Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df36aaebb88318fda51e
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01803 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VELV N° de Minute : 1806 Ordonnance du jeudi 12 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [F] né le 13 Février 1984 à [Localité 2] de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [V] [C] interprète assermenté en langue turc, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 octobre 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel de Douai, le jeudi 12 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER rejetant la demande de mise en liberté de M. [O] [F] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 octobre 2023; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [F], né le 13 février 1984 à [Localité 2] (Turquie), ressortissant turc, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 4 octobre 2023 par M. Le préfet du Nord. Par décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer du 6 octobre 2023, la rétention administrative de l'intéressé a été prolongée de 28 jours. Le 9 octobre 2023, M. [O] [F] a déposé une demande de main levée de la rétention auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 octobre 2023 (13h02), rejetant la demande de main levée de M. [O] [F], ' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [F] du 11 octobre 2023 à 17h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [O] [F] fait valoir sur le fondement des articles R 754-5 et R 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration n'a pas répondu à sa demande d'assistance linguistique pour établir son dossier de demande d'asile, ce qui porte atteinte à son droit de demander l'asile depuis le centre de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 754-5 du CESEDA, l'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile peut bénéficier, pour présenter sa demande, de l'assistance juridique apportée par les personnes morales mentionnées aux articles R. 744-20 et R. 744-21, en application des conventions prévues à ces mêmes articles. Il peut bénéficier également d'une assistance linguistique pour présenter sa demande, dans les conditions prévues à l'article R. 744-17. Selon cet article, l'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. En l'espèce, courrier électronique émis le 6 octobre 2023 à 15h49, adressé au greffe du centre de rétention, M. [O] [F] a demandé le retrait d'un dossier OFPRA. Le même jour à16h31, par courrier électronique adressé au greffe du centre de rétention et à la préfecture du Nord, il a indiqué son souhait de bénéficier d'une assistance linguistique en langue turque pour la constitution de son dossier OFPRA. Le 9 octobre 2023, la juriste de l'association France terre d'asile a attesté avoir remis au greffe du centre de rétention le dossier de demande d'asile de M.M. [O] [F]. Or, il est constant que dès son placement en rétention, le 4 octobre 2023, M. [O] [F] a été informé, lors de la notification de ses droits en rétention, de la possibilité de demander l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire du chef de poste ou en contactant directement une société spécialisée dans les traductions dont les coordonnées sont communiquées. Au soutien de son appel, M. [O] [F] ne démontre pas qu'il a sollicité le chef de poste ou contacté la société de traduction. En outre, il a pu faire déposer son dossier de demande d'asile le 9 octobre 2023 et pourra être entendu par l'OFPRA sur ses craintes en cas de retour en Turquie, de sorte qu'il n'est établi aucun grief. Il convient de relever qu'à l'audience d'appel M [F] a indiqué qu'il n'avait pas demandé d'interprète, que pour la constitution de son dossier OFPRA il a raconté son histoire et ses craintes en cas de retour à 'l'assistance sociale' que son récit a été traduit via google translate et repris dans le dossier qu'il a signé. Ainsi, M. [O] [F] ne peut reprocher à l'administration de ne pas avoir répondu à sa demande d'assistance linguistique pour la constitution de son dossier OFPRA, conformément aux dispositions susvisées. Ce moyen est écarté. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Jeanne DEBERGUE, conseillère N° RG 23/01803 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VELV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 12 octobre 2023 : - M. [O] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [F] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [O] [F] le jeudi 12 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le jeudi 12 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 12 octobre 2023 N° RG 23/01803 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VELV
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6528df36aaebb88318fda51e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel