Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df32aaebb88318fda4e6
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : 23/339 N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVQU Ordonnance (N° 22/00208) rendue le 15 Décembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Béthune APPELANT Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune avocat, avocat constitué substitué par Me Charlotte Dehay, avocat au barreau de Béthune INTIMÉS Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (59) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Ludovic Hemmerling, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 11] SARL Maple Leaf à l'enseigne Kerry Yob prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 10] Représentées par Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Béthune avocat constitué Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 janvier 23 par acte remis à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Claire Bertin, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 juin 2023 **** Exposé du litige 1. Les faits et la procédure antérieure : Le 14 février 2020, vers 22 heures, M. [C] [Z] s'est présenté en compagnie de son frère à l'entrée du bar The Kerry yob, exploité à [Localité 10] par la Sarl Maple leaf. L'accès à cet établissement leur a été refusé par M. [P] [W] et M. [T] [F], agents de sécurité. M. [Z] a déposé une plainte contre M. [W] pour des violences volontaires, laquelle a néanmoins été classée sans suite. Par acte du 10 juin 2022, M. [Z] a fait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment de voir ordonner une expertise médicale. Par actes du 21 et 28 juillet 2022, M. [Z] a fait par ailleurs assigner la Sarl Maple leaf (l'employeur) et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la Cpam) devant le même juge des référés. Par ordonnance du 7 septembre 2022, les deux instances ont été jointes. 2. L'ordonnance dont appel : Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des référés de Béthune a notamment : constaté l'intervention volontaire de la SA Mma iard (Mma) en sa qualité d'assureur de Maple leaf ; débouté M. [Z] de sa demande d'expertise judiciaire ; débouté M. [W] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formulée à l'encontre de M. [Z] ; condamné M. [Z] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Z] à payer la somme de 1 500 euros au profit de l'établissement et de son assureur Mma au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Z] aux dépens de l'instance. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration au greffe du 4 janvier 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formulée à son encontre. 4. Les prétentions et moyens des parties : Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, M. [Z], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle : l'a débouté de sa demande d'expertise ; l'a condamné à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 500 euros au profit de l'établissement et de Mma au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamné aux dépens de l'instance ; statuant à nouveau, ordonner une mesure d'expertise et désigner un expert médical avec la mission habituelle de type Dintilhac ; débouter M. [W] et l'établissement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner solidairement M. [W] et l'établissement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes M. [Z] fait valoir que : il justifie disposer d'un motif légitime à solliciter une expertise médicale ; il n'est nullement exigé que le principe de la responsabilité des parties concernées soit préalablement acquis ; une demande manifestement vouée à l'échec est une demande irrecevable, ce qui n'est pas le cas de la demande qui tendrait à voir engager la responsabilité civile de M. [W] et de son employeur ; en l'espèce, il a subi d'importants dommages corporels causés par M. [W], peu important qu'il ne puisse démontrer que toutes les blessures ont été causées par ce dernier ; l'action au fond qu'il souhaite engager contre le videur et son employeur est possible quand bien même il serait demandé un partage de responsabilité ; les éléments de preuve produits par M. [W] et son employeur sont insuffisamment précis pour établir qu'il a commis une faute. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2023, M. [W], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa de l'article 1245 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions, et de : débouter M. [Z] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel ; le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens. À l'appui de ses prétentions, M. [W] fait valoir que : M. [Z] a commis à son encontre plusieurs infractions pénales de manière illégitime tandis qu'il a réagi en état de légitime défense et que le lien de causalité entre sa défense et les blessures présentées par M. [Z] n'est pas établi pour toutes les blessures ; la demande d'expertise est donc illégitime, ce d'autant plus qu'elle ne doit pas s'apparenter à une mesure d'investigation générale tendant à établir des responsabilités ; le motif légitime fait défaut dès lors que l'action au fond est vouée à l'échec. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, la Sarl Maple leaf et Mma, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de : débouter M. [Z] de toutes ses demandes et confirmer en tous points l'ordonnance du 15 décembre 2022 ; condamner M. [Z] à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, la Sarl Maple leaf et Mma font valoir que : la procédure pénale et les nombreuses attestations, n'établissent pas clairement la responsabilité de M. [W] et les blessures dont a souffert M. [Z] sont la conséquence du geste de défense de ce premier ; une expertise médicale ne permettra pas d'établir les responsabilités ; l'action en responsabilité est manifestement vouée à l'échec, à défaut d'établir la faute et le lien de causalité, alors que la faute commise par la victime est en tout état de cause une cause d'exonération ; M. [W] a réagi en état de légitime défense. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la mesure d'instruction L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Sur le motif légitime à solliciter une mesure d'instruction => Sur l'existence d'un litige potentiel D'une part, l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée. Il ne peut en outre lui être imposé de rapporter une preuve que cette mesure a précisément pour objet d'établir. D'autre part, le demandeur doit démontrer l'existence d'un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité. Il doit par conséquent établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement, cette existence s'appréciant au jour où le juge statue. Il appartient par conséquent au demandeur de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu'il serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d'une part, et la base factuelle du litige potentiel, d'autre part, pour rendre crédible la perspective d'un éventuel contentieux. Sur ce, Il n'est pas contesté par M. [W] qu'il a porté atteinte à l'intégrité physique de M. [Z]. S'il indique avoir paré d'un coup de genou ce qu'il qualifie de « coup de bélier » que tentait de lui infliger M. [Z], la procédure pénale enseigne que devant les policiers, M. [W] a déclaré : « il est venu s'empâler sur moi tête baissée... j'ai rétorqué en lui donnant un coup de genou au visage et un hyper cut » (sic). Il s'en déduit qu'au moins une partie des préjudices de M. [Z] est susceptible d'avoir été causée par M. [W] et qu'ainsi la preuve d'un litige potentiel est rapportée. => Sur l'utilité et la pertinence de la mesure sollicitée Le demandeur doit d'une part établir l'existence d'un lien direct entre l'objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L'objet de la mesure doit être de nature à permettre l'établissement d'une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu'elle pourrait développer au fond. Il doit d'autre part démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d'être utilisée dans l'éventuel futur procès au fond et qu'un tel procès n'est pas manifestement voué à l'échec. Lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. S'il n'appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir. Sur ce, Il résulte de la procédure pénale, des pièces médicales et des nombreuses attestations produites que : le 14 février 2020 vers 22 heures, M. [Z] et son frère se sont vu refuser l'entrée dans le bar par les agents de sécurité, M. [W] et M. [F], au motif qu'ils étaient alcoolisés, ce qui est établi par les nombreux témoignages ; M. [Z] s'est alors énervé contre les videurs et ces derniers ont alors repoussé les deux frères calmement, sans violence ; pour autant, M. [Z] a, en représailles, jeté une table sur eux, puis lancé avec son frère des chaises en leur direction ; M. [W] s'est protégé de ses mains et a ainsi été blessé ; puis, M. [Z] s'est mis à foncer tête baissée sur M. [W] et celui-ci lui a asséné un coup de genou et un uppercut en se défendant ; M. [Z] et son frère ont dû être maîtrisés par le personnel des établissements voisins dont le mobilier était utilisé comme projectile ; aucun témoin n'a constaté à la suite de cette scène que M. [Z] présentait des séquelles au bras et à la main ; au cours de la même soirée et sur une autre place, M. [Z] et son frère ont été aperçus par des témoins en train de se battre avec d'autres personnes ; à la suite des violences qu'il a lui-même subies, M. [W] a été blessé à la main et s'est vu prescrire le port d'une attelle durant deux mois et une incapacité totale de travail de six jours ; la plainte de M. [Z] à l'encontre de M. [W] a été classée sans suite. M. [Z] critique le caractère imprécis des attestations produites par la victime et son employeur, estimant qu'il s'agit d'attestations de complaisance. Pour autant, ces attestations sont suffisamment circonstanciées pour permettre de retenir que M. [Z] et son frère sont les individus concernés. Il est indifférent que les attestants aient été ou non entendus par les services de police, alors que la preuve des faits litigieux est librement administrée. Si l'heure d'intervention des policiers n'est pas connue, l'implication de la victime dans une autre rixe est toutefois démontrée. Enfin, les attestations corroborent les déclarations effectuées devant les policiers par M. [W], son collègue et un gérant d'un autre établissement ayant dû ceinturer le frère de la victime pour qu'il cesse de lancer du mobilier urbain. La force probante de ces attestations est ainsi retenue. Il en résulte que : d'une part, la victime a agressé de manière illégitime M. [W] qui a agi en état de légitime défense, dès lors que les coups qu'il a portés à la victime ont été légitimes, concomitants et proportionnés à une attaque illégitime ; d'autre part, le lien de causalité entre la défense de M. [W] et les blessures au bras et au poignet de M. [Z] n'est pas démontré, dès lors qu'il est rapporté la preuve qu'il s'est battu par la suite avec d'autres personnes. Par ailleurs, il est observé que la mesure sollicitée ne permet par nature qu'à évaluer les préjudices corporels de M. [Z] en vue d'une indemnisation, et non à établir la responsabilité de M. [W]. Ainsi, la mesure demandée ne peut apporter un éclairage nouveau sur la démonstration des fautes alléguées à l'encontre de la victime et de M. [W], ni davantage sur lien de causalité entre celles-ci et les préjudices subis par M. [Z]. Par conséquent, la cour estime que M. [Z] a délibérément agressé M. [W], qui a réagi en légitime défense pour préserver sa propre sécurité et celle des clients du bar, de sorte que l'action en responsabilité envisagée à son encontre est d'ores et déjà manifestement vouée à l'échec. L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande d'expertise médicale. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile Le sens de l'arrêt conduit, d'une part, à condamner M. [Z] aux entiers dépens d'appel, et d'autre part, à payer : à M. [W], une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à payer à la Sarl Maple leaf et Mma la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 15 décembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, Y ajoutant, Condamne M. [C] [Z] aux dépens d'appel, Condamne M. [C] [Z] à payer à M. [P] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [C] [Z] à payer à la SARL Maple leaf, exerçant sous l'enseigne commerciale The Kerry yob, et la SA Mma iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier P/ le Président empêché, l'un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) H. Poyteau C. Bertin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 452 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et la somarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1245 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6528df32aaebb88318fda4e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel