Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df35aaebb88318fda518
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01800 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VELH N° de Minute : 1803 Ordonnance du jeudi 12 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [L] né le 08 Février 1998 à [Localité 6] - ARABIE SAOUDITE de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [E] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 12 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [L] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Suite à son placement en garde à vue pour des faits de violences sous l'empire d'un état alcoolique, M. [H] [L], né le 8 février 1998 à [Localité 6](Arabie Saoudite), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 8 octobre 2023 et notifié à 18h00, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire, délivrée par la même autorité le 5 septembre 2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [H] [L], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 11 octobre 2023 (12h03) rejetant le recours en annulation contre l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [L] pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [L] du 11 octobre 2023 à 16h33, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, ' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [L] du 11 octobre 2023 à 17h32, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de ses déclarations d'appel, M. [H] [L] reprend le moyen qu'il avait soulevé devant le premier juge quant au défaut d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence et soulève deux moyens nouveaux tirés de la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire et d'un défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 367 du code de procédure civile, il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre les deux instances introduites par les deux déclarations d'appel de M. [H] [L] afin d'examiner ensemble les moyens soulevés. Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de garde à vue, puisqu'il conserve la possibilité de prévenir un proche. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été pris en considération des déclarations de M. [H] [L] qui a indiqué au cours de son audition du 8 octobre 2023 être célibataire, sans charge de famille, sans profession hormis la présidence d'une association qui ne lui procure aucunes ressources, que se trouvant en France depuis 2017, il a admis que son titre de séjour étudiant était expiré et qu'il avait reçu une obligation de quitter le territoire français en juin 2022 qu'il a contesté devant les juridictions administratives. Enfin, il a indiqué une adresse personnelle à [Localité 4], [Adresse 1] tout en affirmant être hébergé par son frére à [Localité 5]. Ainsi, M. [H] [L] a communiqué deux adresses différentes, ce qui n'a pas permis de retenir qu'il disposait d'une résidence certaine, effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, il est constant que le placement en rétention repose sur une autre base légale que celle qui a été contestée par M. [H] [L], soit en l'espèce une obligation de quitter le territoire français délivrée le 5 septembre 2023 et notifiée le jour même à M. [H] [L]. Il s'en déduit que M. [H] [L] avait parfaitement connaissance de son obligation de quitter le territoire et a manifesté son souhait de ne pas s'y conformer volontairement. En outre, il ne fait valoir aucune charge de famille, ni activité professionnelle stable, à ce jour. Enfin, il est défavorablement connu des services de police, ce qui accentue le risque de fuite. L'ensemble de ces éléments, mesurés par l'administration, a légitimement pu conduire celle-ci à considérer M. [H] [L] comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Ce moyen est donc rejeté. Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [H] [L] étant en possession d'une carte nationale d'identité marocaine en cours de validité, qui a été remise aux policiers le 9 octobre 2023, les services de la préfecture ont effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines dès le 9 octobre 2023 (11h48) ainsi qu'une demande de routing, le 9 octobre 2023 à 8h54, soit dans les 24 heures du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable. Ainsi, l'administration a réalisé promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade pour organiser l'éloignement de l'intéressé, ce qui justifie la prolongation de la rétention ordonnée par le premier juge, dans l'attente d'une réponse à la demande de vol. Ce moyen est écarté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, M. [H] [L] a remis aux policiers sa carte nationale d'identité marocaine en cours de validité, le 9 octobre 2023. Néanmoins, au regard des éléments précités, M. [H] [L] n'est pas en mesure de justifier d'une résidence effective et permanente et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Les pièces versées en cause d'appel se rapportent à un contrat de travail saisonnier du 6 juillet 2022 et à des événements scolaires et professionnels entre octobre 2021 et mars 2023 mais ne démontrent pas une activité professionnelle actuelle et stable. Ce moyen sera donc écarté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [H] [L] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [H] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE les appels recevables ; ORDONNE la jonction des deux procédures ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 12 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [E] Le greffier N° RG 23/01800 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VELH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [H] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [L] le jeudi 12 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le jeudi 12 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 12 octobre 2023 N° RG 23/01800 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VELH
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.743-13 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 367 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df35aaebb88318fda518
Données disponibles
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- Résumé officiel