Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df30aaebb88318fda4d6
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 415 615 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : 23/895 N° RG 22/03630 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNG4 Jugement (N° 11-21-1164) rendu le 19 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes APPELANT Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Abdelcrim Babouri, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006936 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Société Immobilière Grand Hainaut prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Manuel De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 20 juin 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1é octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2023 **** Selon acte sous seing privé en date du 27 novembre 2018, prenant effet le 1er décembre 2018, la société anonyme immobilière du Grand Hainaut (ci-après la SA SIGH) a donné à bail à M. [H] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel actualisable de 409,91 euros, outre une provision sur charges de 70, 12 euros par mois et le versement d'un dépôt de garantie de 409, 91 euros. M. [H] [Z] ne s'est pas acquitté régulièrement du montant des loyers ce qui a contraint la bailleresse à lui délivrer le 20 juillet 2021 à l'étude, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire, pour un montant principal de 3 959, 86 euros au titre des loyers et charges dus, commandement demeuré infructueux. Selon acte d'huissier de justice délivré le 14 octobre 2021 à étude, la SA SIGH a fait assigner M. [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes pour obtenir le constat de la résiliation judiciaire du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail au regard des manquements locatifs, l'expulsion de M. [H] [Z] des lieux loués, ainsi que celle tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, la condamnation de M. [H] [Z] au paiement des sommes suivantes : 4 059,86 euros, représentant le montant des loyers et charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu'à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, sur le fondement de l'article 1 231-7 du code civil, une indemnité d'occupation au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu'il aurait dû payer s'il était resté locataire, depuis la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux, 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, tous les frais et dépens de l'instance. Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 21 septembre 2021 ou le jour suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié, - ordonné l'expulsion de M. [H] [Z] et de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 21 septembre 2021 à une somme égale au montant du loyer, augmenté des charge qui auraient été dues à la date de la résiliation, si le bail s' était poursuivi, soit 482, 89 euros, en tant que de besoin, - condamné M. [H] [Z] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 21 septembre 2011 et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [H] [Z] à payer à la SA SIGH, la somme de 9 168,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date ou 14 mars 2022, terme de mars non inclus, - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné M. [H] [Z] à payer à la SA SIGH la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] [Z] aux dépens. M. [H] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 juillet 2022, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en qu'elle a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 21 septembre 2021 à la somme de 482, 29 euros, condamné M. [H] [Z] au paiement de cette indemnité à compter du 21 septembre 2021 jusqu'à la libération des lieux, condamné M. [H] [Z] à payer à la SIGH la somme de 9 168,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 14 mars 2022, condamné M. [H] [Z] à payer à la SIGH la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SA SIGH a constitué avocat en date du 25 août 2022. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [H] [Z] demande la cour de : - dire bien appelé, mal jugé, - réformer la décision rende le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, - débouter la SA SIGH de l'ensemble de ses demandes, - entériner le plan d'apurement de la dette envers la SA SIGH préconisé par la commission de surendettement, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la SA SIGH demande à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge des contentieux de la protection de Valenciennes en date du 19 mai 2022, Y ajoutant, - condamner M. [Z] [H] à verser à la SIGH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la résiliation du bail : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article. Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 20 juillet 2021, le bailleur a fait commandement à M. [H] [Z] d'avoir à lui payer la somme de 3 959,81 euros au titre des loyers et charges échus impayés en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail. Ce commandement de payer n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond, et la cour ne relève elle-même aucune contravention à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office. Il résulte par ailleurs des décomptes produits par la SA Sigh que les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois suivant la signification de ce dernier. A titre de moyen de défense à l'encontre du commandement, M. [Z] fait valoir qu'il a déposé un dossier de surendettement et qu'un aménagement de dette a été mis en place. Il sera précisé à titre liminaire que les différentes étapes de la première procédure de surendettemment dont a bénéficié M. [Z] ont été les suivantes. - M. [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord le 10 novembre 2021 et a bénéficié d'une décision de recevabilité au titre de cette demande prononcée à la date du 17 novembre 2021. -Par décision en date du 21 février 2022, la commission de surendettement a décidé d'imposer des mesures détaillées de remboursement de la dette locative. Il sera précisé que la décision de recevabilité, laquelle a eu pour effet d'interdire à la débitrice de régler les dettes antérieures à son prononcé, n'a pu avoir aucun effet sur l'efficacité dudit commandement dès lors qu'elle est intervenue plus de deux mois après la signification de ce dernier. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 septembre 2021 . Cependant, l'appelant se prévaut à bon droit des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui assurent l'articulation entre les procédures de résiliation-expulsion et les procédures de surendettement et notamment de l'article 24 VI lequel dispose que : ' Par dérogation à la première phase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes: 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locatice contenus dans le plan ou imposé par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L.733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbatin d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet; '. En l'espèce, par décision en date du 21 février 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord a imposées des mesures tendant au remboursement de la dette locative en prévoyant le réglement par le locataire de 17 mensualités de 417,76 euros en plus du réglement du loyer courant et des charges. Toutefois alors que les pièces produites font apparaître que le locataire n'a procédé à aucun règlement à la suite de la décision du 21 février 2022, le montant de la dette locative s'élevant à la somme de 14 156,15 euros au 31 mars 2023, date du départ effectif de M. [Z] des lieux loués, la SA SIGH a dénoncé l'inexécution des mesures imposées par la commission par courrier en date du 2 août 2022. Il s'ensuit nécessairement que M. [Z], qui ne justifie pas avoir saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande, a perdu le bénéfice des délais susvisés et n'a pas même repris le paiement du loyer courant et qu'ainsi la clause résolutoire a retrouvé son plein et entier effet. Par ailleurs, les circonstances de la cause à savoir l'ancienneté du commandement délivré, l'absence de respect par M. [Z] de ses obligations ne permettent pas d'envisager l'octroi de délais de paiement en vertu des dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Il convient dès lors pour la cour de débouter M. [Z] de sa demande tendant à entériner le plan de surendettement imposé par la commission de surendettement et de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition définitive des effets de la clause résolutoire à la date du 21 septembre 2021 et fixé l'indemnité d'occupation par référence au loyer courant. Il y a lieu de constater que la demande formulée au titre de l'expulsion du locataire est devenue sans objet, un procès-verbal de reprise des lieux loués ayant été établi le 31 mars 2023. Sur l'arriéré locatif : Au vu des décomptes produits, et non spécialement contestés, M. [Z] est redevable de la somme de 14 156,15 euros au titre des sommes échues, suivant décompte arrêté au 31 mars 2023. Il convient dès lors de condamner M. [Z] au paiement de cette somme. Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le sort des dépens a été exactement réglé par le jugement entrepris. Il convient de confirmer la décision du premier juge de ce chef. M. [Z] succombant dans son recours en supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il sera fait une application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [H] [Z] au paiement de la somme de 9 168,80 euros au titre de l'arriéré locatif, Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne M. [H] [Z] à payer à la SA Sigh la somme de 14 156,15 euros au titre des indemnités d'occupation dues suivant compte arrêté au 31 mars 2023, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent arrêt ; Ajoutant au jugement entrepris, Déboute M. [H] [Z] de sa demande tendant à entériner les mesures imposées par la commission de surendettement du Nord le 21 février 2022; Constate que la demande au titre de l'expulsion de M. [H] [Z] est devenue sans objet; Condamne M. [H] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Le condamne à payer à la SA Sigh une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Véronique Dellelis
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df30aaebb88318fda4d6
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