Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df4faaebb88318fda562
- Date
- 12 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00209 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINTU AFFAIRE : M. [V] [G] C/ S.C.P. BTSG² PLP/MS Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006) Grosse délivrée à Me Sophie MORIN, Me Sandrine COUDERC, le 12-10-23. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 ---==oOo==--- Le douze Octobre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sophie MORIN - FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE APPELANT d'une décision rendue le 31 JANVIER 2023 par le JUGE COMMISSAIRE DE BRIVE ET : S.C.P. BTSG², demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine COUDERC de la SELARL SELARL ACT'EC, avocat au barreau de BRIVE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Après communication du dossier au ministère public, visa de ce dernier a été apposé le 27 juillet 2023, avec mention ''s'en rapporte' Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : M. [G] exerçait l'activité de boucher à [Localité 10] (19) en tant qu'entrepreneur individuel. Par un jugement du tribunal de commerce de Brive du 13 décembre 2022, la liquidation judiciaire a été prononcée et la SCP BTSG a été nommée en qualité de liquidateur. Le 3 janvier 2023, un inventaire des actifs immobiliers de la liquidation a été dressé par Maître [S], commissaire de justice. Le 13 janvier 2023, en l'absence de vente de gré à gré, la SCP BTSG, ès qualités, a déposé une requête devant le juge commissaire aux fins de voir ordonner la vente par voie d'enchères publiques des actifs corporels dépendant de la liquidation judiciaire. Par une ordonnance du juge commissaire du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Brive a notamment : - ordonné la vente, par voie d'enchères publiques, des actifs corporels dépendant de la liquidation judiciaire de M. [G] ; - désigné pour y procéder la société CJ-REC, Commissaire de justice à [Localité 12]. M. [G] a interjeté appel de la décision le 8 mars 2023. Aux termes de ses écritures du 14 avril 2023, M. [G] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance dont appel ; - condamner la SCP BTSG, ès qualités, au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Il soutient : - qu'il n'a pas compris les enjeux de son accord à la vente aux enchères publiques et qu'il souhaite revenir sur cette décision ; - les actifs répertoriés ne relèvent pas tous de son patrimoine professionnel, l'article L. 526-22 du code de commerce issu de la loi du 14 février 2022 devant trouver application et les 6 véhicules qu'il possède et utilise uniquement à titre personnel exclus de ladite vente, notamment pour le Toyota Land Cruiser immatriculé [Immatriculation 6] qui lui a été attribué à titre de subside suivant ordonnance du 31 janvier 2023. Aux termes de ses écritures du 9 mai 2023, la SCP BTSG, ès qualités, demande à la cour de : - juger infondé l'appel n°23/00209 en date du 8 mars 2023 ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée ; - rejeter tous moyens et demandes contraires. Elle soutient que : - l'appel est infondé, M. [G] ayant donné accord pour la vente aux enchères des meubles lui appartenant, la cour ne pouvant recevoir des prétentions qui non pas été soumise au juge commissaire en application de l'article 563 du code de procédure civile ; - les dispositions de l'article visé par M. [G] ne peuvent trouver à s'appliquer, la dissociation des patrimoines personnel et professionnel ne pouvant s'appliquer qu'aux nouvelles créances nées postérieurement à la loi le 15 mai 2022, ce dont il ne justifie pas. L'affaire a été fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION M. [V] [G] souhaite préciser qu'il a donné son accord à la vente aux enchères publiques sans comprendre de quoi il s'agissait, profondément perturbé qu'il était par la rapide succession de graves événements entre l'état de cessation de paiement, le prononcé de la liquidation et la prise de décision sur la vente aux enchères de ses actifs. M. [G] dit regretter d'avoir donné son accord pour la vente aux enchères alors qu'il n'en avait pas saisi les enjeux et souhaite donc revenir sur cette décision. S'il est incontestable que la mise en oeuvre d'une procédure collective représente un événement profondément déstabilisant pour l'intéressé, cette situation n'est pas de nature à justifier, juridiquement, la remise en cause de la validité d'une décision prise avec son accord écrit, comme en l'occurrence, et en l'absence de tout élément en démontrant l'irrégularité. Au demeurant ce n'est pas tant la décision elle-même de vente aux enchères de ses actifs que critique M. [G], que l'inclusion dans cette vente de biens dont il considère qu'ils relèvent de son patrimoine personnel. Le principe de la vente par voie d'enchères publiques des actifs corporels dépendant de la liquidation judiciaire de M. [G] sera confirmé. En revanche, à l'examen des pièces produites par M. [G] en cause d'appel, il apparaît que certains biens identifiés dans le dispositif de la présente décision et inventoriés par acte d'huissier, sont des éléments de son patrimoine personnel non compris dans le patrimoine professionnel, de sorte qu'il y a lieu de les exclure de la vente par voie d'enchères publiques. Il n'est d'ailleurs pas soutenu par la SCP BTSG, ès qualités, que ces biens étaient utiles à l'activité de M. [G]. M. [G] obtient gain de cause et la SCP BTSG, ès qualités sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée, rendue le 31 janvier 2023 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. [V] [G] sauf en ce qu'elle n'a pas exclu de la vente aux enchères publiques certains bien inventoriés le 3 janvier 2023 dépendant de son patrimoine personnel; L'INFIRME de ce chef ; Statuant à nouveau ; ORDONNE d'exclure de la vente aux enchères publiques les bien ci-après énumérés, figurant dans le procès-verbal d'inventaire dressé le 3 janvier 2023 ; '- Une moto BMW Rl200 RT immatriculée [Immatriculation 5]+ carte grise - Une moto DUCATI Streetfighter immatriculée [Immatriculation 3] première mise en circulation le 06/09/2009, en pièces détachées chez GOLDEN WOLF RACING à [Localité 9] §87) + copie de la carte grise - Un véhicule TOYATA LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 7] première mise en circulation le 04/0I/1990, en réparation chez M. [J] à [Localité 11] (19), + copie de la carte grise - Une moto type sidecar KMZ K7S0 immatriculé [Immatriculation 8] première mise en circulation le 011/OI/1964 accusant environ 72 000 km (véhicule de collection) - Une moto SUZUKI GSF 455 immatriculée [Immatriculation 4] première mise en circulation le 02/06/2006, accusant environ 39 000 km - Un véhicule TOYATA LAND CRUISER immatriculé [Immatriculation 6] première mise en circulation le 01/03/2007 accusant 272 894 km, faisant l'objet d'une demande de subsides auprès de Monsieur le juge Commissaire suivant courrier daté du 16/1212022" DIT que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société la SCP BTSG, ès qualités, de sa demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L. 526-22 du code de commerce issu de la loi duarticle 905 du code de procédure civile.article 563 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528df4faaebb88318fda562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel