Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df4daaebb88318fda54a
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 687 717 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
C 9 N° RG 23/01802 N° Portalis DBVM-V-B7H-L2BA N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU JEUDI 12 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 2023-6479) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 19 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 09 mai 2023 APPELANTE : SAS ALFA LAVAL VICARB, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON INTIME : Monsieur [L] [N] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2023, M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section chargé du rapport, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 12 octobre 2023. EXPOSE DU LITIGE': M. [L] [N] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée de 6 mois du 05 février 1990, qui s'est poursuivi par contrat à durée indéterminée, en qualité de tourneur par la société Alfa Laval Vicarb. Dans le dernier état de la relation, M. [N] était, selon avenant du 31 juillet 2019, gestionnaire de sous-traitance. Le 1er août 2021, M. [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle. Le 15 décembre 2022, M. [N] a été déclaré inapte à son poste lors d'une visite de reprise. Selon requête en date du 10 février 2023, M. [N] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société par actions simplifiée Alfa Laval Vicarb aux fins de voir dire': - que la société Alfa Laval Vicarb est redevable du paiement de l'entier salaire dû pour les mois suivants tant que le contrat n'a pas été rompu - condamner la même à lui payer les sommes suivantes': - 6877,17 euros brut à titre de provision à valoir sur la reprise de paiement du salaire à compter du 15 janvier 2023 - 687,71 euros brut au titre des congés payés afférents - 4000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice du fait du retard de reprise de paiement du salaire - 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner à la société Alfa Laval Vicarb de lui remettre les bulletins de salaires pour les mois de janvier, février et mars 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ième jour suivant la notification de la décision à intervenir. La société Alfa Laval Vicarb s'est opposée aux prétentions adverses en se prévalant d'une contestation sérieuse. Par ordonnance en date du 19 avril 2023, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Grenoble s'est déclarée compétente pour juger du présent litige et a': - condamné la société Alfa Laval Vicarb à payer M. [N] les sommes suivantes': - 6877,17 euros brut à titre de provision à valoir sur la reprise de paiement du salaire à compter du 15 janvier 2023 - 687,71 euros brut au titre des congés payés afférents - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Alfa Laval Vicarb de remettre à M. [N] les bulletins de salaires pour les mois de janvier, février et mars 2023, conformes au dispositif de la présente ordonnance - dit que la société Alfa Laval Vicarb sera redevable de l'entier salaire dû à M. [L] [N] pour les mois suivants tant que le contrat de travail ne sera pas rompu - débouté M. [L] [N] du surplus de ses demandes - débouté la société Alfa Laval Vicarb de sa demande reconventionnelle - condamné la société Alfa Laval Vicarb aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 21 avril 2021 pour la société Alfa Laval Vicarb et le 24 avril 2021 pour M. [N]. Par acte en date du 09 mai 2023, la société Alfa Laval Vicarb a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par conclusions transmises le 22 juin 2023, la société Alfa Laval Vicarb a demandé à la cour d'appel de': - dire et juger bien fondée la société Alfa Laval à se désister de la présente instance - dire et juger que le présent désistement n'a nullement besoin d'être accepté dès lors qu'il est réalisé sans aucune réserve et que la partie adverse n'a formé ni appel incident ni demande incidente, à ce stade de la procédure - dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens M. [N] s'en est rapporté à des conclusions remises le 04 juillet 2023 et demande à la cour d'appel de lui donner acte de son acception du désistement de la partie adverse et que la société Alfa Laval devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE': Au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel de la société Alfa Laval Vicarb accepté par la partie adverse. Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS'; La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré CONSTATE le désistement d'appel de la société Alfa Laval Vicarb accepté par M. [N] DIT que le désistement d'appel emporte acceptation de l'ordonnance entreprise CONDAMNE la société Alfa Laval Vicarb aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6528df4daaebb88318fda54a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel