Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df31aaebb88318fda4e0
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 344 320 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DU 12/10/2023 **** N° de minute : 23/ N° RG 22/05075 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USGN Jugement rendu le 04 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille métropole DEMANDERESSE A L'INCIDENT SAS Axecibles, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 1] représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Michel Apelbaum, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DEFENDERESSE A L'INCIDENT SARL Auffray paysage, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 2] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Bassirou Kebe, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant **** Nous, Stéphanie Barbot, magistrat de la mise en état, assistée de Marlène Tocco, greffier, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 19 septembre 2023, avons rendu le 12 octobre 2023 par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit : Un jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille métropole a : - débouté la société Auffray de l'ensemble de ses demandes, - constaté que la société Auffray avait failli à ses obligations contractuelles et résilié de façon fautive et anticipée le contrat, - condamné la société Auffray à payer à la société Axecibles une indemnité de 23 443,20 euros, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - condamné la société Auffray aux dépens. Par une déclaration du 31 octobre 2022, la société Auffray a relevé appel de cette décision, en intimant la société Axecibles. Par ses conclusions d'incident n° 3 transmises par le RPVA le 18 septembre 2023, la société Axecibles demande : . la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 22/05075 ; . la condamnation de la société Auffray au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'incident. Au préalable, sur la recevabilité de ses conclusions d'incident, contestée par son adversaire, elle fait valoir : - qu'en droit, le Conseil d'Etat a rejeté les griefs d'atteinte au droit au recours et au droit d'accès au juge dirigés contre l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret du 6 mai 2017 (CE 13 nov. 2019, nos 412255, 412286, 412287, 412308 et 415651). - qu'en l'espèce, les conclusions d'incident sont certes adressées « A Messieurs les Présidents et Conseillers près la Cour d'appel de Douai », mais, d'abord, le conseiller de la mise en état est bien un conseiller près cette cour d'appel ; ensuite, en tête des « présentes », il est indiqué « Plaise au conseiller de la mise en état » ; en outre, conformément à la jurisprudence précitée, cette formalité n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ; par ailleurs, il s'agit non de conclusions récapitulatives, mais de conclusions d'incident ; enfin, les demandes formées relèvent des attributions exclusives du conseiller de la mise en état. Sur le fond de l'incident, elle se prévaut des dispositions de l'article 524, alinéa 1 du code de procédure civile, et soutient qu'en l'espèce : - la société Auffray a relevé appel sans exécuter les causes du jugement entrepris (la condamnation principale et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile), alors que ce jugement est revêtu de l'exécution provisoire de droit en application l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020 ; - au vu des pièces qu'elle produit, l'appelante ne justifie pas de sa situation actuelle, ni d'une impossibilité matérielle de payer les condamnations prononcées en première instance, ni ne fait état d'un quelconque effort de paiement, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les critiques formées par l'appelant sur le bien-fondé du jugement sont superfétatoires. Par ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 14 septembre 2023, la société Auffray paysage demande : * à titre principal : que soient déclarées irrecevables les conclusions d'incident aux fins de radiation, * à titre subsidiaire, le rejet de la demande de radiation de l'affaire, pour inexécution du jugement entrepris, formée par la société Axecibles, * en tout état de cause, la condamnation de la société Axecibles au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que : - en droit, il résulte de la jurisprudence rendue en application de l'article 791 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées et que les conclusions d'incident de radiation sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été spécialement adressées au conseiller de la mise en état ; - en l'espèce, les conclusions d'incident de la société Axecibles n'ont pas été spécialement adressées au conseiller de la mise en état, puisqu'en première page, il est indiqué qu'elles sont adressées « A Messieurs les président et Conseillers près la Cour d'appel de Douai ». Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables. A l'appui de sa demande subsidiaire, elle indique que : - en droit, il résulte de la jurisprudence fondée sur le droit d'accès au juge garantie par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, que le juge saisi de la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile doit apprécier si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, à savoir protéger le créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice ; - en l'espèce, elle ne peut exécuter le jugement entrepris. En effet, le jugement entrepris, qui ne lui a pas été signifié, prononce contre elle les condamnations totalement disproportionnées au regard de sa situation économique. Elle ne dispose pas de la somme lui permettant de payer le montant total de ces condamnations. Elle ne peut régler ce montant sans faire courir à son entreprise et à son personnel de graves conséquences ; - par ailleurs, la décision rendue est manifestement erronée, voire arbitraire car, pour parvenir à écarter ses demandes et la condamner, le premier juge s'est abstenu de répondre à des arguments décisifs de nature à emporter l'annulation du contrat. Lorsqu'un appel est interjeté, la société Axecibles demande la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, espérant ainsi pérenniser des jugements sans fondement ; elle instrumentalise ainsi ce texte pour tenter d'empêcher la réformation ou l'annulation d'un jugement arbitraire ; - son appel n'est absolument pas dilatoire et sont développées, dans les conclusions au fond, des moyens sérieux qui ont déjà été validés par la cour d'appel ou la cour de cassation ; - en conséquence, la demande de radiation n'a été faite ni pour suspendre le cours d'un appel dilatoire ni pour une meilleure administration de la justice, mais uniquement afin faire obstacle à l'anéantissement d'un jugement arbitraire. MOTIFS 1°/ Sur la recevabilité des conclusions Il résulte de la jurisprudence que le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées (2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-25.054, Bull. 2016, II, n° 129). En l'espèce, s'il est exact que les premières, deuxièmes et troisièmes conclusions d'incident transmises respectivement les 21 février, 14 avril et 18 septembre 2023 par la société Axecibles, via le RPVA, sont adressées « A Messieurs les président et conseillers près la cour d'appel de Douai », il apparaît cependant que : - d'abord, ces trois jeux de conclusions comportent en première page, juste en dessous de la mention litigieuse ci-dessus reproduite, le titre suivant : « Conclusions d'incident aux fins de radiation » (avec l'ajout « n° 2 » ou « n° 3 » pour les deuxième et troisième jeux), ce titre, souligné, figurant en lettres capitales et en caractères gras, donc très apparents ; - ensuite, ces conclusions contiennent exclusivement une demande relevant de la compétence du conseiller de la mise en état, à savoir une demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile ; - enfin, ces trois jeux conclusions ont été communiqués par le RPVA au moyen d'une pièce intitulée « Conclusions d'incident aux fins de radiation », pièce jointe à un avis transmis par conseil de la société Axecibles, à l'attention du greffe et des avocats adverses, et ainsi rédigé : s'agissant de la transmission effectuée le 21 février 2023, « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les conclusions d'incident en réponse de mon dominus litis » ; quant à la transmission effectuée le 14 avril 2023, « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les conclusions d'incident n° 2 de mon dominus litis » ; et concernant la transmission effectuée le 18 septembre 2023, « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint mes conclusions d'incident. » Dans ces conditions, la mention litigieuse portées sur la première page des conclusions d'incident relève tout au plus d'une maladresse, voire d'une simple erreur matérielle, dès lors qu'il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté sur le fait que ces conclusions étaient des conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état. Ces conclusions ont donc valablement saisi le conseiller de la mise en état de l'incident. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Aufray sera donc rejetée. 2°/ Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524, alinéa 1, anciennement 526, du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » Il résulte de ce texte que la radiation est subordonnée à deux conditions : d'une part, la décision frappée d'appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l'article 504 du code de procédure civile, signifie, lorsqu'il s'agit d'une décision susceptible d'appel, qu'elle doit être assortie de l'exécution provisoire ; d'autre part, l'appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision. En revanche, aucun texte ni aucune jurisprudence n'exigent que la décision frappée d'appel ait été préalablement signifiée à l'appelant, l'article 503 du code de procédure civile n'imposant la signification que comme un préalable à une exécution forcée. Au demeurant, cette signification apparaît dépourvue d'utilité, l'appelant ayant, par hypothèse, connaissance de la décision dont il a relevé appel. L'article 524 précité permet à l'appelant d'échapper à la radiation dans deux hypothèses : - lorsque la radiation entraînerait, pour lui, des conséquences manifestement excessives, ce qu'il appartient au juge d'apprécier in concreto, afin de vérifier que la radiation ne constitue pas, au cas considéré, une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, à savoir protéger le créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice, sous peine de porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel ; - ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécution la décision entreprise, ce qu'il lui appartient de démontrer. En revanche, ce texte ne permet pas à l'appelant de s'opposer à la radiation en invoquant un moyen tiré de l'irrégularité ou du mal-fondé du jugement frappé d'appel, ce moyen fût-il sérieux, cette exigence n'étant requise qu'à l'appui d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit (article 514-3 du code de procédure civile ) ou facultative (article 517-1 du même code). Les critiques formées par la société Auffray contre le jugement entrepris sont, dès lors, inopérantes. En l'espèce, le jugement entrepris, rendu le 4 octobre 2022, est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le tribunal ayant d'ailleurs expressément indiqué, dans le dispositif de sa décision, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Ce jugement prononce contre la société Auffray, appelante, les condamnations suivantes : - 23 443,20 euros en principal, - 2 000 euros à titre d'indemnité procédurale. La société Auffray ne conteste pas n'avoir pas effectué le moindre paiement, fût-il partiel, en exécution de ces condamnations. Si elle soutient être dans l'incapacité de les payer et qu'un tel paiement aurait, pour elle et son personnel, de graves conséquences, elle n'en justifie cependant nullement, puisqu'elle se borne à produire un avis d'impôt sur les sociétés relatif à l'exercice comptable de l'année 2021, auquel est joint son bilan clos au 31 décembre 2021, lequel révèle une progression de ses bénéfices entre l'exercice 2020 (1 118 euros) et celui de l'année 2021 (11 040 euros), sans fournir la moindre pièce relative à sa situation financière et économique actuelle. Dans ces conditions, la société Auffray ne démontrant ni que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter ce jugement, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la cour. 3°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Succombant à l'occasion du présent incident, la société Auffray sera condamnée aux dépens y afférents. En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sera rejetée et elle sera condamnée au paiement d'une indemnité à ce titre. PAR CES MOTIFS - Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'incident soulevée par la société Auffray Paysage ; - Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/05075 ; - En application de l'article 524, dernier alinéa, du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; - Condamne la société Auffray paysage aux dépens du présent incident ; - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auffray paysage et la condamne à payer à la société Axecibles la somme de 800 euros ; Le greffier, Le conseiller de la mise en état, Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 504 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 791 du code de procédure civile que le coarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civile narticle 914 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile doit appr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df31aaebb88318fda4e0
Données disponibles
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- Résumé officiel