Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df4eaaebb88318fda55c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 948 041 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 22/00599 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILQT AFFAIRE : S.A.R.L. EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES C/ S.A.S. LOC-EST CV/MS Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix Grosse délivrée à Me Sandrine COUDERC, Me Albane CAILLAUD, le 12-10-23. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 ---==oOo==--- Le douze Octobre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.R.L. EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine COUDERC de la SELARL SELARL ACT'EC, avocat au barreau de BRIVE APPELANTE d'une décision rendue le 13 MAI 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : S.A.S. LOC-EST, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Faits, procédure et prétentions des parties : Selon bon de commande du 24 mai 2019, la société à responsabilité limitée Expédition Innovation Fruits et Légumes (la SARL EIFEL) a sollicité de la société LOC-EST (la SAS) la fourniture, en location, de divers mobiliers, afin d'équiper les hébergements mis à la disposition de ses salariés saisonniers. Le mobilier a été livré le 12 juin 2019 ; la location, d'une durée prévue de sept mois, était payable moyennant le versement initial de la somme de 6 650,14 euros TTC correspondant à une première échéance de 3 914,48 euros TTC augmentée d'un dépôt de garantie de 2 850 euros, suivie de six échéances mensuelles de 3 800,14 euros TTC. Par courrier du 20 septembre 2019, la SARL EIFEL a sollicité de la SAS LOC-EST la reprise anticipée du mobilier loué au début du mois de novembre 2019. La société LOC-EST a repris le mobilier loué le 09 janvier 2020. Par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 03 septembre 2020, la SAS LOC-EST a mis la SARL EIFEL en demeure de régler des factures restées impayées pour la somme totale de 19 480,40 euros TTC ainsi décomposée : - 11 400,42 euros au titre de trois factures de loyer impayées de 3 800,14 euros TTC chacune, - 8 080,00 euros au titre du matériel dégradé ou manquant. Faute de règlement, la SAS LOC-EST a saisi, le 04 janvier 2021, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde (19) d'une requête en injonction de payer, notamment, la somme principale de 19 480,42 euros TTC, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 19 janvier suivant. La SARL EIFEL a formé opposition à l'ordonnance rendue le 24 février 2021. Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a : - reçu partiellement l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; - condamné la SARL EIFEL à payer à la SAS LOC-EST les sommes suivantes : ' 11 400,42 euros au titre des loyers échus impayés, ' 5 230,00 euros au titre du matériel dégradé, après déduction du dépôt de garantie de 2 850 euros, ' 160,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 441-6 du code de commerce, ' 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. La SARL EIFEL a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2022 en visant expressément les dispositions critiquées. Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 09 janvier 2023, la SAS LOC-EST a demandé au magistrat de la mise en état : - de constater que la SARL EIFEL n'a pas exécuté la décision rendue par le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde le 13 mai 2022, laquelle était revêtue de l'exécution provisoire ; - d'ordonner, en conséquence, la radiation du rôle de l'affaire. Par réponse transmise par voie électronique le 07 février 2023, la SARL EIFEL a indiqué avoir procédé au virement de la somme de 18 390,71 euros. Par nouvelles conclusions transmises par voie électronique le 07 mars 2023, la SAS LOC-EST a confirmé l'exécution, par la SARL EIFEL, du jugement entrepris, s'est désistée de son incident de radiation et a demandé la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de mise en état du 08 mars 2023, il a été donné acte à la SAS LOC-EST de son désistement d'incident aux fins de radiation et la société EIFEL a été condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 novembre 2022, la SARL EIFEL demande, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1347 et suivants du code civil de : - confirmer le jugement du 13 mai 2022 rendu par le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde en ce qu'il a condamné la SAS LOC-EST à restituer le dépôt de garantie de 2 850 euros qu'elle a versé ; et, statuant à nouveau, de réformer le dit jugement et de : - écarter des débats la pièce n° 11 de la SAS LOC-EST, non applicable au présent litige ; - juger qu'elle est redevable de la somme de 3 800,14 euros au titre du loyer du 12 octobre au 11 novembre 2019 et de rejeter toute autre demande de paiement au titre des loyers impayés ; - dire et juger que le montant des sommes par elle dues au titre du mobilier détérioré ne peut excéder la somme de 2 380 euros ; - dire et juger que la SAS LOC-EST a commis une faute en reprenant tardivement le mobilier, lui [occasionnant] des frais que la SAS LOC-EST doit lui rembourser, et la condamner à ce titre à lui verser une somme de 2 810 euros en réparation du préjudice subi ; - faire les comptes entre les parties et ordonner la compensation des créances ; - condamner la SAS LOC-EST à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que : - en application des dispositions de l'article 13 des conditions générales applicables entre les parties, elle a informé la SAS LOC-EST, par courriel du 19 septembre 2019, qu'elle entendait réduire la durée de location des logements pour y mettre un terme le 12 novembre 2019, et lui a demandé de venir reprendre le mobilier au début du mois de novembre ; - ce préavis est ainsi intervenu plus de 45 jours avant le terme des contrats de location de mobiliers ; - la SAS LOC-EST a procédé à la reprise des mobiliers le 09 janvier 2020 ; - par courrier recommandé reçu le 02 septembre 2020, la SAS LOC-EST l'a mise en demeure de régler les loyers échus entre le 12 octobre 2019 et le 12 janvier 2020 pour la somme de 19 480,40 euros ainsi qu'une facture de 8.080 euros au titre du mobilier abîmé ou hors d'usage ; - elle s'est abstenue de régler les sommes réclamées, considérant : ' qu'elle avait mis un terme au contrat et sollicité la reprise des meubles au 12 novembre 2019, conformément aux dispositions contractuelles applicables, ' que la facture du 15 janvier 2020 ne reposait sur aucun justificatif ni état des lieux lui permettant de vérifier le bien-fondé de la demande en paiement, ' qu'elle avait été contrainte d'engager des frais de stockage en raison de la reprise tardive, et donc fautive, des meubles par la SAS LOC-EST, ' que le dépôt de garantie de 2 850 euros ne lui avait été ni restitué ni déduit des factures dont le règlement lui était demandé ; - en la condamnant au paiement des sommes réclamées par la SAS LOC-EST, le tribunal de commerce n'a pas pris en considération les conditions générales de vente applicables entre les parties, notamment en son article 13 qui prévoit que ' LOC-EST offre la possibilité au Client (...) de réduire la durée de location en dehors des cas de résiliation anticipée, sous réserve de notification écrite dans un délai de 21 jours préalablement au nouveau terme souhaité en cas de réduction de la durée de location ' ; - le tribunal de commerce, alors même qu'elle en avait présenté la demande expresse, n'a pas écarté les conditions générales versées aux débats par la société LOC-EST dans sa pièce n° 11, qui ne sont pourtant pas applicables à ce litige puisqu'elle n'en a jamais eu connaissance et qu'elles ne figurent pas sur le site internet ' SeMeubler.com ' appartenant à la société LOC-EST ; - s'agissant de la demande au titre des meubles détériorés, la facture du 15 janvier 2020 ne lui a été adressée que le 28 juillet suivant, sans aucune demande préalable pour valider le matériel nécessitant un remplacement ou une indemnisation ; - la société LOC-EST refuse de faire les comptes entre les parties alors qu'elle-même a une créance à son encontre eu égard à la faute commise dans l'exécution des contrats de location ; - le tribunal de commerce a lui-même omis de statuer sur cette demande en dommages et intérêts en réparation de la faute commise par la SAS LOC-EST lors de la rupture du contrat. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 janvier 2023, la SAS LOC-EST demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde en toutes ses dispositions ; - débouter la SARL EIFEL de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; En conséquence : - condamner la SARL EIFEL à lui verser les sommes suivantes : ' 19 480,42 euros au titre des factures impayées suivantes : ' facture 190781-102019 d'un montant de 3 800,14 euros, ' facture 190781-112019 d'un montant de 3 800,14 euros, ' facture 190781-122019 d'un montant de 3 800,14 euros, ' facture 20201-CA 935943 d'un montant de 8 080,00 euros, desquelles il convient de déduire le montant de la caution s'élevant à la somme de 2 850,00 euros TTC, ' 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce, Y ajoutant : - condamner la SARL EIFEL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la société EIFEL ne s'est pas acquittée des trois dernières factures mensuelles de location correspondant aux mois d'octobre, novembre et décembre 2019 pour un montant total de 11.400,42 euros ; - lors de la restitution des matériels loués, le 09 janvier 2020, elle a constaté de nombreuses dégradations, facturées à la somme de 6 025 euros, et des articles non restitués pour un montant de 2 055 euros, soit un total de 8 080 euros TTC ; - en dépit de demandes réitérées, et notamment une mise en demeure du 25 août 2020, la SARL EIFEL n'a pas réglé la somme totale de 19 480,42 euros ; - dès le 07 octobre 2019, elle réclamait le règlement des factures arrivées à échéance, puis, par courriel du 22 octobre 2019, elle informait la SARL EIFEL qu'elle organiserait la reprise des matériels dans le délai de trois semaines après le règlement de la somme de 11 400, 42 euros ; - par courriel du 06 décembre 2019, la SARL EIFEL indiquait que toute la marchandise avait été rassemblée en un lieu unique afin d'en faciliter la reprise au cours de la semaine 02 de l'année 2020 ; - la société EIFEL ne faisait alors état d'aucune difficulté relative au stockage des meubles ; - par courriel du 07 janvier 2020, elle lui rappelait que, pour organiser la reprise du matériel loué, les conditions 2.9.2 des conditions particulières de services devaient être respectées, aux termes desquelles : ' Après la livraison : si le Client ne souhaite plus maintenir sa commande et que sa demande d'annulation ou de réduction intervient après la livraison, il lui sera facturé 100 % des montants restants dus ' ; - lors de la signature du bon de commande le 24 mai 2019, la SARL EIFEL a reconnu avoir lu et compris les conditions de services disponibles sur le site : ' SeMeubler.com ', lesquelles sont constituées de deux paragraphes 1 et 2, réunis en un seul et même document: 1. Conditions générales de services 2. Conditions particulières de services, qui précisent d'emblée : ' qu'elles s'appliquent au contrat de location des commandes validées par la signature d'une proposition commerciale ou un devis, ' qu'elles complètent et/ou priment sur les dispositions contraires des conditions générales, ' qu'elles s'appliquent à tous les clients qui ont signé et validé une proposition commerciale (ou un devis) émise par SeMeubler.com société LOC-EST ; - les dispositions invoquées par la SARL EIFEL ne sont pas applicables au cas d'espèce ; - la facture du mobilier dégradé ou manquant éditée le 15 janvier 2020 se réfère au constat de sortie signé par l'ensemble des parties ; - elle ne saurait être tenue au paiement de frais de stockage du mobilier pour les mois de novembre et décembre 2019, cette dépense résultant de l'attitude adoptée par la SARL EIFEL ; - cette dépense n'est en outre invoquée qu'à partir du moment où elle-même a réclamé le règlement de l'ensemble des factures, en juillet 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, se réfère aux dernières conclusions déposées telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Motifs de la décision : - Sur le sort de la pièce n° 11 versée par l'intimé : Aux termes de l'article 1103 du code civil, ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ' ; l'article 1104 ajoute, dans une disposition d'ordre public, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Le 24 mai 2019, la SARL EIFEL a validé un devis n° D935943-Recap 9 Log établi le 17 mai 2019 sur le site internet 'SeMeubler.com' par la société LOC-EST, concernant la location de meubles (pièce n° 4 de l'intimé). Cette location était payable de la façon suivante : ' un versement à la commande de 6 764,48 euros correspondant à un premier loyer de 3 914,48 euros TTC outre un dépôt de garantie de 2 850 euros, ' 06 loyers de 3 914,48 euros TTC (finalement ramenés à 3 800,14 euros TTC). Le devis portait la mention suivante : ' En validant ce devis, vous reconnaissez avoir lu et compris les conditions générales de services présentes disponibles sur notre site internet : http://www.semeubler.com/content/3-conditions-générales. Cette commande sera soumise aux conditions générales de services ' . La SAS LOC-EST soutient que, ce faisant, le devis renvoie certes aux 'conditions générales de services', mais également aux 'conditions particulières de services' qui forment un tout indivisible dans un document unique (pièce n° 12 de l'intimé). La SARL EIFEL prétend au contraire que ne sont applicables que 'les conditions générales de services' au sens strict, de sorte qu'elle sollicite que la pièce n° 11 de la SAS LOC-EST, constituée des seules 'conditions particulières de services' qu'elle dit inapplicables au présent litige, soit écartée des débats. Le document, accessible par le lien hypertexte figurant sur le devis dans la mention relative aux conditions applicables (pièce n° 12 de l'intimé, dont il n'est pas demandé par l'appelant qu'elle soit écartée des débats) depuis la page d'accueil, est intitulé ' Conditions générales '. Il se subdivise en deux parties : - 1. Conditions générales de services - 2. Conditions particulières. Or, la numérotation explicite ' 1. ' d'une partie induit, a minima mais nécessairement, l'existence d'une autre partie numérotée ' 2. ', indissociable de l'ensemble du document, tout comme l'existence d'une subdivision consacrée aux conditions générales induit habituellement celle d'une autre, consacrée aux conditions particulières. Cette seconde partie est elle-même accessible par un nouveau lien hypertexte, tout comme l'étaient les conditions générales à partir de la page d'accueil. Il appartenait à tout le moins à la SARL EIFEL, dans le cadre de l'exécution de bonne foi du contrat de fourniture de mobiliers, de vérifier si ces conditions particulières étaient ou non applicables à la relation contractuelle qu'elle entendait nouer avec la SAS LOC-EST. Or, la partie ' 2. ' intitulée ' conditions particulières ' précise, à titre liminaire, que ses dispositions sont applicables au contrat de location des commandes validées par la signatures d'une proposition commerciale ou un devis, qu'elles complètent et/ou priment sur les dispositions contraires des conditions générales et qu'elles s'appliquent à tous clients qui ont signé et validé une proposition commerciale (ou un devis) émise par SeMeubler.com société LOC-EST, toutes conditions que remplit la SARL EIFEL. La SARL EIFEL ne saurait donc valablement prétendre que l'article 2.9. des conditions particulières, relatif à l'annulation du contrat ou à la réduction de la durée de location, et ses subdivisions, ne sont pas applicables à la présente espèce. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en exclusion des débats de la pièces n° 11 versée aux débats par la société LOC-EST. - Sur le paiement des factures de location : L'article 2.9.2. intitulé ' Après la livraison ' indique expressément : ' si le Client ne souhaite plus maintenir sa commande et que sa demande d'annulation ou de réduction intervient après la livraison, il lui sera facturé 100 % des montants dus '. A ce titre, la SAS LOC-EST est donc fondée à réclamer à la SARL EIFEL le paiement des loyers dus pour les mois d'octobre à décembre 2019 d'un montant de 3 800,14 euros TTC chacun, soit la somme totale de 11 400,42 euros TTC. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point. - Sur la facture au titre du mobilier abîmé, hors d'usage ou manquant : Aux termes de l'article 8.2.4. des conditions générales de services émises par la SAS LOC-EST et applicable à la présente espèce, ce que ne conteste pas la SARL EIFEL, ' un état des lieux des Produits loués sera établi contradictoirement au jour de la remise des Produits au Client '. L'article 8.4. des mêmes conditions générales prévoit que ' un état des lieux de sortie devra être établi contradictoirement avant toute reprise des Produits, à savoir à l'arrivée du terme du contrat de location, en cas de résiliation du contrat de location, en cas d'exercice du droit de rétractation'. La SAS LOC-EST verse aux débats ses pièces 5.1 et 6, soit les constats contradictoires d'entrée en date du 13 juin 2019 et de sortie du 09 janvier 2020. Ce dernier document fait, d'une part, apparaître une différence entre le nombre de produits livrés et le nombre de produits repris et, d'autre part, des commentaires relatifs aux dégradations affectant certains mobiliers dont le nombre est précisé. Sur la base de ce document, la société LOC-EST a établi une facture n° 2021-CA 935943 (pièce n° 2.4 de l'intimé) relative aux articles rendus abîmés ou hors d'usage d'une part, et aux articles manquants d'autre part, pour un montant total de 8 080 euros TTC. La SARL EIFEL objecte que le montant demandé par la SAS LOC-EST est arbitraire, aucun élément ne permettant de vérifier la grille de prix applicable. De son côté, la société LOC-EST rétorque qu'elle a édité une facture du mobilier dégradé ou manquant, en référence au constat de sortie. Cependant, il apparaît qu'il n'existe aucun moyen de vérifier le bien-fondé des différentes sommes demandées : la SAS LOC-EST réclame le remboursement du prix de remplacement des matériels manquants ou hors d'usage et le paiement de frais de réparation pour le matériel abîmé. Or, ces prix n'ont pas été communiqués à la SARL EIFEL qui n'a pu prendre connaissance que du seul prix de location unitaire au mois HT de chaque mobilier (pièce n° 1 de l'appelant), lequel ne correspond pas au prix d'achat par la société LOC-EST. La SAS LOC-EST n'est en conséquence recevable qu'à conserver le dépôt de garantie de 2 850 euros versé par la SARL EIFEL lors de la conclusion du contrat de location, faute de démontrer que le coût du mobilier manquant ou des frais de remise en état du mobilier dégradé excéderait le montant du dépôt de garantie. Il convient donc de réformer le jugement du tribunal de commerce sur ce point et de débouter la société LOC-EST de sa demande en paiement de la somme de 8 080 euros et la SARL EIFEL de sa demande en restitution du dépôt de garantie de 2 850 euros. Il convient par ailleurs de constater qu'aucun moyen n'est présenté pour soutenir la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce : le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. - Sur la reprise tardive du matériel loué par la société LOC-EST: La société LOC-EST a procédé à la reprise du matériel loué par la SARL EIFEL le 09 janvier 2020, soit trois jours avant le terme du contrat, initialement fixé au 12 janvier 2020, en dépit de la demande présentée par la SARL EIFEL d'une reprise au début du mois de novembre 2019. La SARL EIFEL considère donc que la reprise effectuée par la société LOC-EST a été tardive et l'a, ainsi, contrainte à organiser le stockage du mobilier jusqu'à cette date, ce qui aurait occasionné des frais. La société LOC-EST objecte, d'une part que, jusqu'à la reprise effective du matériel, la SARL EIFEL n'a jamais évoqué cette difficulté (pièce n° 9 de l'appelant) et, d'autre part que, dès le 22 octobre 2019, elle informait la SARL EIFEL de ce qu'elle organiserait la reprise du mobilier dans un délai de trois semaines à compter du règlement de la totalité des loyers dus (pièce n° 8 de l'intimé) : ce règlement n'étant pas intervenu avant l'échéance initiale du contrat, c'est à cette date que le mobilier a été repris. C'est donc du seul fait de la SARL EIFEL que la société LOC-EST n'a repris le matériel qu'à l'issue du contrat de location, sans qu'aucune faute ne puisse être imputée à cette dernière. La SARL EIFEL est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. La SARL EIFEL ne détenant aucune créance contre la société LOC-EST, il n'y a pas lieu à compensation. - Sur les frais de procédure : La SARL EIFEL qui succombe supportera les entiers dépens d'appel. Il convient de condamner la SARL EIFEL à payer à la société LOC-EST la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi; DEBOUTE la SARL EIFEL de sa demande en exclusion des débats de la pièces n° 11 versée aux débats par la société LOC-EST ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL EIFEL à payer à la société LOC-EST les sommes suivantes : - 11.400,42 euros TTC au titre des factures de location impayées, - 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; INFIRME le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau : DEBOUTE la SARL EIFEL de sa demande en restitution du dépôt de garantie de 2 850 euros ; DEBOUTE la société LOC-EST de sa demande en paiement de la somme de 8.080 euros au titre du matériel dégradé ou manquant ; Y ajoutant : CONDAMNE la SARL EIFEL aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE la SARL EIFEL à payer à la société LOC-EST la somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 13 des conditions générales applicablearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1103 du code civilarticle L. 441-6 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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- 12 octobre 2023
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6528df4eaaebb88318fda55c
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