Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df35aaebb88318fda51a
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01801 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VELO N° de Minute : 1804 Ordonnance du jeudi 12 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [E] [L] né le 13 Mai 1996 à [Localité 3] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 12 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [E] [L] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [E] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; MOTIVATION Suite à son placement en garde à vue pour des faits de vol aggravé et recel de vol, M. [F] [E] [L], né le 13 mai 1996, à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de la Somme le 8 octobre 2023 et notifié à 19h30, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire, délivrée par la même autorité le 6 juillet 2023 et notifiée le 7 juillet 2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [F] [E] [L], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais a été expressément abandonné au cours de l'audience devant le premier juge, son conseil ne soutenant que les exceptions de procédure relevées dans la procédure antérieure au placement en rétention. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 11 octobre 2023 (12h40) rejetant le recours en annulation contre l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [E] [L] pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [E] [L] du 11 octobre 2023 à 17h15, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, Au soutien de ses déclarations d'appel, M. [F] [E] [L] fait valoir les moyens suivants : - un défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence, - un défaut d'examen de sa vulnérabilité, - une irrégularité de la procédure antérieure tenant à la présence de l'avocat en garde à vue, - un défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens tirés du défaut d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence et du défaut d'examen de la vulnérabilité Les deux premiers moyens nouveaux, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Si cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20) il est constant que ce magistrat ne peut le faire que dans la limite de sa saisine. Ainsi, en l'espèce, ces moyens sont irrecevables. Sur le moyen tiré de l'irrégularité tenant à la présence de l'avocat en garde à vue Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure. En l'espèce, lors de l'audience devant le premier juge, M. [F] [E] [L] ou son conseil n'ont pas soulevé in limine litis l'exception de nullité tirée de l'intervention tardive de l'avocat au cours de la garde à vue. Ce moyen soulevé pour la première fois en appel est donc irrecevable. Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [F] [E] [L] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, les services de la préfecture ont effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes dès le 9 octobre 2023 (16h27) ainsi qu'une demande de routing, le 9 octobre 2023 à 09h04, soit dans les 24 heures du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable. Ainsi, l'administration a réalisé promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade pour organiser l'éloignement de l'intéressé, ce qui justifie la prolongation de la rétention ordonnée par le premier juge, dans l'attente d'une réponse à la demande de vol. Ce moyen est écarté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [F] [E] [L] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [F] [E] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [E] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 12 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [G] Le greffier N° RG 23/01801 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VELO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [E] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [E] [L] le jeudi 12 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Philippe JANNEAU le jeudi 12 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 12 octobre 2023 N° RG 23/01801 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VELO
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 741-10 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df35aaebb88318fda51a
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