Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df31aaebb88318fda4e2
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05145 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USOR Jugement (N° 2022002788) rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole - JOUR FIXE - APPELANTE SA BNP Paribas Lease Group, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Alice Dhonte, avocat constitué, substituée par Me Sixtine Dubus, avocats au barreau de Lille INTIMÉES SAS Toitsur prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 6] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant SAS CM-CIC Leasing Solutions prise en la personne de son président ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Mathieu Bollengier-Stragier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant SAS Locam agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 8] représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Eric Bohbot, avocat au barreau de Paris , avocat plaidant SAS Xeroboutique Nord prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 4] SAS Resoprint prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 5] [Localité 7] SAS Resosafe prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 5] [Localité 7] SAS Trekk prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège [Adresse 9] représentées par Me François Rabier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistées de Me Florence Goumard, avocat au barreau des Hauts-de-seine, avocat plaidant SAS Leasecom ayant son siège social, [Adresse 3] défaillante à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 24 novembre 2022 (remise à personne habilitée) DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 après prorogation du 7 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Samuel Vitse, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE La société Toitsur exerce une activité de maçonnerie et de travaux de construction. Aux fins d'exercer son activité, elle prend en location divers biens, notamment des copieurs, du matériel informatique et des équipements de téléphonie. Soutenant que plusieurs contrats de location avaient été souscrits à son insu et frauduleusement par l'un de ses salariés, la société Toitsur a, par actes délivrés les 29, 30 et 31 décembre 2021, assigné les sociétés CM CIC Leasing Solutions, Xeroboutique Nord, BNP Paribas Lease Group, Resoprint, Resosafe, Locam, Trekk et Leasecom devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir : - juger que les contrats régularisés entre la société Toitsur et les sociétés CM CIC Leasing Solutions, Xeroboutique Nord, BNP Paribas Lease Group, Resoprint, Resosafe, Locam, Trekk et Leasecom sont nuls ; - ordonner à ces sociétés de reprendre les matériels livrés ; - les condamner solidairement ou in solidum à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre des contrats de location ; A titre subsidiaire, - les condamner solidairement ou in solidum à lui rembourser les sommes d'ores et déjà perçues et à supporter la charge des crédits octroyés ainsi que les intérêts et frais annexes desdits crédits ; En toutes hypothèses, - les condamner solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Précédemment, par acte délivré le 21 décembre 2021, la société BNP Paribas Lease Group avait assigné la société Toitsur devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins notamment de voir constater, au besoin prononcer, la résiliation de deux contrats de location souscrits auprès d'elle par la société Toitsur. Devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, certains défendeurs ont contesté la compétence territoriale de la juridiction saisie, parmi lesquels la société société BNP Paribas Lease Group, qui a soulevé l'incompétence de tribunal de commerce de Lille Métropole au profit du tribunal de commerce de Marseille, subsidiairement invoqué la litispendance ou la connexité entre les deux instances et le renvoi devant la juridiction marseillaise première saisie. ' Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes : « - Dit recevables mais mal fondées les exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP, CM-CIC LEASING SOLUTIONS et LEASECOM ; - Se déclare compétent pour trancher le litige ; - Renvoie l'affaire à l'audience du 15 décembre 2022 à 8 h 30 et enjoint les parties à conclure sur le fond pour cette date ; - Réserve toutes les autres demandes des parties, frais et dépens ; - Condamne les sociétés BNP PARIBAS LEASE GROUP, CM-CIC LEASING SOLUTIONS et LEASECOM aux dépens de l'incident, taxés et liquidés à la somme de 210,02 euros. » Après avoir saisi le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, la société BNP Paribas Lease Group a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 novembre 2022. ' Par ordonnance du 16 novembre 2022, le président de la seconde section de la deuxième chambre de cette cour, a, par délégation du premier président, autorisé l'appelante à assigner à jour fixe pour l'audience du 14 février 2023. ' Par actes d'huissier de justice délivrés les 24, 25 et 28 novembre 2022, dont une copie a été remise au greffe, la société BNP Paribas Lease Group a assigné à jour fixe les sociétés Toitsur, CM CIC Leasing solutions, Xeroboutique Nord, Resoprint, Resosafe, Trekk, Locam location automobiles et matériels, et Leasecom à comparaître à l'audience susdite, aux fins de voir : - Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 27 octobre 2022 en ce qu'il a dit mal fondées les exceptions d'incompétence soulevées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, s'est déclaré compétent pour trancher le litige et a condamné la société BNP PARIBAS LEASE GROUP avec les sociétés CM-CIC LEASING SOLUTIONS et LEASECOM aux dépens de l'instance taxés et liquidés à la somme de 210, 02 € en ce qui concerne les frais de greffe, Statuant de nouveau, Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile, - Déclarer le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MARSEILLE pour connaître des demandes formées par la société TOISUR contre BNP PARIBAS LEASE GROUP, Vu les articles 100 et 101 du Code de Procédure Civile, - Accueillir l'exception de litispendance soulevée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, - À défaut, accueillir l'exception de connexité soulevée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, - Dessaisir le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE des demandes formées par la Société TOITSUR à l'encontre de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP au profit du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, - Dire que le dossier de l'affaire sera transmis par le Greffe de ce Tribunal au Greffe de la Juridiction désignée devant laquelle l'instance sera poursuivie, - Condamner la Société TOITSUR à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile, - La condamner aux entiers dépens. ' Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, les sociétés Xeroboutique Nord, Resoprint, Resosafe et Trekk demandent à la cour de : - leur donner acte qu'elles s'en remettent à justice sur la compétence territoriale ; - débouter la société Toitsur de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société TOITSUR à payer à chacune des sociétés XEROBOUTIQUE NORD, RESOPRINT, RESOSAFE et TREKK, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance. ' Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la société CM CIC Leasing Solutions demande à la cour de : - Donner acte à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS qu'elle s'en remet à justice sur la compétence territoriale ; Débouter la société TOITSUR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Allouer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; Condamner tout succombant aux entiers dépens. ' Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, les sociétés Locam demande à la cour de : - Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. ' Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société Toitsur demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE le 27 octobre 2022 ; - Débouter purement et simplement les sociétés XEROBOUTIQUE NORD, RESOPRINT, RESOSAFE, TREKK, CM CIC Leasing Solutions (CCLS), BNP PARIBAS LEASE GROUP SA et LEASECOM de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement ou in solidum les sociétés XEROBOUTIQUE NORD, RESOPRINT, RESOSAFE, TREKK, CM CIC Leasing Solutions (CCLS), BNP PARIBAS LEASE GROUP SA et LEASECOM à verser la société TOITSUR la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement ou in solidum les sociétés XEROBOUTIQUE NORD, RESOPRINT, RESOSAFE, TREKK, CM CIC Leasing Solutions (CCLS), BNP PARIBAS LEASE GROUP SA et LEASECOM aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. ' La société Leasecom n'a pas constitué avocat. ' En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera quadruplement observé : - qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ou de rejeter les demandes tendant à « donner acte », telles que figurant dans le dispositif des conclusions de certains intimés, dès lors qu'il ne s'agit pas de prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile ; - qu'à l'exception de la société Toitsur, les intimés ayant constitué avocat ne sollicitent pas l'infirmation du jugement et s'en remettent à justice sur la compétence territoriale ; - que le tribunal de commerce de Marseille est saisi des contrats de location n° A1G94067 et n° A1H13953 souscrits par la société Toitsur auprès de la société BNP Paribas Lease Group, tandis que le tribunal de commerce de Lille Métropole n'est saisi que du premier d'entre eux. - que le dispositif du jugement entrepris confond manifestement et à tort les moyens de défense opposés par la société BNP Paribas Lease Group en déclarant de manière générique le tribunal compétent pour trancher le litige. Sur la clause attributive de compétence territoriale Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce, pour soustraire le contrat n° A1G94067 à la compétence territoriale du tribunal de commerce de Lille Métropole, la société BNP Paribas Lease Group en invoque les conditions générales, dont l'article 11 est rédigé comme suit : ATTRIBUTION DE JURIDICTION : Le bailleur et le locataire contractant en qualité de commerçant attribuent compétence, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, au tribunal de commerce de Marseille ou de Paris. La loi française est applicable à tout litige né du présent contrat ou de ses suites. Elle fait valoir qu'une telle clause fait la loi des parties qui ont toutes deux contracté en qualité de commerçants, de sorte que la compétence territoriale du tribunal de commerce de Marseille s'imposerait à la société Toitsur. Il apparaît toutefois qu'aucun élément produit ne permet de se convaincre d'une acceptation des conditions générales précitées par la société Toitsur, dès lors que l'exemplaire du contrat versé au débat n'est pas revêtu de sa signature. Il s'ensuit que la société BNP Paribas Lease Group ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence territoriale. Sur l'exception de litispendance Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut elle peut le faire d'office. En l'espèce, la société BNP Paribas Lease Group soutient que le même litige est pendant devant les tribunaux de commerce de Marseille et de Lille Métropole et que celui-ci ayant été saisi en second lieu, il lui appartient de se dessaisir au profit de celui-là. De jurisprudence constante, l'identité de litige suppose une identité de parties devant les deux juridictions concurremment saisies. Or, en l'occurrence, si l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Marseille n'intéresse que les sociétés Toitsur et BNP Paribas Lease Group, celle pendante devant le tribunal de commerce de Lille Métropole intéresse plusieurs autres sociétés également citées par la société Toitsur. Il s'ensuit que l'exception de litispendance ne peut être accueillie. Sur l'exception de connexité Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. La juridiction devant laquelle est formée l'exception de connexité a le devoir de rechercher si l'instance dont elle est saisie présente, avec une instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Elle ne peut affirmer l'existence d'un lien de connexité entre les deux instances et néanmoins conserver la connaissance de l'affaire portée devant elle. En l'espèce, le tribunal de commerce de Marseille a été saisi par la société BNP Paribas Lease Group d'une action en résiliation des contrats de location n° A1H13953 et n° A1G94067, la société Toitsur ayant reconventionnellement formé une demande en nullité de ces contrats. Le tribunal de commerce de Lille Métropole a quant à lui postérieurement été saisi par la société Toitsur d'une action en nullité du seul contrat n° A1G94067, la société BNP Paribas Lease Group ayant excipé de la connexité de l'affaire avec celle pendante devant le tribunal de commerce de Marseille. Il existe manifestement un lien étroit entre les deux instances, chacune d'elles tendant en effet à obtenir, à titre principal ou reconventionnel, l'annulation du contrat n° A1G94067. La société Toitsur ne conteste du reste pas l'existence d'une telle connexité, mais soutient que la pluralité des défendeurs, l'indivisibilité du litige et l'interdépendance des contrats font obstacle à son règlement au profit du tribunal de commerce de Marseille, ce à quoi il sera répondu ce qui suit. Tout d'abord, la pluralité des défendeurs à l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Lille Métropole ne fait manifestement pas obstacle à un tel règlement, une telle pluralité n'interdisant en effet pas de dissocier l'un des contrats litigieux pour en soumettre la validité à l'appréciation d'une autre juridiction. Il n'existe ensuite aucune indivisibilité du litige au sens où il serait impossible d'exécuter simultanément des décisions divergentes au titre des contrats litigieux, la validation judiciaire de l'un d'eux n'empêchant pas juridiquement l'exécution du jugement prononçant l'annulation d'un autre, et inversement. Enfin, l'interdépendance des contrats dont se prévaut la société Toitsur repose sur le postulat d'un contrat l'unissant à la société Resoprint, dont il n'est toutefois pas justifié. L'incidence de l'annulation de ce prétendu contrat sur celui souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group et le risque de contrariété de décisions qui s'ensuivrait ne sont donc pas établis. En l'état des pièces produites, il apparaît que la société BNP Paribas Lease Group s'est elle-même portée acquéreur d'un équipement de téléphonie auprès de la société Resoprint en vue de le mettre à disposition de la société Toitsur, sans que la société Resoprint n'assure ensuite aucune prestation de maintenance du matériel, ce qui exclut toute interdépendance dont pourrait personnellement se prévaloir la société Toitsur. Il résulte de tout ce qui précède qu'il apparaît de bonne justice de faire juger la validité du contrat de location n° A1G94067 par le seul tribunal de commerce de Marseille et de renvoyer en conséquence la connaissance de ce litige à cette juridiction, dont on rappellera qu'elle est également saisie de la validité du contrat de location n° A1H13953 liant les mêmes parties, ce qui conforte l'opportunité du renvoi opéré. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité soulevée par la société BNP Paribas Lease Group. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'issue du litige justifie de confirmer la décision entreprise du chef des dépens, sauf en ce qu'elle a condamné à ce titre la société BNP Paribas Lease Group, et de condamner la société Toitsur aux dépens d'appel. L'équité justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de connexité soulevée par la société BNP Paribas Lease Group et a condamné celle-ci aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Accueille l'exception de connexité soulevée par la société BNP Paribas Lease Group ; Dessaisit le tribunal de commerce de Lille Métropole des demandes formées par la société Toitsur à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group ; Renvoie l'examen de ces demandes devant le tribunal de commerce de Marseille pour qu'il en soit jugé avec l'affaire enrôlée devant cette juridiction sous le numéro RG 2022F00008 ; Dit que le dossier de l'affaire sera transmis par les soins du greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole à celui du tribunal de commerce de Marseille ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Toitsur aux dépens d'appel. Le greffier Marlène Tocco P/le président Nadia Cordier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 48 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 100 du code de procédure civilearticle 101 du code de procédure civilearticle 700 du Code Procédure Civilearticle 48 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df31aaebb88318fda4e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel