Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df34aaebb88318fda504
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 12/10/2023 N° de MINUTE : 23/888 N° RG 23/01402 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2D6 Jugement (N° 20/00008) rendu le 20 Février 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes sur Helpe APPELANTS Madame [H] [F] née le 01 Avril 1946 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [R] [F] (appelant dans RG 23/1403° né le 25 Juillet 1951 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras INTIMÉES Madame [V] [F] née le 13 Janvier 1945 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Madame [D] [F] née le 13 Octobre 1966 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Madame [S] [F] née le 01 Avril 1973 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Non comparants, ni représentés DÉBATS à l'audience publique du 21 septembre 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Mme [V] [J] veuve [T], Mme [D] [F] et Mme [S] [T] ont la qualité de preneurs à bail de différentes parcelles agricoles sises sur les communes de [Localité 8]. Suivant requête en date du 6 mars 2020, réceptionnée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-Helpe le 9 mars 2020, Mme [H] [F], soutenant être propriétaire des parcelles en cause, a saisi la juridiction paritaire aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur ces parcelles, ordonner l'expulsion des locataires et dire que ces dernières seront tenues de régler jusqu'à parfaite libération des lieux une indemnité d'occupation correspondant au fermage majoré des taxes et condamner enfin les défenderesses au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après l'échec de la tentative de la conciliation, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement et a été plaidée après plusieurs renvois lors de l'audience du 5 septembre 2022. Lors de l'audience, Mme [H] [F], assistée de son conseil, a maintenu pour l'essentiel ses demandes initiales. En défense, Mmes [V] [J], Mme [D] [F] et Mme [S] [F] représentées ou assistées par leur conseil ont conclu sur le fond au rejet des demandes et ont demandé à la juridiction saisie de constater l'existence d'une exception préjudicielle liée à la contestation de la qualité de propriétaire. Suivant jugement en date du 20 février 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a : -sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe relatif au contentieux successoral enregistré le 11 octobre 2021 sous le numéro RG 21/01440 ; -dit que l'affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente ; -rappelé que la décision est susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; -réservé les dépens. Le tribunal paritaire des baux ruraux a notamment indiqué dans les motifs de sa décision : 'Il est établi par les parties que le contentieux parallèle les opposant devant la chambre civile du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe est relatif à l'attribution des lots de la succession et que parmi ces lots, il y a les terres objet du présent litige. Il existe entre eux une contestation réelle quant à l'attribution des lots et donc de la détermination de la qualité de propriétaire'. Mme [H] [F] a relevé appel des dispositions de ce jugement par courrier adressée par son conseil au greffe de cette cour le 21 mars 2023, la déclaration d'appel critiquant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris. Cette procédure d'appel a été répertoriée sous le numéro 23/01402. La jonction de cette procédure d'appel avec la procédure d'appel diligentée par M. [R] [F] contre un second jugement du 20 février 2023 a été prononcée par ordonnance du 30 mars 2023. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 21 septembre 2023. Le conseil de l'appelant a convenu lors de cette audience que l'appel n'était pas recevable. Les parties intimées n'ont pas comparu, seul l'accusé de réception de la lettre de convocation de Mme [S] [F] étant rentré signé. Il sera statué par arrêt rendu par défaut. SUR CE Il convient d'ordonner la disjonction des deux procédures d'appel qui concernent des jugements différents et des parcelles différentes et de dire que la procédure d'appel initiée par Mme [H] [F] concernant le jugement la concernant continuera à exister sous le numéro 23/01402 et que la procédure d'appel initiée par M. [R] [F] concernant le jugement le concernant continuera sous le nouveau numéro 23/4470. L'article 380 du code de procédure civile dispose que : La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. En l'espèce, l'appel n'a pas été autorisé par M. le premier président . Il est donc irrecevable. Les dépens seront à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Ordonne la disjonction de la procédure d'appel de M. [R] [F] à l'encontre du jugement du 20 février 2023 (qui continuera d'exister sous le numéro 23/4470) d'avec la procédure d'appel de Mme [H] [F] à l'encontre d'un second jugement du 20 février 2023 et dit que l'appel de Mme [H] [F] à l'encontre du jugement la concernant continuera sous le nouveau numéro 23/01402 ; Déclare l'appel de Mme [H] [F] irrecevable ; Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [H] [F]. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Véronique DELLELIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df34aaebb88318fda504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel