Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df2faaebb88318fda4d0
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 22 525 057 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : 23/341 N° RG 22/02912 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK2P Jugement (N° 21/01273) rendu le 12 Mai 2022 par le Tribunal de Grande Instance de Cambrai APPELANTES Madame [X] [M] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Compagnie d'assurance MAAF Assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6] Représentées par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉES Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut prise en la personne de son directeur domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Défaillante, à qui l'assination en intervention forcée a été délivrée le 14 mars 2023 par acte remis à personne habilitée Madame [C] [S] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] - de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Jean-Noël Lecompte, avocat au barreau de Cambrai DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par et signé par Claire Bertin, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 juin 2023 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Le 9 mai 2017, Mme [C] [R], épouse [S] (Mme [S]), alors qu'elle circulait à bicyclette, a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant le véhicule automobile de Mme [M], assuré auprès de la SA Maaf assurances (Maaf) ; heurtée par le véhicule, la cycliste a chuté puis s'est fait rouler à deux reprises sur le genou. Transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 5], elle a présenté un écrasement de la face intéro-interne du genou droit. Une expertise amiable a été exécutée, dès lors que la Maaf a accepté de prendre en charge l'indemnisation du préjudice de Mme [S]. Contestant les conclusions de l'expert amiable, Mme [S] a, par actes du 24, 27 et 28 janvier 2020, fait assigner Mme [M], la Maaf et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai, aux fins notamment de voir ordonner une expertise médicale judiciaire. Par ordonnance du 24 mars 2020, le juge des référés a notamment confié une expertise à M. [B] [N] et condamné la Maaf à verser à Mme [S] une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel L'expert [N] a déposé son rapport le 13 juillet 2021. Par actes du 13, 17 et 18 août 2021, Mme [S] a fait assigner Mme [M], la Maaf et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Cambrai afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a : déclaré Mme [M] responsable des dommages subis par Mme [S] lors de l'accident de la circulation survenu le 9 mai 2017 ; dit que Mme [M] et son assureur, la Maaf, étaient « solidairement » tenus d'indemniser Mme [S] ; fixé le préjudice corporel subi par Mme [S] comme suit : frais divers : 637,86 euros au titre des frais de déplacement, et 3 660 euros au titre de l'assistance tierce personne ; perte de gains professionnels futurs : 5 842 euros ; incidence professionnelle : 100 000 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 2 723,75 euros ; souffrances endurées : 5 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ; déficit fonctionnel permanent 6 000 euros ; préjudice d'agrément : 8 000 euros ; préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ; préjudice sexuel : 2 000 euros ; => soit la somme de 139 863,61 euros ; condamné « solidairement » Mme [M] et la Maaf à payer à Mme [S], sauf à déduire les provisions déjà versées, la somme de 139 863,61 euros ; débouté Mme [S] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; déclaré ce jugement commun à la CPAM ; condamné « solidairement » Mme [M] et la Maaf aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; condamné « solidairement » Mme [M] et la Maaf à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 16 juin 2022, Mme [M] et la Maaf ont formé un appel partiel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant leur contestation aux seuls chefs du dispositif ayant fixé le préjudice sexuel à la somme de 2 000 euros, le préjudice d'agrément à la somme de 8 000 euros et l'incidence professionnelle à la somme de 100 000 euros. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 février 2023, Mme [M] et la Maaf, appelantes principales, demandent à la cour de : => réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : fixé le préjudice sexuel de Mme [S] à la somme de 2 000 euros ; fixé le préjudice d'agrément de Mme [S] à la somme de 8 000 euros ; fixé l'incidence professionnelle de Mme [S] à la somme de 100 000 euros ; Statuant à nouveau, rejeter la demande de Mme [S] au titre du préjudice sexuel ; cantonner l'indemnité à lui revenir au titre du préjudice d'agrément à la somme de 2 000 euros, et au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 5 000 euros ; rejeter l'appel incident de Mme [S] et confirmer le jugement des chefs suivants : souffrances endurées : 5 000 euros ; pertes de gains professionnels futurs : 5 842 euros ; rejeter l'ensemble des demandes de Mme [S] ; condamner Mme [S] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de leurs prétentions, Mme [M] et la Maaf font valoir que : une indemnisation de 15 000 euros ne s'envisage pour des souffrances endurées que lorsqu'elles sont évaluées à 4 sur une échelle de 7 ; or en l'espèce, leur évaluation est fixée par l'expert à 2.5 sur 7, de sorte que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 5 000 euros à ce titre ; sur les pertes de gains professionnels futurs, il est justifié pour l'année 2019 d'un préjudice à hauteur de 5 842 euros, mais aucune pièce n'est produite ni pour la période post-consolidation en 2018 ni pour la période du 1er janvier 2020 au 12 mai 2022, étant précisé que le travail à durée indéterminée en laboratoire faisait l'objet d'une rémunération supérieure à celle perçue par la victime avant l'accident ; enfin, la rupture conventionnelle de ce contrat à durée indéterminée en septembre 2022 est sans lien avec l'accident, de sorte qu'il convient d'adopter la motivation du jugement à cet égard ; concernant l'incidence professionnelle, l'expert judiciaire a considéré que l'incapacité permanente de Mme [S] ne contre-indiquait pas son activité professionnelle antérieure ; il n'est par ailleurs pas justifié que les deux ruptures conventionnelles des emplois d'infirmière soient en lien avec l'état de santé résultant de l'accident ; il ne peut être retenu d'incidence professionnelle pour l'exercice de la profession d'infirmière libérale au motif qu'elle doit limiter les déplacements, dès lors que ceux-ci sont essentiellement effectués en voiture, et que l'expert ne retient aucune contre-indication à la conduite ; rien ne démontre qu'une évolution de carrière en laboratoire soit moins avantageuse qu'en centre hospitalier ; la reconversion professionnelle de Mme [S] résulte en réalité d'un choix personnel, et l'offre de 5 000 euros en indemnisation de ce préjudice est satisfactoire ; l'expert écarte l'existence d'un préjudice sexuel, sans que Mme [S] ne vienne contester ce point dans un dire, de sorte que le tribunal judiciaire ne peut se fonder uniquement sur la pièce n° 3 de l'intimée, qui ne peut se produire une pièce à elle-même ; Mme [S] ne justifie pas de l'existence même du préjudice d'agrément qu'elle allègue, l'expert se contentant de relever qu'un tel préjudice est constitué selon les dires de la victime par l'impossibilité de reprendre le vélo ou le footing ; concernant les frais de justice la partie perdante est celle qui supporte les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ; s'il est fait droit à une seule de leurs prétentions, elles ne pourront être considérées comme perdantes, de sorte que les dépens ne pourront être mis à leur charge ; enfin, s'agissant plus spécifiquement de l'émolument prévu à l'article A. 444-32 du code de commerce, en l'espèce le montant de 5 790,81 euros, celui-ci ne pourra être mis à leur charge en application de l'article R. 444-55 du code de commerce puisqu'il correspond à l'émolument visé au numéro 129 du tableau n° 3-1 de l'article annexe 4-7 du code de commerce. 4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 février 2023, Mme [S], intimée et appelante incidente, demande à la cour de : => confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fixé l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 100 000 euros ; => réformer le jugement sur la réparation de la perte de gains professionnels futurs, des souffrances endurées, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément ; statuant à nouveau, débouter Mme [M] et la Maaf de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; fixer son préjudice comme suit : perte de gains professionnels futurs : 190 250,57 euros ; souffrances endurées : 15 000 euros ; préjudice sexuel : 5 000 euros ; préjudice d'agrément : 15 000 euros condamner solidairement Mme [M] et la Maaf à lui payer la somme de 225 250,57 euros ; y ajoutant, condamner solidairement Mme [M] et la Maaf à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution du jugement de première instance et les dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Lecompte-Ledieu en application de l'article 699 du code de procédure civile. À l'appui de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que : au sujet des souffrances endurées, un suivi psychologique a été nécessaire, et la perte de son emploi a empêché l'obtention du financement requis pour la construction d'une maison individuelle ; bien que les justificatifs produits soient postérieurs à la consolidation, son projet était bien né antérieurement à cette date ; les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou la diminution des revenus consécutifs à l'incapacité permanente après consolidation ; selon l'expert, un aménagement du poste de travail peut être envisagé pour limiter les déplacements et les positions debout prolongées et les restrictions qu'elle subit pour l'exercice de sa profession d'infirmière ont pour conséquence une perte de gains professionnels futurs ; il a en effet été mis fin à son travail à l'EHPAD, puis en laboratoire par une rupture conventionnelle et, comme elle ne pouvait plus exercer son travail d'infirmière dans les conditions antérieures, elle a fini par se résoudre à une reconversion professionnelle ; ses avis d'imposition pour les années 2016 et 2019 permettent de retenir une perte annuelle de 5 842 euros, somme qu'il convient de capitaliser ; les arrérages échus s'élèvent ainsi à la somme de 20 447 euros, tandis que le capital lui revenant s'élève à la somme de 169 803,57 euros ; elle subit à l'évidence une incidence professionnelle, l'expert ayant indiqué qu'un aménagement de son poste de travail pouvait s'envisager pour limiter les déplacements et les positions debout prolongées ; en raison de son état de santé, elle a été contrainte de cesser ses emplois infirmiers en régularisant deux ruptures conventionnelles, et de s'orienter vers une reconversion professionnelle en septembre 2022, alors que ses perspectives d'évolution en qualité d'infirmière étaient importantes ; compte tenu de son âge, de sa nécessaire réorientation professionnelle et de l'absence consécutive de perspective d'évolution de carrière, la somme de 100 000 euros accordée par le jugement doit être confirmée ; la privation de la pratique de la bicyclette est constitutive du préjudice d'agrément comme l'a retenu l'expert en raison de ses séquelles physiques à l'âge de 30 ans ; l'expert n'explique pas pourquoi il écarte tout préjudice sexuel, et ne répond pas à ses doléances sur ce point, alors même que la douleur et la perte de flexion du genou contre-indiquent certaines positions sexuelles ; enfin, il convient de condamner Mme [S] et la Maaf aux dépens, en ce compris les frais d'exécution provisoire du jugement, le recours à un huissier ayant été rendu nécessaire faute d'exécution spontanée. 4.3. Régulièrement intimée en cause d'appel, la CPAM n'a pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, le relevé définitif des débours exposés par la caisse primaire d'assurance-maladie ne comporte que des prestations relatives aux frais médicaux et pharmaceutiques actuels et des indemnités journalières versées avant consolidation. Par conséquent, il n'y a lieu à aucune imputation d'une créance du tiers payeur au titre des postes de préjudice discutés dans le cadre du présent litige. Sur l'évaluation des préjudices Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur les pertes de gains professionnels futurs Mme [S] demande de réformer le jugement en ce qu'il a évalué ses pertes de gains professionnels futurs à la somme de 5 842 euros. Elle explique que ce montant correspond à sa perte annuelle de salaire pour l'année 2019, mais ne l'indemnise pas de son entier préjudice dans la mesure où elle a dû engager une reconversion professionnelle. Elle soutient que les arrérages échus s'élèvent à la somme de 20 447 euros et les arrérages à échoir à la somme de 169 803,57 euros après capitalisation. Mme [M] et la Maaf sollicitent la confirmation du jugement de ce chef. Elles font valoir que les seuls justificatifs produits en lien avec l'accident ne permettent de retenir une perte de gains professionnels de 5 842 euros que pour l'année 2019. Pour le surplus, elles considèrent que les revenus professionnels de Mme [S] n'étaient pas inférieurs à ceux perçus avant l'accident, que le lien entre le fait générateur et les ruptures conventionnelles n'est pas établi, et enfin que Mme [S] ne justifie pas de ses revenus postérieurs à septembre 2021. Sur ce, les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation. En l'espèce, l'incapacité permanente de la victime n'est pas, selon le rapport de l'expert judiciaire, une contre-indication à son activité professionnelle et un aménagement du poste de travail peut être envisagé pour limiter les déplacements et les positions debout prolongées. L'expert précise, dans sa réponse aux dires, que cette décision d'aménagement du poste de travail dépend de la médecine du travail et de l'employeur. Il indique également qu'il n'y a pas de préjudice touchant à l'activité professionnelle, considérant que Mme [S] souhaitait retrouver un poste à temps plein en contrat à durée indéterminée. Avant l'accident, Mme [S] était infirmière dans un EHPAD depuis le 3 mai 2016. Il résulte de son avis d'imposition que ses revenus annuels en 2016 étaient de 21 853 euros. S'agissant de l'historique professionnel de Mme [S] depuis l'accident, les pièces du dossier apprennent que : une rupture conventionnelle de son contrat de travail à l'EHPAD est intervenue le 9 février 2019 ; le certificat de travail mentionné par l'expert indique : « Suite à vos problèmes de mobilité liés à l'accident dont vous avez été victime, vous avez sollicité à notre endroit d'engager une procédure de rupture conventionnelle de votre contrat de travail. Ce que nous avons accepté dans la mesure où vous n'êtes plus en capacité physique d'assurer votre fonction d'infirmière » ; d'après l'expert, la victime n'a pas repris le travail jusqu'à la naissance de son fils le 17 juillet 2019 ; suivant avis d'imposition 2019, ses revenus se sont élevés à la somme de 16 011 euros ; elle a été embauchée le 16 mars 2020 comme infirmière en contrat à durée déterminée au centre hospitalier du [Localité 8], mais ce contrat non renouvelé par l'employeur a pris fin le 31 janvier 2021 ; aucune pièce ne précise la rémunération perçue ni le motif du non-renouvellement ; elle a été embauchée comme infirmière en contrat à durée indéterminée dans un laboratoire le 13 septembre 2021 ; l'examen comparatif des bulletins de salaire à l'EHPAD et du seul bulletin de salaire produit pour l'emploi au laboratoire enseigne que celui-ci n'était pas moins rémunéré ; la demande de rupture conventionnelle de ce contrat a été homologuée par son employeur le 14 septembre 2022, sans que la cour n'en connaisse les motifs ; elle a choisi une reconversion professionnelle dans la photographie, mais n'en précise pas les motifs. De l'ensemble de ces pièces, constatations et énonciations, il résulte que seule la première rupture conventionnelle est en lien avec l'accident. Il n'est pas justifié en revanche que le non-renouvellement du contrat à durée déterminée au centre hospitalier, la deuxième rupture conventionnelle et la reconversion professionnelle soient consécutives à l'accident dont Mme [S] a été victime. Dès lors que l'expert n'a pas été juger son métier d'infirmière incompatible avec son état de santé, qu'elle a effectivement repris cette activité auprès de différents employeurs sans que le lien entre la cessation des contrats de travail et l'accident ne soit démontré, Mme [S] ne démontre pas subir de pertes de gains professionnels futurs à échoir. S'agissant des pertes de gains professionnels échues, Mme [S] ne fournit pas à la cour suffisamment d'éléments pour apprécier si son emploi à l'EHPAD offrait des perspectives d'évolution salariale plus intéressantes que celles offertes au laboratoire, étant ici précisé que son ancienneté à l'EHPAD était récente, et que son contrat de travail au laboratoire faisait état d'une prime d'ancienneté. Ainsi, la cour ne retient une perte de gains professionnels futurs échus que pour l'année 2019 et constate l'accord des parties sur le montant à retenir pour cette période à hauteur de 5 842 euros. Par conséquent, Mme [M] et la Maaf seront condamnées in solidum à payer à Mme [S] la somme de 5 842 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs. Sur l'incidence professionnelle Mme [M] et son assureur offrent une indemnisation de 5 000 euros à ce titre, considérant que la cessation des contrats de travail de la victime en qualité d'infirmière et la reconversion professionnelle ne sont pas imputables à l'accident, qu'il n'est produit aucun document de la médecine du travail, que l'expert ne relève aucune contre-indication à la conduite automobile, et que l'exercice de la profession d'infirmière libérale n'est pas contre-indiquée par la nécessité de limiter les déplacements. Mme [S] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a indemnisé l'incidence professionnelle à hauteur de 100 000 euros. Elle soutient, d'une part, que ses capacités physiques ne lui permettaient pas de poursuivre son métier, notamment parce que celui-ci implique de disposer de capacités physiques autorisant les positions debout prolongées et les déplacements pédestres importants, d'autre part, qu'elle a dû se reconvertir à ses frais dès lors qu'un aménagement de poste apparaissait illusoire, et enfin, que son emploi d'infirmière libérale autorisait d'importantes perspectives d'évolution professionnelle. Sur ce, l'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en, l'absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. La cour apprécie l'indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte la situation réelle de celle-ci pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve. Comme analysé précédemment, il n'est pas établi que la deuxième rupture conventionnelle et la reconversion professionnelle soient en lien avec l'accident dont a été victime Mme [S]. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% en raison de douleurs résiduelles du genou droit et de troubles anxieux post-traumatiques. Si l'accroupissement reste limité par la douleur, l'expert ne retient aucune contre-indication au métier d'infirmière, de sorte que l'imputabilité de la reconversion professionnelle à l'accident n'est pas démontrée. En conséquence, compte tenu de l'âge de la victime née le [Date naissance 1] 1991 (27 ans à la date de consolidation), de l'âge prévisible de départ à la retraite, des séquelles pour autant assez légères relevées par l'expert, et de l'ensemble des considérations sus-énoncées, le préjudice de Mme [S] au titre de l'incidence professionnelle sera exactement indemnisé par l'allocation d'une somme de 30 000 euros. Le jugement sera donc réformé, et Mme [M] et la Maaf seront condamnées à payer à Mme [S] la somme de 30 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle subie. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur les souffrances endurées Mme [S] sollicite une indemnisation de 15 000 euros réparant les souffrances endurées, motif pris du suivi psychologique rendu nécessaire à la suite de l'accident, de la perte de son emploi du fait de ses séquelles, et de la privation de financement pour son projet de construction de maison individuelle. Mme [M] et la Maaf évaluent ce préjudice à la somme de 5 000 euros et sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Sur ce, ce poste a pour objet d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Ainsi, après consolidation, s'il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, l'expert [N] a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 7, prenant en considération la contusion du genou droit et le traumatisme psychologique lié à l'accident. Celui-ci mentionne un suivi psychologique à raison d'une séance tous les 15 jours jusqu'au mois d'octobre 2018, étant rappelé que la consolidation est fixée au 31 octobre 2018 et que l'accident est survenu le 9 mai 2017. Concernant la privation de financement pour la construction de maison individuelle, si ce projet familial était antérieur au sinistre, il s'observe que le refus de la banque intervient le 7 février 2019 postérieurement à la consolidation, et que les souffrances morales consécutives à l'échec de ce projet ne peuvent relever de ce poste de préjudice, faute d'imputabilité directe et certaine à l'accident. Mme [M] et la Maaf seront condamnées in solidum à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents Sur le préjudice d'agrément Mme [M] et la Maaf sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de 8 000 euros, et la réduction de l'indemnisation du préjudice d'agrément à la somme de 2 000 euros. Mme [S] sollicite également la réformation de ce chef, et demande une somme de 15 000 euros à ce titre. Sur ce, le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, ou clichés photographiques), l'administration de la preuve d'un tel fait étant libre. L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur. En l'espèce, l'expert judiciaire indique qu'avant consolidation, le préjudice d'agrément est constitué par la difficulté à pratiquer la marche et l'impossibilité de faire du vélo. Après consolidation, il estime que le préjudice d'agrément est « aux dires de la victime » constitué par l'impossibilité de reprendre le vélo ou le footing. Mme [S] produit des attestations établissant la pratique du vélo de manière régulière avec ses amis et sa famille avant le fait générateur, mais soulignant qu'elle n'en fait plus depuis l'accident. Mme [S] subit un préjudice d'agrément, dès lors que l'expert relève la persistance de douleurs résiduelles du genou droit et de troubles anxieux post-traumatiques, que les appelantes ne contestent pas l'existence d'un tel préjudice, et qu'elle justifie par la production d'attestations avoir cessé de pratiquer la bicyclette depuis l'accident. Ce préjudice sera exactement indemnisé par une somme de 8 000 euros. Mme [M] et la Maaf seront ainsi condamnées in solidum à verser à Mme [S] une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément. Sur le préjudice sexuel Le premier juge a accordé à Mme [S] une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice sexuel. Mme [M] et la Maaf demandent de réformer le jugement en ce qu'il les a condamnées à indemniser Mme [S] d'un préjudice sexuel que l'expert n'a pas retenu. Mme [S] demande à la cour de réformer le jugement et de majorer l'indemnisation de son préjudice sexuel à la somme de 5 000 euros. Sur ce, ce préjudice s'apprécie, en fonction de l'âge et de la situation de la victime, eu égard à l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, à la libido et à la fonction procréatrice. L'expert [N] ne retient aucun préjudice sexuel. La cour rappelle, d'une part, que le préjudice sexuel avant consolidation est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et, d'autre part, que les séquelles constituées par une légère diminution de la mobilité du genou restent modérées, le déficit fonctionnel permanent étant fixé à 3%. Il n'existe pas pour Mme [S] d'atteinte à la morphologie de ses organes sexuels ni à sa fonction reproductrice. L'expert ayant retenu que l'accroupissement est limité par la douleur, il est établi que Mme [S], âgé de 27 ans à la consolidation, subit un préjudice sexuel dès lors qu'elle subit une gêne positionnelle. Par ailleurs, l'existence d'un préjudice esthétique permanent est de nature à réduire la libido. Au regard de ces éléments, le préjudice sexuel de Mme [S] sera exactement indemnisé par une somme de 5 000 euros. Le jugement critiqué sera réformé de ce chef, et Mme [M] et la Maaf seront condamnées in solidum à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel. Sur la liquidation des préjudices S'agissant des chefs du jugement non déférés à la cour, le jugement querellé a liquidé le préjudice corporel de Mme [S] de la manière suivante : les frais divers : 637,86 euros au titre des frais de déplacement et 3 660 euros au titre de l'assistance tierce personne ; le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 723,75 euros ; le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 000 euros ; le préjudice esthétique permanent à la somme de 4 000 euros. Si les parties ne contestent pas le jugement en ce qu'il a évalué ces cinq postes de préjudices, la condamnation de Mme [M] et la Maaf à payer à Mme [S] une somme globale de 139 863,61 euros conduit la cour à réformer le jugement en ce qu'il a : fixé le préjudice corporel subi par Mme [S] comme suit : frais divers : 637,86 euros au titre des frais de déplacement et 3 660 euros au titre de l'assistance tierce personne ; perte de gains professionnels futurs : 5 842 euros ; incidence professionnelle : 100 000 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 2 723,75 euros ; souffrances endurées : 5 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ; déficit fonctionnel permanent 6 000 euros ; préjudice d'agrément : 8 000 euros ; préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ; préjudice sexuel : 2 000 euros. => soit la somme de 139 863,61 euros ; condamné solidairement Mme [M] et la Maaf à payer à Mme [S], sauf à déduire les provisions déjà versées, la somme de 139 863,61 euros ; débouté Mme [S] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; En conséquence, la cour condamne in solidum Mme [M] et la Maaf à payer à Mme [S], sauf à déduire les provisions déjà versées, les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel : frais divers : 637,86 euros au titre des frais de déplacement, et 3 660 euros au titre de l'assistance tierce personne ; perte de gains professionnels futurs : 5 842 euros ; incidence professionnelle : 30 000 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 2 723,75 euros ; souffrances endurées : 5 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ; déficit fonctionnel permanent 6 000 euros ; préjudice d'agrément : 8 000 euros ; préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ; préjudice sexuel : 5 000 euros. IV Sur les autres demandes Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement critiqué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. En vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens du présent arrêt et de l'équité, les parties conserveront la charge de leurs dépens d'appel et seront déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des frais de recouvrement forcé, il n'y a pas lieu de se prononcer sur de tels frais qui, en application de l'article L. 111-8 du code des procédure civiles d'exécution, sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés. Enfin, les émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice sont en application de l'article R. 444-55 du code de commerce à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur). Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, sauf dans les litiges nés du code de la consommation en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 12 mai 2022 du tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu'il a : - déclaré Mme [X] [M] responsable des dommages subis par Mme [C] [R], épouse [S], lors de l'accident de la circulation survenu le 9 mai 2017 ; - dit que Mme [X] [M] et son assureur, la société Maaf assurances, étaient solidairement tenus d'indemniser Mme [C] [R], épouse [S] ; - déclaré ce jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie ; - condamné solidairement Mme [X] [M] et la société Maaf assurances aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - condamné solidairement Mme [X] [M] et la société Maaf assurances à payer à Mme [C] [R], épouse [S], la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles ; Le réforme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, Condamne in solidum Mme [X] [M] et la société Maaf assurances à payer à Mme [C] [R], épouse [S], sauf à déduire les provisions déjà versées, les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel : frais divers : 637,86 euros au titre des frais de déplacement et 3 660 euros au titre de l'assistance tierce personne ; perte de gains professionnels futurs : 5 842 euros ; incidence professionnelle : 30 000 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 2 723,75 euros ; souffrances endurées : 5 000 euros ; préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ; déficit fonctionnel permanent 6 000 euros ; préjudice d'agrément : 8 000 euros ; préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ; préjudice sexuel : 5 000 euros ; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier H. Poyteau P/ le Président empêché, l'un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) C. Bertin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 111-8 du code des procédure civiles darticle 452 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6528df2faaebb88318fda4d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel