Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df30aaebb88318fda4d4
- Date
- 12 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/03130 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULRK Jugement (N° 20/00200) rendu le 26 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune APPELANTES Société Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 6] SARL Compagnie Paris Nord Assurances Service prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 10] Représentées par Me Sandra Bonnet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué, assistée de Me Phelip, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Sandevoir-Lachaudru Anne-Corinne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 06 juillet 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023 **** EXPOSE DU LITIGE : 1. Les faits et la procédure antérieure : Mme [R] [V] est locataire d'une maison d'habitation appartenant à la société Pas-de-Calais habitat, office public de l'habitat (société OPH Pas-de-Calais) sise [Adresse 3] à [Localité 8]. Indiquant avoir chuté dans une fosse accueillant le compteur d'eau de son habitation le 14 décembre 2017, elle a, par actes des 12 et 13 décembre 2019, fait assigner respectivement les sociétés OPH et Paris Nord assurances service (société PNAS) devant le tribunal de grande instance de Béthune, devenu tribunal judiciaire, aux fins notamment de voir déclarer la société OPH Pas-de-Calais entièrement responsable de son dommage. Par acte du 3 juin 2021, Mme [V] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois (CPAM de l'Artois) afin de voir déclarer le jugement commun à l'organisme de protection sociale. 2. Le jugement : Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a : 1- mis hors de cause la société Paris Nord assurances service ; 2- déclaré l'OPH Pas-de-Calais habitat entièrement responsable du préjudice subi par Mme [V] découlant de la chute survenue le 14 décembre 2017 ; 3- condamné l'OPH Pas-de-Calais habitat à réparer le préjudice subi par Mme [V] découlant de la chute survenue le 14 décembre 2017 ; 4- condamné l'OPH Pas-de-Calais à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; 5- avant dire droit sur le préjudice, ordonné une mesure d'expertise ; 6- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice et sur les débours de la CPAM de l'Artois ; 7- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 8- condamné l'OPH Pas-de-Calais aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle ; 9- ordonné le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès réception du rapport d'expertise. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 29 juin 2022, les sociétés OPH Pas-de-Calais et PNAS ont interjeté appel de ce jugement en ses dispositions numérotées 2 à 6 et 8 ci-dessus, en intimant Mme [V] exclusivement. Elles ont également formé appel des mêmes chefs de ce même jugement par une autre déclaration du 29 juin 2022, intimant la caisse primaire d'assurance-maladie. La jonction des instances a été ordonnée. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, les sociétés OPH Pas-de-Calais habitat et PNAS, appelantes, demandent à la cour, au visa de l'article 1719 du code civil, d'infirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel et, de : - constater que la responsabilité de l'OPH Pas-de-Calais habitat ne peut être recherchée que sur un fondement contractuel ; - constater l'absence de toute faute de l'OPH Pas-de-Calais habitat ; - constater en revanche que seule une faute de Mme [V] est à l'origine de son accident et de nature à exonérer l'OPH de toute condamnation ; - en conséquence, débouter Mme [V] de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, constater le caractère excessif de l'indemnité provisionnelle allouée par le tribunal ; - débouter Mme [V] de son appel incident tendant à voir condamner l'OPH Pas-de-Calais habitat au paiement d'une provision de 30 000 euros ; - condamner Mme [V] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs conclusions, elles font valoir que : - Mme [V] est liée à la société Pas-de-Calais habitat par un contrat de bail d'habitation de sorte qu'elle ne peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; - Mme [V] ne démontre pas que sa chute est due à une faute du bailleur, en l'absence de preuve d'un défaut d'entretien de la chambre de visite ou de la défectuosité de la plaque ; - Mme [V] a commis une faute à l'origine de son dommage en s'écartant du cheminement piétonnier sécurisé et visible, alors qu'elle avait connaissance du regard ; - la provision allouée est excessive eu égard aux pièces médicales versées, qui attestent notamment d'une amélioration constante de l'état de Mme [V]. 4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, Mme [V], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1719 et suivants du code civil, de : - confirmer purement et simplement les termes du jugement sauf en ce qu'il n'a alloué qu'une provision sur le préjudice qu'elle a subi à hauteur de 8 000 euros, l'infirmer sur ce point et condamner la société OPH Pas-de-Calais à lui payer la somme de 30 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ; - débouter la société OPH Pas-de-Calais de sa demande de réduction de provision à hauteur de 2 000 euros ; - condamner la société OPH Pas-de-Calais au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de provision sur le préjudice qu'elle a subi ; - condamner l'OPH Pas-de-Calais habitat au paiement d'une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les nouveaux frais que Mme [V] est amenée à engager. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que : - la société OPH Pas-de-Calais ne prouve pas que le passage sur la plaque était interdite, en l'absence de signalétique particulière et d'installation d'un dispositif de sécurité, de sorte qu'elle n'a pas commis de faute de nature à limiter son droit à indemnisation ; - la plaque présentait un dysfonctionnement imputable au bailleur compte tenu de sa mauvaise fixation ; - l'accident est survenu en hiver et dans la matinée, alors qu'il faisait encore nuit, ce qui ne lui a pas permis de voir que la plaque était mal fixée ; - la provision allouée est insuffisante compte tenu de son âge lors de l'accident, des pièces médicales versées qui indiquent qu'au 3 novembre 2020, elle n'était toujours pas complètement rétablie et consolidée des causes de son accident qui a rendu nécessaire son hospitalisation prolongée. 4.3 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, la CPAM de l'Artois, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1719 et suivants du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant : - condamner l'OPH Pas-de-Calais à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'OPH Pas-de-Calais aux dépens d'appel. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que : - il ressort des différentes attestations versées au débat que l'état de détérioration de la plaque a conduit à la chute de Mme [V] ce qui justifie l'engagement de la responsabilité de la société OPH Pas-de-Calais ; - l'existence de cheminements piétonniers n'implique pas l'interdiction pour les locataires de déambuler dans les espaces enherbés de la résidence, en l'absence de toute signalétique particulière alertant sur le danger ou posant une interdiction. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est observé que la disposition par laquelle la société PNAS a été mise hors de la cause n'est pas contestée devant la cour. Sur la responsabilité contractuelle du bailleur : L'article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation et qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. L'article 1721 du code civil dispose qu' « il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ». La garantie du bailleur est ainsi due même s'il n'a pas connu les vices lors de la conclusion du bail et s'étend aux dommages corporels subis par le preneur. Il suffit par conséquent au preneur de prouver l'existence du vice caché et le lien de causalité entre le vice et le dommage. Dès lors, il n'incombe pas au preneur d'établir que le bailleur n'a pas fait le nécessaire pour l'entretien et l'équipement du bien loué. La démonstration d'une faute imputable au bailleur n'est ainsi pas exigée pour engager sa responsabilité. L'article 1721 édictant une responsabilité de plein droit, le bailleur ne peut s'en exonérer totalement que par la preuve d'un cas de force majeure ou par la faute de la victime si elle présente les caractères de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage. La faute de la victime peut être partiellement exonératoire et donner lieu à un partage de responsabilité avec le bailleur. En l'espèce, Mme [K] a attesté que la plaque de protection de la chambre de visite ne tenait pas, car elle était détériorée au regard de l'usure du temps. Si cette attestation ne précise pas quelle était la cause de la défaillance d'une telle plaque, elle établit en revanche l'existence d'un tel vice, constitué par l'absence de stabilité de cette plaque. La circonstance que l'attestation soit rédigée en mars 2019 soit 18 mois après l'accident, est indifférente, alors que son caractère mensonger n'est par ailleurs pas démontré. S'agissant du lien de causalité entre ce vice et la chute de Mme [V], il s'observe que personne n'a été témoin direct de la chute de Mme [V]. Pour autant, la position dans laquelle Mme [V] a été découverte est parfaitement compatible avec une chute provoquée par l'affaissement de la plaque de protection alors que la victime la traverse à pied : en effet, contrairement aux allégations du bailleur, l'attestation de M. [J], qui a découvert Mme [V] alors qu'elle était bloquée après sa chute, n'établit pas que cette dernière est tombée dans cette fosse étroite la tête vers le bas. Au contraire, ce témoin indique qu'il voyait le haut du crâne de Mme [V], alors que l'une de ses jambes était au fond du « trou » et que l'autre en émergeait. Il en ressort à l'inverse que la tête de Mme [V] était située vers le haut et que seule l'une de ses jambes était positionnée vers le bas, alors que l'autre était restée vers le haut lors de sa chute en fonction de l'étroitesse de cette fosse. Alors qu'une hyper-extension de la jambe droite émergeant de la fosse a été relevée par les services du CHRU de [Localité 11], il en résulte que seule la jambe gauche avec laquelle Mme [V] a marché sur la plaque a plongé dans la fosse, alors que l'autre n'a pas disposé d'un espace suffisant pour y tomber également. Le même témoin indique en outre que la plaque de protection était positionnée dans le dos de la victime, dans des conditions compatible avec un glissement ayant provoqué la chute de Mme [V] alors qu'elle marchait sur son emplacement. L'examen de la photographie des lieux (pièce 2) révèle enfin que le pourtour du puisard dans lequel doit se loger la plaque de protection litigieuse est usé. Il en résulte que l'hypothèse d'un déplacement volontaire de la plaque de protection par Mme [V] pour y inspecter son compteur, avant d'y chuter la tête en premier, est d'une part contredite par une telle configuration. Plus largement, le bailleur n'établit d'autre part aucune faute imputable à Mme [V] et ayant contribué à la réalisation de sa chute. À cet égard, la circonstance que le puisard était situé dans une superficie enherbée, et non sur la voie de circulation en bitume, est indifférente, alors que la société OPH Pas-de-Calais n'établit pas l'existence d'une interdiction pour les piétons de circuler sur cette zone. Aucune faute d'imprudence ne résulte enfin de la seule circonstance que Mme [V] était une riveraine et connaissait la présence de cette plaque de protection, étant observé qu'aucun élément n'établit par ailleurs qu'elle aurait connu l'anomalie affectant la plaque. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle du bailleur et a ordonné une expertise médicale, pour permettre de liquider les préjudices subis par Mme [V] en lien de causalité avec cette chute. Sur la demande de condamnation provisionnelle du bailleur : Alors qu'aucun partage de responsabilité n'est reconnu, il convient de rappeler que Mme [V] a été découverte au matin en hypoglycémie et a présenté un arrêt cardiorespiratoire sur une hypothermie profonde inférieure à 27 ° C au cours de l'intervention des services de secours. Elle a été intubée et ventilée par les services de secours, après massage cardiaque et administration d'adrénaline. Elle a subi une insuffisance rénale aïgue anurique au cours de cet arrêt cardio-circulatoire. Elle a en outre présenté un pneumothorax, qui a évolué en pneumopathie : au cours des soins apportés, Mme [V] s'est elle-même désintubée sur épuisement respiratoire. Son hospitalisation en réanimation a duré du 14 décembre 2017 au 2 janvier 2018, avant qu'elle soit transférée en service de néphrologie, puis en soins de suite jusqu'au 19 février 2018. Ayant recouvré son autonomie, elle a été admise à quitter l'hôpital et à réintégrer son domicile à cette dernière date. En l'état du déficit fonctionnel temporaire à préciser, intégrant notamment les souffrances physiques et morales endurées, et le préjudice esthétique temporaire, résultant notamment de sa mise sous ventilation, le premier juge a valablement estimé l'indemnisation provisionnelle à la charge du bailleur. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part, à condamner la société OPH Pas-de-Calais, outre aux entiers dépens d'appel, à payer respectivement à Mme [V] et à la CPAM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne la société Pas-de-Calais Habitat, office public de l'habitat aux dépens d'appel ; Condamne la société Pas-de-Calais Habitat, office public de l'habitat à payer respectivement à Mme [R] [V] et à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Guillaume SALOMON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 1721 du code civil dispose quarticle 1719 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1720 du code civil dispose que le bailleur
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- 12 octobre 2023
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- Responsabilité et quasi-contrats
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6528df30aaebb88318fda4d4
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