Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df35aaebb88318fda510
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01796 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEKX N° de Minute : 1808 Ordonnance du jeudi 12 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [X] né le 19 Février 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 octobre 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 12 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [X] ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [X], né le 19 février 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 7 octobre 2023 et notifié à 22h45, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour et par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 octobre 2023 (16h17) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [X] pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [S] [X] du 11 octobre 2023 à 15h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [S] [X] expose les moyens suivants : ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale et de mention de l'empêchement du délégataire de signature ' Défaut de diligences utiles de l'administration envers les autorités consulaires ' Possibilité d'une assignation à résidence judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [O] [Y], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, M. [S] [X] a été placé en rétention le 7 octobre 2023 à 22h45. Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 8 octobre 2023 à 16h40, M. [S] [X] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, Une demande de routing a été effectuée à titre conservatoire le 9 octobre 2023 à 14h17. Ces deux diligences, réalisées dans les 24 heures du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable, sont en l'état suffisantes pour justifier à ce stade la prolongation du placement en rétention administrative. Ce moyen est écarté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' M. [S] [X] ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure. Cette demande sera rejetée et l'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire formée par M. [S] [X] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Jeanne DEBERGUE, conseillère N° RG 23/01796 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEKX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 12 octobre 2023 : - M. [S] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [X] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [S] [X] le jeudi 12 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le jeudi 12 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 12 octobre 2023 N° RG 23/01796 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEKX
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.743-13 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df35aaebb88318fda510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel