Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df49aaebb88318fda52c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 135 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 21/04728 N° Portalis DBVM-V-B7F-LDPH N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Anaïs BOURGIER la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG F19/00867) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 18 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2021 APPELANTE : Madame [A] [N] [V] née le 16 Mars 1963 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur [W] [F] ayant-droit de Madame [K] [F], décédée le 26 janvier 2019, employeur de Madame [V] né le 16 Septembre 1964 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [L] [F] ayant-droit de Madame [K] [F], décédée le 26 janvier 2019, né le 22 Janvier 1997 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [B] [F] ayant-droit de Madame [K] [F], décédée le 26 janvier 2019, né le 26 Mars 1994 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 septembre 2023, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 12 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE': Mme [A] [N] [V], née le 16 mars 1963, a été embauchée par Mme [K] [F] à compter du mois d'août 1999 au titre d'un emploi ménager et familial. Un contrat de travail soumis à la convention collective du particulier employeur a été signé entre les parties le 19 décembre 2005, prévoyant une durée mensuelle de travail de 150 heures en contrepartie d'un salaire mensuel net de 1'350 euros. La durée du travail de Mme [A] [N] [V] a été modifiée entre sa prise de fonction et le terme de la relation contractuelle. Entre le mois de juin 2006 et de février 2016, Mme [A] [N] [V] a travaillé 100 heures mensuelles, puis 108 heures mensuelles à compter du 1er mars 2016. Des modifications de sa rémunération sont également intervenues. Mme [K] [F] est décédée le 26 janvier 2019. Ses ayants droit, MM. [W], [B] et [L] [F], ont procédé au licenciement de Mme [A] [N] [V]. Estimant n'avoir donné aucun accord pour modifier sa durée de travail contractuellement fixée à 150 heures, Mme [A] [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête en date du 17 octobre 2019 à l'encontre des ayants droit de Mme [K] [F] aux fins d'obtenir un rappel de salaire et d'indemnité de licenciement. Les ayants droit de Mme [K] [F] se sont opposés aux prétentions adverses et ont sollicité à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice. Par jugement en date du 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - débouté chacune des deux parties de l'intégralité de leurs demandes respectives. - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 20 octobre 2021 pour M. [W] [F], le 21 octobre 2021 pour Mme [V], les plis étant revenus «'avisé non réclamé'» pour MM. [U] et [B] [F]. Par déclaration en date du 9 novembre 2021, Mme [A] [N] [V] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, Mme [A] [N] [V] sollicite de la cour de': Vu le contrat de travail, Vu les documents produits Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Mme [A] [N] [V] de l'intégralité de ses demandes. Dire et juger que le temps de travail contractualisé de Mme [A] [N] [V] était de 150 heures mensuelles, Constater que Mme [A] [N] [V] n'a jamais fait part de son accord exprès à la modification de son contrat de travail. En conséquence Condamner les ayants droit de Mme [K] [F], employeur de Mme [A] [N] [V] au versement des sommes suivantes : - 27.800,64 € au titre de rappel de salaire outre 10% de CP afférents - 5.504,58€ au titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, - 5.000€ à titre de dommages intérêts, - 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Outre la condamnation aux entiers dépens Débouter les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes Et ce sera justice. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2022, les ayants droit de Mme [K] [F]'; MM. [W], [B] et [L] [F], sollicitent de la cour de': Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Débouté Mme [A] [N] [V] de l'ensemble de ses demandes. Juger l'appel incident de MM. [W] [F], [L] [F] et [B] [F] tant recevable que fondé ; Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : Débouté MM. [W] [F], [L] [F] et [B] [F] de l'intégralité de leurs demandes Statuant à nouveau : Condamner Mme [A] [N] [V] à verser à MM. [W] [F], [L] [F] et [B] [F] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice. En tout état de cause : Condamner Mme [A] [N] [V] à verser à MM. [W] [F], [L] [F] et [B] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamner Mme [A] [N] [V] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mai 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 6 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS': Sur la demande de rappel de salaire': Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 devenu l'article L 3123-6 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. L'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 énonce que': ' L'accord entre l'employeur et le salarié est établi par un contrat écrit. Il est rédigé soit à l'embauche, soit à la fin de la période d'essai au plus tard. Dans ce dernier cas, une lettre d'embauche est établie lors de l'engagement. Elle précise la période d'essai. Le contrat à durée indéterminée précisera les conditions de travail et toutes conditions particulières notamment mode de paiement, assiette de cotisations (forfait ou réel) ... en référence au modèle en annexe I. Le contrat à durée déterminée est soumis à des règles spécifiques prévues par le code du travail. Le chèque emploi-service : les employeurs utilisant le chèque emploi-service doivent se reporter à l'annexe III : accord paritaire du 13 octobre 1995". Il résulte des articles L. 3123-14 devenu l'article L 3123-6 et L. 7221-2 du code du travail et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que la modification du volume horaire de travail peut résulter d'un accord verbal entre un particulier employeur et le salarié. (cass.soc.05 juillet 2007, pourvoi n°16-10841). En application de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du même code, il appartient à celui qui se prévaut d'une modification des obligations contractuelles convenues entre les parties d'en rapporter la preuve. Il résulte de l'annexe III de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 que le contrat de travail écrit n'est pas obligatoire dès lors que la durée hebdomadaire de travail du salarié n'excède pas 8 heures. (cass.soc.27 octobre 2004, pourvoi n°03-48234). L'absence de contrat écrit exigé lorsqu'est utilisé le dispositif du CESU pour l'emploi d'un employé de maison dont la durée de travail hebdomadaire excède 8 heures n'a pas pour autant pour effet d'établir une présomption de travail à temps complet. Dans ce cas, il appartient au juge du fond, qui a constaté que l'employeur occupait la salariée plus de huit heures par semaine sans contrat écrit, d'évaluer le nombre d'heures de travail accomplies par la salariée et de fixer les créances de salaire s'y rapportant (Soc 7 décembre 2017 no 16-12.809 B.V no 210 RJS février 2018 no 148). En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée régularisé entre Mme [F] et Mme [V] le 19 décembre 2005 prévoit un volume horaire de travail mensuel de 150 heures par mois pour un salaire net de 1350 euros. La durée de travail de Mme [V] a été diminuée à 100 heures mensuelles courant 2006 d'après des écritures concordantes des parties sur ce point, sauf s'agissant du mois à partir de laquelle cette modification a été mise en 'uvre, pour être ensuite portée à 108 heures mensuelles à partir du 01er mars 2016 jusqu'à la rupture du contrat de travail. Mme [V] sollicite un rappel de salaire sur la durée de 150 heures mensuelles fixée dans le contrat écrit initial depuis mars 2016 en indiquant n'avoir jamais donné son accord à la diminution de son temps de travail courant 2006. A raison de la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail des créances salariales que rappelle Mme [V], celle-ci n'est pas recevable à invoquer un moyen tenant au fait que Mme [F] aurait procédé à une modification unilatérale du contrat de travail courant 2006 en diminuant le nombre d'heures mensuelles contractuellement fixées sans son accord, peu important en définitive que les consorts [F] ne produisent pas un avenant signé par les deux parties et se prévalent uniquement de l'attestation de Mme [S]. Or, eu égard aux effets de la prescription et peu important le nombre d'heures stipulées dans le contrat initial du 19 décembre 2005, en mars 2016, la durée du travail de Mme [V] alors fixée à 100 heures par mois n'a pas été réduite mais bien augmentée de 8 heures mensuelles de sorte que l'absence d'avenant écrit et d'accord allégués de la salariée sur la période postérieure est sans portée quant à sa rémunération puisque Mme [V] a bien été rémunérée jusqu'à la rupture du contrat de travail selon un volume horaire de 108 heures, la salariée ne prétendant pas avoir travaillé selon un volume horaire plus important sans rémunération en contrepartie d'heures excédentaires. En définitive, sur la période non prescrite, Mme [V] s'est tout au plus vu imposer le cas échéant non une diminution de son volume horaire mais une augmentation de celui-ci de 8 heures par mois. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de rappel de salaire, outre les congés payés afférents. Sur la demande indemnitaire de Mme [V]': Mme [V] qui ne formule aucune demande de rappel de salaire pour la période antérieure à mars 2016 ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à raison de la diminution alléguée sans son accord du nombre d'heures contractuelles à l'initiative de l'employeur courant 2006, l'appelante ne pouvant sous couvert d'une demande indemnitaire contourner indirectement la règle de prescription des créances salariales qu'elle-même rappelle. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande indemnitaire. Sur la demande indemnitaire des consorts [F]': Au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, quoique Mme [V] succombe en ses prétentions, son action ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors que l'absence d'avenant écrit en mars 2016 n'a certes eu aucune conséquence sur la rémunération de la salariée qui a vu son volume horaire non diminué mais bien augmenté. La régularisation de cet avenant s'imposait néanmoins en vertu de l'article 7 précité de la convention collective du 24 novembre 1999 et cette omission a pu conduire à élever le conflit entre les parties. Il convient en conséquence, par substitution de motifs inexistants à ce titre dans le jugement entrepris, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive. Sur les demandes accessoires': L'équité et la situation économique respectives des parties conduisent à rejeter les demandes d'indemnité de procédure. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner Mme [V], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil devenu larticle L 3245-1 du code du travail des créances salararticle 450 du code de procédure civile.article 7 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df49aaebb88318fda52c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel