Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df3aaaebb88318fda524
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 347 204 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C 2 N° RG 21/04306 N° Portalis DBVM-V-B7F-LCIY N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE SELARL FTN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00118) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 14 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2021 APPELANT : Monsieur [L] [K] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Maître [T] [M] & [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FRANCE LIGNE EXPRESS de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Défaillant Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023, Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 12 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE M. [L] [K], né le 20 janvier 1981, a été embauché le 11 février 2016 par la société Autocars Pays de Savoie, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur grand tourisme. En date du 1er septembre 2016, son contrat de travail a été transféré au sein de la société France Ligne Express avec reprise d'ancienneté au 11 février 2016. M. [L] [K] a occupé le poste de conducteur ligne régulière dans le cadre d'un temps complet. Le contrat est soumis à la convention collective du transport routier et des activités auxiliaires de transport. A compter du mois de mai 2016, M. [L] [K] a interrogé ses employeurs successifs sur le décompte de ses heures de travail. Par courrier en date du 22 juin 2018, M. [L] [K] a sollicité de la société France Ligne Express un rappel de salaire au titre d'heures de travail effectuées mais non rémunérées d'après ses propres décomptes. Par courrier en réponse en date du 10 août 2018, la société France Ligne Express a indiqué à M.'[L] [K] que le décompte de ses heures effectuées et rémunérées était conforme à son contrat de travail. M. [L] [K] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 15 avril 2018 au 10 septembre 2019. Par lettre en date du 9 septembre 2019, M. [L] [K] a notifié à la société France Ligne Express sa démission. Par requête en date du 10 février 2020, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Ligne Express et a désigné la SELARL [M] et [J], représentée par Maître [J], ès qualités de mandataire liquidateur. Dans le cadre de l'instance prud'homale, le mandataire liquidateur n'était ni présent, ni représenté, bien que dûment convoqué. L'AGS-CGEA d'[Localité 4] est intervenue sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de commerce, s'est opposée aux prétentions de M. [L] [K] et a soulevé l'irrecevabilité de ses demandes de rappel de salaire antérieures au 9 septembre 2016 en raison de la prescription. Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - déclaré les demandes de rappel de salaire antérieures au 9 septembre 2016 irrecevables au motif de la prescription ; - dit que la lettre de démission de M. [L] [K] ne comporte aucune réserve et constitue une manifestation claire et non équivoque de démissionner ; - débouté M. [L] [K] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception revenu signé le 15 septembre 2021 pour M. [L] [K], et sans signature mais avec le seul cachet du destinataire le 15 septembre 2021 pour la SELARL [M] et [J], représentée par Maître [J], ès qualités de mandataire liquidateur et le 15 septembre 2021 pour l'AGS-CGEA d'[Localité 4]. Par déclaration en date du 11 octobre 2021, M. [L] [K] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, M. [L] [K] sollicite de la cour de': - Vu les articles L. 3171-4 et L. 8223-1 du code du travail ; - Vu les jurisprudences constantes de la Cour de cassation ; - Vu les pièces versées au débat ; - Déclarer M. [L] [K] recevable et bien fondé en son appel ; - Déclarer M. [L] [K] recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions ; - Dire et juger que la démission de M. [L] [K] s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; - Requalifier la rupture du contrat de travail de M. [L] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - Reformer intégralement le jugement déféré et, Statuant à nouveau : - Ordonner à la SELARL [M] & [J] d'inscrire sur le relevé de créances de la société France Ligne Express au bénéfice de M. [L] [K], les sommes suivantes : - Indemnités de préavis': 6'736,02 euros - Congés payés afférents': 673,60 euros - Indemnités de licenciement': 2'009,58 euros - Rappel de salaire 2016, 2017 et 2018': 3'354,59 euros - Congés payés afférents': 335,45 euros - Dommages et intérêts pour travail dissimulé': 13 472,04 euros - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral':'15 000 euros, Assortir ces condamnations des intérêts de droit à compter de l'enrôlement pour les créances à caractère salarial et jusqu'à la date du jugement de mise en liquidation de la société France Ligne Express et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres. - Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 4] ; - Ordonner à la SELARL [M] & [J] d'inscrire sur le relevé de créances de la société France Ligne Express, au bénéfice de M. [L] [K], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, l'AGS-CGEA d'[Localité 4] rappelle les conditions de mise en 'uvre de sa garantie et sollicite de la cour de': Vu les articles L. 622-21, L. 641-3 et L. 641-4 du code de commerce, Vu l'article L. 3245-1, A titre principal, - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Dire et juger que les demandes de rappel de salaires formulées par M. [L] [K] pour la période antérieure au 09 septembre 2016 sont irrecevables car prescrites, - Dire et juger que M. [L] [K] ne justifie pas de la réalisation des heures de travail dont il demande le paiement, En conséquence, débouter M. [L] [K] de sa demande de rappel de salaires, - Dire et juger que la lettre de démission de M. [L] [K] ne comporte aucune réserve et constitue une manifestation claire et non équivoque de démissionner, En conséquence, débouter M. [L] [K] de sa demande en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, A titre subsidiaire, Si par impossible, la Cour devait requalifier la démission de M. [L] [K] en prise d'acte, - Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est justifiée par aucun grief de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, En conséquence, dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [L] [K] doit produire les effets d'une démission, - Débouter M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, - Débouter M. [L] [K] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité de travail dissimulé, A titre très subsidiaire, Si par impossible, la Cour devait requalifier la démission de M. [L] [K] en prise d'acte de la rupture de son contrat et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités pour le licenciement abusif au plancher bas fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit trois mois de salaire, à défaut dire qu'il ne saurait excéder le plancher haut fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit quatre mois de salaire, En tout état de cause, - Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de commerce. - Débouter le salarié de toutes demandes qui excèderaient le plafond applicable en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, en l'espèce le plafond 06, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. - Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L. 621-48 du code de commerce). - Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail. - Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens Par acte du 14 janvier 2022 remis à une salariée se déclarant habilitée à le recevoir, M. [L] [K] a fait signifier à la SELARL [M] & [J] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société France Ligne Express, la déclaration d'appel et ses conclusions. Par acte du 28 mars 2022, l'AGS-CGEA d'[Localité 4] a fait signifier à la SELARL [M] & [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Ligne Express, ses conclusions. La SELARL [M] & [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Ligne Express s'est vu signifier la déclaration d'appel par acte du 14 janvier 2022 à une personne s'éant déclarée habilité eà recevoir l'acte et n'a pas constitué avocat. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mai 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 6 septembre 2023, a été mise en délibéré au 12 octobre 2023. EXPOSE DES MOTIFS I - Sur la prescription de la demande de rappel de salaires antérieurs au 9 septembre 2016 Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, M. [L] [K] ayant démissionné le 9 septembre 2019, il n'est plus recevable à réclamer des sommes dues en exécution du contrat de travail au-delà du délai de trois ans avant cette date, soit le 9 septembre 2016. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaires antérieures au 9 septembre 2016 en raison de la prescription. II - Sur la demande de rappel de salaires à compter du 9 septembre 2016' Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il résulte de ces dispositions que le fait, pour le salarié, de demeurer dans le car ou à proximité, la caisse et les billets sous sa responsabilité ne lui permet pas de vaquer librement à ses occupations personnelles (Soc., 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.858). Il résulte de l'article 4 de l'accord national du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des entreprises de transport routier de voyageurs que le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition. 4.1. Les temps de conduite Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels. 4.2. Les temps de travaux annexes Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette. La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail. S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise plus favorable. 4.3. Les temps à disposition Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients. Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l'entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif...). L'article 7.2. «'Coupures'» du même accord ajoute que les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2, 4.3 et 4.4 de l'article 4, inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif. En l'espèce, premièrement, le salarié produit un décompte suffisamment précis des heures qu'il allègue avoir effectuées chaque mois à compter d'octobre 2016 jusqu'à avril 2018, rédigé à partir de l'édition, à l'aide du logiciel King Truck, des heures enregistrées par le chronotachygraphe du véhicule, dont le détail est également versé aux débats pour l'intégralité de la période considérée. Il le compare avec le décompte des heures retenues par l'employeur dans le calcul de sa rémunération pour conclure que 58,56 heures n'ont pas été payées d'octobre à décembre 2016, 131,71 heures de janvier à décembre 2017 et 34,32 heures de janvier à avril 2018. Il explique, dans ses écritures, que la différence provient du fait que certaines heures pendant lesquelles le véhicule est à l'arrêt, le temps de la vente des billets aux passagers, de chargement ou déchargement ou encore les périodes d'immobilisation sur la route (feux rouges, bouchons, ralentissements ou encore accidents) ne sont comptabilisées qu'à hauteur de 50 % comme du temps de repos. Deuxièmement, les seules explications de l'employeur émanent d'un courrier en date du 10 août 2018 produit par l'AGS CGEA d'[Localité 4] lesquelles ne portent délibérément que sur le mois de mars 2018, à titre d'exemple. En substance, l'employeur affirme que l'intégralité de l'activité dite «'travail'» a bien été prise en compte. En revanche, il soutient que la différence s'explique par le fait que chaque jour le décompte du salarié comprend une durée de trente minutes à une heure qualifiée de temps de travail alors qu'il s'agit d'un de repos indemnisé à 50 %. Il lui reproche in fine de manipuler le tachygraphe pour faire passer du temps de repos en temps de travail. Cependant, la réponse ainsi apportée ne concerne qu'un mois sur les dix-neuf qui sont l'objet du litige. Surtout, il ne s'agit là que d'affirmations non justifiées, ni par l'employeur, ni par l'AGS CGEA d'[Localité 4] qui les reprend dans ses écritures. Notamment, les données issues du chronotachygraphe sur lesquelles il se fonde pour faire cette analyse entre temps de travail rémunéré à 100'% et temps de repos ou coupures rémunérées à 50'%, au sens des dispositions précitées, ne sont pas communiquées, étant observé que les tableaux rédigés avec un logiciel type Excel pour les mois de décembre 2017 à mars 2018 faisant apparaître le temps que l'employeur a indemnisé comme du temps de repos à 50 % n'ont pas de caractère probant s'agissant seulement d'un retraitement manuel de ces données par l'employeur. Troisièmement, l'affirmation de l'AGS CGEA d'[Localité 4] selon laquelle l'employeur complétait les heures effectuées par le salarié afin de garantir un salaire mensuel de base de 151,67 heures pour un montant brut de 1'638,04 euros de telle manière que ce dernier n'aurait en réalité effectué aucune heure non rémunérée ou compensée par la garantie de salaire est erronée pour plusieurs motifs. D'une première part, dans la mesure où sur les dix-neuf mois litigieux, le salarié allègue pour dix d'entre eux avoir effectué un nombre d'heures supérieur à la mensualisation de 151,67 heures. D'une deuxième part, pour les mois de décembre 2017 à mars 2018 sur lesquelles elle raisonne, elle omet de prendre en compte les repos compensateurs, les congés pris ou les variations du compteur d'heure d'un mois à l'autre tel qu'il résulte des tableaux précités, si bien que l'employeur n'a en réalité pas compensé les heures non travaillées en dessous de 151,67 heures. Quatrièmement, l'employeur ne produisant pas les données issues du chronotachygraphe et l'analyse qu'il en a réalisée pour procéder au paiement des salaires, l'AGS CGEA d'[Localité 4] ne démontre pas que certaines heures dont le salarié demande le paiement ont bien été payées mais à 50 %. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer la créance salariale de M. [L] [K] à la somme de 2'171,44 euros brut. En conséquence, le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de rappel de salaires du 9 septembre 2016 au mois de mars 2018 et il y a lieu de fixer la créance de M. [L] [K] au passif de la procédure collective à la somme de 2'171,44 euros brut. En application des articles L. 3141-24 et 3141-28 du code du travail, le salarié a également droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale, soit en l'espèce la somme de 217,14 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents. En conséquence, le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a omis de statuer sur la demande au titre des congés payés afférents au rappel de salaires à compter du 9 septembre 2016 et il y a lieu de fixer la créance de M. [L] [K] au passif de la procédure collective à la somme de 217,14'euros brut à ce titre. III ' Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié. En l'espèce, d'une première part, l'élément matériel du travail dissimulé est établi eu égard au fait que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de paie l'ensemble des heures de travail effectuées par le salarié. D'une seconde part, l'intention délibérée est suffisamment établie par M. [L] [K] en raison du non-paiement par l'employeur, de manière volontaire et consciente, en dépit des demandes répétées du salarié. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient d'ordonner la fixation au passif de la procédure collective à la somme de 13'472,04 euros net au bénéfice de M. [K]. IV - Sur la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat D'une première part, la démission émise sans réserve peut être assimilée à une prise d'acte. Tel est le cas lorsqu'elle est remise en cause ultérieurement par le salarié, en raison de manquements qu'il impute à son employeur, le juge doit analyser cette démission en une prise d'acte si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture la rendent équivoque. S'agissant de la contemporanéité du litige entre le salarié et l'employeur à la démission sans réserve, rendant celle-ci équivoque, s'analyse comme toute contestation émise par le salarié dans les jours, les semaines et jusqu'à tout le moins deux mois, après la démission. Plus précisément, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. D'une seconde part, la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur. Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission. Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement. Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte. En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission. Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat. Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement. En l'espèce, la lettre de démission de M. [L] [K] en date 9 septembre 2019 ne contient aucun reproche adressé à l'employeur relatif à l'exécution du contrat de travail par ce dernier. Cependant, il résulte d'un courriel en date du 27 avril 2016 émanant du salarié qu'il a demandé des explications à son employeur sur la différence qu'il observe entre les données enregistrées sur sa carte numérique et les heures rémunérées. L'intéressé a réitéré sa demande par courriel en date du 23 mai 2016. Il a ensuite interrogé la DIRECCTE comme cela résulte d'un courriel d'un contrôleur du travail en date du 17 février 2017, lequel invite le salarié à obtenir la communication des données brutes telles qu'issues du tachygraphe outre diverses explications de l'employeur pour ensuite les analyser. M. [L] [K] a ensuite de nouveau adressé un courrier détaillé à son employeur en date du 22 juin 2018 pour réclamer le paiement de l'intégralité des heures effectuées au regard des éléments qu'il détenait issus du logiciel King Truck. L'employeur a rejeté cette demande par courrier précité du 10 août 2018. A cette date, le salarié se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 15 avril 2018 et il l'est resté jusqu'au jour de sa démission. Il est donc établi que le salarié reprochait au jour de la démission des manquements récurrents de ce dernier dans l'exécution du contrat de travail. Il s'ensuit que la démission est équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte. Ces manquements étaient répétés sur la période de dix-neuf mois comme précédemment exposé et ils ont duré jusqu'à l'arrêt de travail du salarié. Leur répétition et la circonstance qu'ils portaient sur le non-paiement d'heures de travail, pour un montant précédemment retenu de 2'171,44 euros sur la période, empêchaient la poursuite du contrat de travail et leur conférait un caractère suffisamment grave pour justifier la rupture. La circonstance qu'il s'est écoulé plus d'un an entre la réponse de l'employeur et la démission est indifférente dès lors que le salarié était sur la totalité de la période en arrêt de travail pour cause de maladie et que ce faisant la question du paiement de l'intégralité des heures de travail effectuées ne se posait pas pendant cet arrêt. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a, d'une part, dit que la lettre de démission de M. [L] [K] ne comporte aucune réserve et constitue une manifestation claire et non équivoque de démissionner, et d'autre part, débouté M. [L] [K] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. V - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. M. [L] [K] disposait d'une ancienneté de plus de trois années complètes au service du même employeur, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et quatre mois de salaire. Il réclame la somme de 15'000 euros correspondant à l'équivalent de plus de six mois de salaire au motif que le plafond instauré par l'article L 1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la convention OIT n°158 et n'est pas de nature à indemniser le préjudice qu'il a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi, ou encore que son préjudice doit être apprécié in concreto afin d'assurer une réparation appropriée plus élevée que ne le permet le barème. Âgé de 42 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 2'245,34 euros brut. Comme précédemment indiqué, il s'est vu reconnaître par décision du 27 juillet 2017 la qualité de travailleur handicapé. Il justifie avoir retrouvé un emploi un peu plus de deux mois après son licenciement, soit à compter du 21 novembre 2019, en qualité de chauffeur livreur / magasinier, lequel emploi a pris fin le 25 novembre 2020. Il établit ensuite être toujours inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à la date du 26 mai 2021 et ce depuis le 27 novembre 2020. Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi. Infirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, il convient de fixer la créance de M. [L] [K] au passif de la procédure collective à la somme de 8'981,36 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. VI ' Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents En application des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L.5213-9 du code du travail, M. [L] [K] disposant d'une ancienneté de plus de trois ans et justifiant de la qualité de travailleur handicapé ensuite d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 27 juillet 2017, a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit d'un montant de 6'736,02 euros brut dès lors qu'il n'a pas effectué le préavis comme cela résulte de la mention manuscrite apposée sur sa lettre de démission remise en main propre et que la démission est requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions précitées, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de congés payés afférents égale à la somme de 673,60 euros brut. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [K] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de congés payés afférents et de fixer la créance de M. [L] [K] au passif de la procédure collective aux sommes de 6'736,02 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 673,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents. VII ' Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article et R. 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En l'espèce, M. [L] [K] était titulaire d'une ancienneté de 3,58 années au jour de la rupture. La méthode de calcul qui lui est la plus favorable consiste à prendre les douze derniers mois de salaire pour retenir une indemnité légale de licenciement de 2'009,58 euros. Infirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [K] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, il convient de fixer la créance de M. [L] [K] au passif de la procédure collective à la somme de 2'009,58 euros brut à ce titre. VIII ' Sur la garantie de l'AGS Dès lors que les créances de M. [L] [K] sont antérieures à l'ouverture de la procédure collective le 24 novembre 2020, il convient de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 4] doit sa garantie selon les modalités explicitées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse. IX - Sur les demandes accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient condamner la SELARL [M] & [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Ligne Express aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ni en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaires antérieures au 9 septembre 2016 en raison de la prescription, L'INFIRME pour le surplus, Statuant des chefs du jugement infirmés et y ajoutant FIXE la créance de M. [L] [K] au passif de la procédure collective de la société France Ligne Express aux sommes de': - 2'171,44 euros brut ( deux mille cent soixante et onze euros et quarante-quatre centimes) au titre du rappel de salaires à compter du 9 septembre 2016, - 217,14'euros brut ( deux cent dix-sept euros et quatorze centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire à compter du 9 septembre 2016, - 13'472,04 euros net ( treize mille quatre cent soixante-douze euros et quatre centimes) à titre d'indemnité pour travail dissimulé, REQUALIFIE la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE l'Unedic délégation de l'AGS CGEA [Localité 4] de sa demande de requalification de la prise d'acte en démission FIXE la créance de M. [L] [K] au passif de la procédure collective de la société France Ligne Express aux sommes de': - 8'981,36 euros brut ( huit mille neuf cent quatre-vingt-un euros et trente-six centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6'736,02 euros brut ( six mille sept cent trente-six euros et deux centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 673,60 euros brut ( six cent soixante-treize euros et soixante centimes) au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, - 2'009,58 euros brut ( deux mille neuf euros et cinquante-huit centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement, DIT que les sommes indemnitaires de 13'472,04 euros net ( treize mille quatre cent soixante-douze euros et quatre centimes) à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 8'981,36 euros brut ( huit mille neuf cent quatre-vingt-un euros et trente-six centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcés par le présent arrêt postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société France Ligne Express ne produisent pas d'intérêts au taux légal, DIT que les intérêts légaux sur les autres sommes courent à compter du 12 mai 2020 et sont arrêtés sur ces montants au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L. 622-28 du code de commerce, DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l'AGS, DIT que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 4] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse, DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL [M] & [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société France Ligne Express aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.3121-1 du code du travail dispose que la durarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 625-3 du code de commerce.article L 1235-3 du code du travail est contraire à lArt. L. 621-48 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle L.1235-3 du code du travail dispose que si learticle 450 du code de procédure civile.Art. L. 3253-20 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-17 du code du travail tel que modifié paarticle L.8223-1 du code du travailarticle 204 du code général des imparticle 10 de la convention OIT narticle L. 3253-6 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df3aaaebb88318fda524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel