Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df4faaebb88318fda560
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 88 503 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en révocation des dirigeants
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00175 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINPC AFFAIRE : M. [B] [U] C/ M. [E] [J], S.A.R.L. QUALI RENOV représentée par la société RIVALIM SARL, ès qualité de mandataire ad-hoc (immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Limoges sous le n° 809 651 979, dont le siège social est [Adresse 4]) JP/MS Demande en révocation des dirigeants Grosse délivrée à Me Albane CAILLAUD, Me Cristina VANNIER le 12/10/23. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 ---==oOo==--- Le douze Octobre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Cristina VANNIER de la SELARL SELARL CRISTINA VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 03 FEVRIER 2023 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE S.A.R.L. QUALI RENOV représentée par la société RIVALIM SARL, ès qualité de mandataire ad-hoc (immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Limoges sous le n° 809 651 979, dont le siège social est [Adresse 4]), demeurant [Adresse 3] défaillante, régulièrement assignée par huissier le 20/03/23 à étude. INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 juillet 2023 et renvoyée à l'audience du 05 Septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, assistée de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu l'audience au cours de laquelle Madame Johanne PERRIER, magistrat rapporteur, a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : Le 10 mai 2021, MM. [J] et [U] ont crée la société Quali Renov dont ils ont été co-gérants et dont le capital social a été réparti à égalité entre eux deux. D'importantes dissensions sont apparues entre les deux associés, ayant amené M. [J] a démissionner de sa fonction de co-gérant par courrier du 9 novembre 2022 prenant effet au 14 février 2023. Le 4 janvier 2023, M. [U] a fait assigner M. [J] et la société Quali Renov devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges aux fins de voir juger que M. [J] a commis, dans l'exercice de son mandat social, des actes contraires à l'intérêt social et visant uniquement son profit personnel, constituant une cause légitime de sa révocation judiciaire pour faute de gestion, ainsi que d'obtenir sa condamnation à rembourser à la société des sommes qu'il a utilisées dans son intérêt personnel. Par une ordonnance de référé du 3 février 2023, le tribunal de commerce de Limoges : - a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - a débouté M. [J] de ses demandes reconventionnelles ; - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - a dit que si chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais, M. [U] supportera le coût de la présente décision. Le 21 février 2023, M. [U] a relevé appel de cette ordonnance. Le dossier a été communiqué au ministère public qui, le 15 juin 2023, a visé la procédure et indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour. * * * Aux termes de ses dernières écritures du 29 juin 2023 auxquelles il est renvoyé, M. [U] demande à la cour de réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a débouté de toutes ses demandes, dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que si chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais, il supportera seul le coût de la décision et, statuant à nouveau : - de dire que M. [J] a commis, dans l'exercice de son mandat social, des actes contraires à l'intérêt social et visant uniquement son profit personnel, et que ces actes constituent des fautes de gestion ; - de condamner M. [J] à rembourser à la société Quali Renov la somme de 41.799,04 euros, qui a été réglée pour son propre compte, avec intérêts légaux à compter de la date des virements et jusqu'au paiement effectif ; - de condamner le même à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 4.179 euros; - de condamner M. [J] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. M. [U] fait valoir : - que, postérieurement à sa démission présentée le 9 novembre 2022, M. [J] a commis, en sa qualité de gérant de la société, des fautes de gestion caractérisées par des actes réalisés dans son intérêt personnel et contraires à l'intérêt de la société ; - que les paiements faits à son profit , soit celui anticipé d'une dette URSSAF correspondant aux cotisations afférentes à sa rémunération durant la période Covid, le remboursement de son compte-courant d'associé sans demande préalable adressée à la société, le paiement de salaires alors qu'il n'effectuait plus aucune mission pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise, le versement d'indemnités kilométriques sans qu'aucun déplacement n'ait été effectué pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise, ou encore le paiement de la facture de son avocat avec les deniers de l'entreprise, caractérisent tous des fautes de gestion et justifient sa condamnation à rembourser les sommes ainsi indûment prélevées sur le compte de la société Quali Renov . Aux termes de ses dernières écritures du 27 juillet 2023, M. [J] demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée, sauf en ce qu'elle a rejeté ses demandes indemnitaires et en conséquence : - de déclarer M. [U] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ; - de condamner M. [U] à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; - de condamner le même à rembourser à la société Quali Renov la somme de 9.200 euros au titre du trop-perçu de rémunération sur la période d'octobre à décembre 2022 ; - de condamner M. [U] aux entiers dépens ainsi qu' à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 2.500 euros en considération des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. M. [J] fait valoir : - qu'il n'a commis aucune faute de gestion ou réalisé des actes dans son intérêt personnel et contraires à l'intérêt de la société, qu'il a au contraire été poussé à la démission en raison du comportement de M. [U] qui a notamment suspendu de manières unilatérale et sans prévenance l'ensemble de ses accès informatiques ; - que la prétendue irrégularité du virement fait au bénéfice de l'URSSAF a été conforme aux décisions collectives ayant porté sur la prise en charge des cotisations personnelles des co-gérants par la société ; - que le remboursement de son compte-courant et le versement de sa rémunération ont été parfaitement légitimes, son arrêt de travail pour cause de maladie étant parfaitement indifférent à cet égard ; - qu'en tout état de cause, M. [U] ne démontre pas l'existence d'un préjudice subi par la société, ou à son égard ; - qu'en revanche, M. [U] s'est octroyé une rémunération au titre de son mandat social, non conforme aux accords précédemment intervenus à l'été 2022, et il est tenu à en restituer le trop-perçu ; - qu'enfin, la procédure initiée par M. [U] l'a été de manière abusive et totalement infondée. La société Quali Renov, représentée par la société Rivalim en sa qualité de mandataire ad hoc telle que désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Limoges du 18 janvier 2023, bien que s'étant vu régulièrement signifier la déclaration d'appel et les conclusions de M. [U] par actes des 20 mars et 11 avril 2023, n'a pas constitué avocat. L'arrêt qui suit sera donc réputé contradictoire à son égard. SUR CE, Sur la procédure : Il convient à titre liminaire de relever que : ' lors de l'introduction de son action devant le juge des référés du tribunal de commerce, M. [U] avait la double qualité de cogérant et de co-associé de la société Quali Renov et le litige l'opposant à M. [J], lui-même cogérant et co-associé, a relevé de l'action sociale 'ut singuli' permettant à un associé, sur le fondement de l'article L.223-22 du code de commerce, d'engager la responsabilité du dirigeant pour faute de gestion et d'obtenir, pour le compte et aux lieu et place de la société, la réparation du préjudice qui lui a été causé ; selon les pièces versées aux débats, la société Quali Renov a bénéficié par un jugement du 03 mai 2023 de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la société BTSG étant désignée en qualité de mandataire judiciaire, et les parties ne disent rien sur la suite qui a été réservée à cette procédure collective et sur l'adoption ou non d'un plan de sauvegarde; toutefois, l'action 'ut singuli', réservée aux associés et qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde ( cf Cass. Ch.com- 19 novembre 2020 n° 19-11.972) et la présente procédure en reste régulière ; ' M. [J], intimé, bien que concluant uniquement dans le dispositif de ses conclusions à la confirmation de l'ordonnance dont appel l'ayant débouté de ses demandes reconventionnelles, sollicite à nouveau en cause d'appel la condamnation de M. [U] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros, ainsi qu'à rembourser à la société Quali Renov une somme de 9.200 euros ; or et aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et, aux termes de l'article 954 du même code, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et cette exigence procédurale s'applique tant à l'appelant principal qu'à l'appelant incident ( cf Civ2° 1er juillet 2021 n° 20-10.694 ou, plus récemment, Civ 2° 4 novembre 2021 n° 20.15.757) ; il convient donc de constater que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel incident de M. [J]. Sur l'appel principal de M. [U] : Ainsi que M. [J] le relève dans le corps de ses écritures, le présent litige, soumis au juge des référés, relève des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, lesquelles prévoient : ' pour l'article 872, que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; ' pour l'article 873, que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, la demande initiale de M. [U] en révocation judiciaire de M. [J] de sa fonction de gérant pour fautes de gestion n'est pas reprise en cause d'appel et ne pourrait, au regard de l'évolution du litige, se justifier par l'urgence puisque, par son courrier du 09 novembre 2022 dont la société a accusé réception le 14 suivant, M. [J] en a été démissionnaire avec prise d'effet au 14 février 2023 conformément aux statuts. Il convient donc de constater n'y avoir plus lieu à statuer de ce chef. M. [U] demande en appel la condamantion de M. [J] à rembourser à la société Quali Renov une somme actualisée de 41.799,04 euros - au demeurant non à titre provisionnel ainsi qu'elle devrait l'être - et correspondant selon ses écritures : - pour 26.067,37 euros à un remboursement par la société d'une dette personnelle de M. [J] au titre de ses cotosatioons sociales de travailleur indépendant ; - pour 1.731,67 euros au remboursement de son compte courant d'associé ; - pour 12.000 euros à des salaires indus des mois d' octobre, novembre et décembre 2022 et janvier 2023 ; - pour 500 euros à des remboursements indus de frais kilométriques du mois d'octobre 2022, - pour 1.500 euros à des faris d'avocat réglés par la société . ' S'agissant du prélèvement le 12 décembre 2022 d'une somme de 26.067,37 euros pour apurer une dette résiduelle de cotisations URSS, dites Covid 19, dues par M. [J]: Cette dette, selon un décompte arrêté au 31 octobre 2022, était de 26.885,03 euros : Son remboursement est qualifié d'anticipé et d'indû par M. [U] dans la mesure où cette dette, d'un montant initial de 43.016 euros, faisait l'objet d'un accord de la créancière pour un échelonnement par mensualités de 1.792,33 euros mis en place en janvier 2022 et qui, selon lui, avait toujours été respecté jusque là ; la société d'expertise comptable B2M atteste dans deux écrits des 12 janvier 2023 et 23 janvier 2023 que la prise en charge par la société des cotisations URSSAF des deux co-gérants avait été institutionnalisée depuis l'origine de la société, qu'elle ne présentait pas de caractère d'anormal et que c'est dans le cadre de discussions prévoyant non seulement la cession par M. [J] de ses fonctions de gérant mais également celle des parts qu'il détenait dans la société, et donc dans le cadre du départ de l'associé partant, que le remboursement anticipé de sa dette Covid.19 a été envisagé; en toute hypothèse, cette créance présentait un caractère liquide et exigible et compte tenu des tensions existantes entre M. [J] , qui souhaitait céder ses parts sociales, et M. [U], qui ne facilitait pas ce départ, le fait de dire si ce remboursement anticipé devait ou non recevoir l'agrément de M. [U] en sa qualité de co-gérant relève d'une discussion sérieuse qu'il n'est pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher. ' S'agissant du remboursement le 09 décembre 2022 d'une somme de 1.731,67 euros au titre du compte courant d'associé, la seule critique formée par M. [U] de l'absence de toute demande préalable formée par M. [J] relève également d'une discussion au fond échappant aux pouvoirs du juge des referés. ' S'agissant des versements des salaires desmois d'octobre , novembre et décembre 2022 et de janvier 2023, il est reconnu par la jurisprudence que lorsque, comme en l'espèce, une société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, dont la rémunération est fxée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, celle-ci est due tant qu'aucune décision la révoquant n'est intervenue ( cf Cass. Com - 21 juin 2017 n°15-19593), que l'intéressé soit ou non en arrêt de maladie. Aucuen décision en ce sens n'a été prise par l'assembles des associés de la société Quali Renov et en décider autrement , ainsi que M. [U] le demande, relève d'une question de fond échappant aux pouvoirs du juge des referés. ' S'agissant du remboursement de frais kilométriques exposés en octobre 2022 : M. [J] a été en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 09 novembre 2022 et il a donc été en mesure d'assumer des fonctions au cours du mois d'octobre 2022 et son droit à être indemnisé des déplacements qu'il a pu effectuer pour le compte de la société relève ici encore d'une question de fond échappant aux pouvoirs du juge des référés. ' S'agissant des frais d'avocat, il est établi que le 28 décembre 2022, M. [J] a réalisé depuis le compte de la société un virement vers son compte personnel pour un montant de 1.500 euros et portant la référence ' Avocat' ; si, effectivement M. [J] n'aura été réglé de son salaire d'octobre que le 22 décembre 2022 et de celui des mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023 que postérieurement à l'ordonnance dont appel du 03 février 2023 ayant légitimé sont droit à perception de ce salaire, il en reste qu'il doit remboursement de cette somme à la société. Il en sera donc tenu à titre provisionnel. Sur les autres demandes : M. [U] ne justifie pas d'un dommage qu'il aurait personnellement souffert et il doit voir rejeter sa demande en dommages et intérêts portée à 4.179 euros. L'ordonnance dont appel sera confirmée de ce dernier chef. Quant à M. [J], il ne justifie pas d'une faute de M. [U] ayant fait dégénérer en abus son droit d'exercer une voie de recours, dans laquelle il obtient très partiellement satisfaction, et sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut prospérer. .L'ordonnance dont appel sera en outre confirmée en ses dispositions relatives aux frais et dépens . M. [U], succombant pour le principal en son appel, doit en supporter les dépens et il est de l'équité de le condamner à payer à M. [J] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Constate que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel incident de M. [J] ; Confirme l'ordonnance de référé rendue le 03 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Limoges uniquement en ses dispositions ayant débouté M. [U] de sa demande en dommages et intérêts et relatives aux frais et dépens de première instance ; Statuant à nouveau des autres chefs et l'émendant, Constate n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de M. [U] en révocation de M. [J] de sa fonction de co-gérant de la société Quali Renov ; Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Condamne M. [J] à rembourser à la société Quali Renov, à titre provisionnel, la somme de 1.500 euros versée sur son compte personnel le 28 décembre 2022; Rejette les plus amples demandes de M. [U] en remboursement de sommes à la société Quali Renov ; Y ajoutant, Condamne M. [U] aux dépens de l'appel et à payer à M. [J] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L.223-22 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du code de procédure civile .article 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6528df4faaebb88318fda560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel