présence du ministère public représenté par M. Christophe Delattre, substitut général entendu en ses observations orales conformes à ses réquisitions orales DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 21 août 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 août 2023 **** FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 28 mars 1994, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de M. [G] [W]. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 1994. Par jugement du 6 mai 2013, Me [L] [B] a été nommé en qualité de liquidateur, en remplacement de Me [U] [E], initialement désigné. Par requête du 25 mai 2021, Me [B], ès qualités, a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de vendre un immeuble dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de M. [G] [W], situé à [Localité 6], [Adresse 2], moyennant une mise à prix de 40 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchères, puis du tiers. Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge-commissaire a notamment : - autorisé la vente de l'immeuble, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Le 15 mars 2022, M. [W] a formé un recours contre cette décision. Par jugement rendu le 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a notamment: -confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ; -condamné M. [W] aux entiers dépens et à payer à Me [B], ès-qualités, la somme de 1.200 euros pour frais hors dépens. Par déclaration du 7 juin 2022, M. [W] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 juillet 2023, Monsieur [W] a demandé à la cour de : "RECEVOIR Monsieur [G] [W] en son appel. LE DIRE bien fondé. REFORMER la décision déférée en toutes ses dispositions. STATUANT à nouveau : (...) DEBOUTER Maître [B] de sa demande tendant à voir fixer les modalités de la vente d'un immeuble à usage commercial et d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] cadastré AH, N° [Cadastre 5] d'une contenance de 6 ares 92 centiares appartenant à Monsieur [G] [W]. JUGER n'y avoir lieu de procéder à la vente de cet immeuble. DEBOUTER Maître [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Maître [B] à payer à Monsieur [G] [W] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens." Par conclusions régularisées par le RPVA le 30 juin 2023, Me [B], ès qualités, a demandé à la cour de : "Confirmer le jugement en date du 23 mai 2022 en toutes ses dispositions Débouter Monsieur [G] [W] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur [W] à verser à Maître [B] es-qualité la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Constater le bien fondée de la requête de Maître [B] es-qualité, Y faisant droit, Vu les articles L 642-18 du Code de Commerce, R 642-22 à R 642-37 du Code de Commerce, Autoriser la vente de l'immeuble (...) Statuer ce que de droit quant aux dépens." Par avis du 21 août 2023, le ministère public a demandé à la cour "après avoir vérifié que l'appel était bien recevable, la confirmation du jugement du 23 mai 2022". En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens. Par message RPVA du 18 septembre 2023, la cour a invité les parties, en application de l'article 442 du code de procédure civile, à faire valoir leurs observations uniquement sur la recevabilité de l'appel formé par M. [W], en application de l'article 125 du code de procédure civile et de l'ancien article L. 623-4, 2°, du code de commerce, anciennement article 173, 2°, de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause au vu de la date du jugement ouvrant la procédure collective, et ce avant le 25 septembre 2023 à 14h00. Par message adressé par le RPVA le 20 septembre 2023, M. [W] a affirmé que le jugement querellé ne concernait pas seulement la cession de l'actif du débiteur, mais le montant du passif restant dû par ce dernier, et en a conclu que ce jugement pouvait donc faire l'objet d'un recours de droit commun. Par message adressé par le RPVA le 21 septembre 2023, Me [B], ès qualités, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, faisant valoir que le jugement querellé ne portait que sur la cession de l'actif du débiteur. Le ministère public n'a pas répondu. SUR CE I - Sur la recevabilité de l'appel La procédure de redressement judiciaire de M. [W] ayant été ouverte le 28 mars 1994, elle est soumise aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, en particulier s'agissant de l'ouverture des voies de recours. Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Par ailleurs, aux termes de l'ancien article L. 623-4 du code de commerce, anciennement article 173 de la loi précitée : « Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation : 1. Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ; 2. Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications.» En application de l'alinéa 2 de ce texte, la Cour de cassation a déjà été jugé qu'il ne peut être relevé appel d'un jugement statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire et autorisant la cession isolée d'un actif mobilier (v. not. : Com., 26 octobre 1999, pourvoi n° 96-13.186, Bull. 1999, IV, n° 191 ; Com., 6 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.063). En l'espèce, M. [W], appelant, n'invoque aucun excès de pouvoir à l'appui de son appel, lequel a été formé contre le jugement du 23 mai 2022 qui statue sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire du 11 mars 2022 statuant sur la requête du liquidateur aux fins d'autorisation de céder un actif dépendant de la liquidation judiciaire. Contrairement à ce qu'il allègue, le jugement querellé porte exclusivement sur cette cession. Il convient donc de déclarer son appel irrecevable. II - Sur les demandes accessoires 1) Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [W] aux dépens. 2) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel irrecevable, Condamne M. [G] [W] aux dépens d'appel ; Déboute M. [G] [W] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 442 du code de procédure civilearticle L. 623-4 du code de commercearticle 125 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528df2faaebb88318fda4ce
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