Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df50aaebb88318fda56e
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 4 683 982 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
N° RG 21/02991 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRK4 Décision du Tribunal Judiciaire deLYON Au fond du 15 mars 2021 ( 4ème chambre) RG : 18/12923 SAS STRYKER FRANCE C/ [K] [P] CPAM DU VAUCLUSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 12 Octobre 2023 APPELANTE : SAS STRYKER FRANCE [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102 Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS INTIMES : M. [B] [K] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, toque : 1753 Mme [Y] [P] née le 11 Avril 1932 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182 CPAM DU VAUCLUSE [Adresse 6] [Localité 3] Non constituée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2023 Date de mise à disposition : 12 Octobre 2023 Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, l'un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Après une première pose de prothèse totale de hanche en 1996, Mme [P] a été hospitalisée pour le remplacement de sa prothèse totale de hanche entre le 14 et le 23 novembre 2006, avec pose d'une prothèse avec tête et insert en céramique alumine, cette intervention ayant été réalisée par le Dr. [V]. Le 5 juin 2007, Mme [P] a été victime d'une fracture multi-fragmentaire de la tête de sa prothèse, révélée par radiographie du 6 juin 2007. Le 8 juin 2007, elle était opérée de nouveau par le Dr. [K], qui a mis en place un insert en polyéthylène et une tête en métal. A la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013, des radiographies ont montré que Mme [P] présentait une ostéolyse majeure de la région trochantérienne avec une quasi-destruction de l'extrémité supérieure du fémur. Après des opérations d'expertise amiable organisées le 22 octobre 2013 en présence de Mme [P], du Dr. [V], d'un représentant d'une société du groupe Stryker, avec avis du Dr. [X], chirurgien orthopédiste, un rapport était déposé le 7 novembre 2013 par les Dr. [C] et [O], respectivement médecins conseils de la Matmut PJ et de la MACSF. Le 24 juillet 2017, le juge des référés ordonnait une expertise, confiée au Dr. [I], qui a déposé son rapport le 7 janvier 2018. Les 18, 19 et 21 décembre 2018, Mme [P] a fait assigner la société Stryker France, le Dr. [K] et la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse devant le tribunal judiciaire de Lyon. La caisse n'a pas constitué avocat. Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - écarté les pièces en langue anglaise versées aux débats par le Dr. [K] ; - écarté les pièces de la société Stryker France ; - condamné la société Stryker France à payer à Mme [P] la somme de 46 839,82 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Stryker France à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - débouté les parties pour le surplus ; - condamné la société Stryker aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de M. [K]. Par déclaration effectuée au RPVJ le 26 avril 2021, la société Stryker a relevé appel de cette décision. Avisée par le greffe, le 7 juin 2021, de l'absence de constitution d'avocat par la CPAM du Vaucluse, la société Stryker lui a fait signifier la déclaration d'appel, par acte de remise à personne morale, le 6 juillet 2021. Dans ses conclusions, déposées le 23 juillet 2021, la société Stryker demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la société Stryker ; - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - subsidiairement, évaluer le préjudice de Mme [P] à de plus justes proportions. Dans ses conclusions, déposées le 21 octobre 2021, Mme [P] demande à la cour de: - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : - estimé que la responsabilité de M. [K] n'était pas engagée ; - fixé l'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles (DSA) à la somme de 4 345,85 euros ; - fixé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément à la somme de 5 000 euros ; - fixé l'indemnisation au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 1 000 euros ; - statuant à nouveau de ce ces chefs : - constater que M. [K] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en effectuant ensuite de la rupture de la prothèse, une reprise non-conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science le jour de l'opération ; - condamner M. [K], solidairement avec la société Stryker, à prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par Mme [P] ; - condamner la société Stryker, solidairement avec M. [K], à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice subi: - DSA : 5 694,92 euros - préjudice esthétique : 3 000 euros - préjudice d'agrément : 10 000 euros - confirmer le jugement déféré pour le surplus ; - condamner M. [K], solidairement avec la société Stryker, à lui régler la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [K], solidairement avec la société Stryker aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. Dans ses conclusions n° 2 déposées le 14 janvier 2022, M. [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - prononcer sa mise hors de cause ; - condamner la société Stryker à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui ; - débouter la société Stryker de l'ensemble de ses éventuelles demandes dirigées contre lui; - condamner la société Stryker à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente procédure d'appel, dont distraction au profit de son conseil ; - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en ce qu'elles sont dirigées contre lui ; - débouter Mme [P] de sa demande formulée à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - débouter Mme [P] de sa demande en condamnation des dépens en ce qu'elle est dirigée contre lui ; - à titre subsidiaire ; - juger qu'il ne peut être condamné in solidum qu'à concurrence de la part du préjudice de Mme [P] à laquelle il aurait contribué ; - réduire la réparation des préjudices sollicités par Mme [P] comme établi au sein de ses écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022. A l'audience, le conseil de la société Stryker a indiqué qu'il ne maintenait plus le moyen par lequel il a contesté, dans ses écritures, être le fabricant de la prothèse implantée en novembre 2006, reconnaissant ainsi cette qualité. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Préalablement, il sera relevé que la CPAM du Vaucluse n'ayant pas constitué avocat mais ayant été touchée à personne par la déclaration d'appel, le présent arrêt sera réputé contradictoire. Sur la responsabilité de la société Stryker À titre infirmatif, la société Stryker, dans ses écritures, soutient que la rupture de la prothèse n'est pas la conséquence d'une défectuosité du matériel mais d'un aléa thérapeutique. À titre confirmatif, Mme [P] soutient que la société Stryker est fabricante du produit fini, comme ayant assemblé les différentes composantes et ayant commercialisé la prothèse, et doit être assimilée à un producteur au sens de l'article 1245-5 du code civil. Elle entend justifier que la tête fémorale en céramique provient de la société Howmedica, filiale du groupe Stryker. Elle indique que la société est responsable de plein droit en application de l'article 1245-10 du code civil et lui appartenait, si elle le pensait nécessaire, de mettre la société CERAMTEC dans la cause, ce qu'elle n'a pas fait. Elle indique que la tête de la prothèse a rompu sans raison particulière, sept mois après sa pose tandis que l'expert a écarté toute responsabilité du médecin l'ayant posée en novembre 2006. Elle estime que la rupture de la tête fémorale, moins de 7 mois après sa mise en place, est extrêmement prématurée et que le produit ne correspond, ni à la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, ni à la durée de vie raisonnable que se doit d'avoir un tel produit. Elle fait valoir qu'il est ainsi démontré que la prothèse n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et que la responsabilité de la société est engagée de plein droit, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un vice caché. Elle entend rappeler qu'en application de l'article 1245-9 du code civil, le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art. A titre subsidiaire, elle invoque les dispositions de l'article 1240 du code civil, estimant que la société a commis une faute en commercialisant une prothèse qui a rompu sans raison moins de 7 mois après l'opération. À titre confirmatif, M. [K] soutient que le signalement de la fracture de la prothèse mentionne comme fournisseur « Stryker/Howmedica » et a été fait sur lettre à entête de la société Stryker, qui apparaît comme le fournisseur de la prothèse litigieuse. Il considère que si la société n'a pas mis en cause la société Ceramtec, comme le permettait l'article 1245-6 du code civil, elle ne saurait pour autant s'exonérer de sa responsabilité. Il indique que la société doit être assimilée à un producteur en application de l'article 1245-5 du code civil. Il s'appuie sur l'analyse de l'expert, comme le médecin dont l'avis a été requis lors de l'expertise amiable, qui a retenu que la responsabilité de la société est indiscutable dans la survenue de la rupture de la tête alumine. Sur ce, En vertu des dispositions combinées des articles 1386-1 ancien du code civil devenu 1245 issu de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1386-4 ancien devenu 1245-3 du code civil, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat à la victime, un produit étant défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, étant rappelé que, dans l'appréciation de cette notion, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation, un produit ne pouvant être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. Conformément à l'article 1386-9 devenu 1245-8 du code civil, il incombe à celui qui se prétend victime d'un produit défectueux de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, cette preuve pouvant être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes. Par ailleurs, l'article 1245 dispose : Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. En l'espèce, étant relevé qu'il résultait des éléments du dossier, et notamment de la pièce n° 2 qu'elle produisait (dans laquelle elle est désignée comme « Manufacturer » de la prothèse) ou encore des pièces n° 2 et 6 produites par le Dr. [K], que la société Stryker pouvait être considérée comme fabricante, ou à tout le moins, y être assimilée en qualité de distributeur, il sera constaté que la société - abandonnant les moyens développés dans ses écritures sur ce point - a reconnu à l'audience pouvoir être considérée comme le fabricant de la prothèse posée en novembre 2006 par le Dr. [V]. La cour relève qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé en 2018 que l'intervention de juin 2007, réalisée par le Dr. [K], a été rendue nécessaire par la rupture, le 5 juin 2007, de la tête céramique de la prothèse implantée en novembre 2006 par le Dr. [V]. L'expert judiciaire a considéré que cette rupture est inhérente au couple prosthétique « alumine-alumine » utilisé, la tête alumine présentant un risque de fracture. Abondant explicitement dans le sens de l'avis exprimé par le Dr. [X], lors des opérations d'expertise amiable réalisées en 2013, au contradictoire de la société Stryker, l'expert judiciaire a écarté les arguments de cette société visant à justifier cette rupture ainsi que toute erreur commise par le praticien (le Dr. [V]) lors de la pose de la prothèse, outre l'existence de toute contrainte excessive sur la tête céramique ayant précédé la rupture, notamment toute chute de Mme [P]. Ayant ainsi éliminé toute cause qui, selon lui, pourrait être à l'origine de la rupture, l'expert conclut que la responsabilité de la société Stryker doit être retenue à propos de la rupture de la tête céramique qu'elle a fournie. Il sera également souligné que la prothèse a rompu sept mois, seulement, après son implantation tandis que Mme [P] soutient, sans être contredite, que la durée de vie d'une prothèse de hanche est en moyenne de quinze années. Le moyen invoqué par la société Stryker, tiré de l'absence de défectuosité de la prothèse constatée à la suite de l'analyse qu'elle en a faite, est dépourvu d'offre de preuve, les conclusions ne se référant à aucun document pour l'affirmer. Il n'est donc pas fondé. Le moyen invoqué par la société assimilant le taux de fracture, minime (0,022 %) à un aléa thérapeutique n'est pas opérant : le fabricant admettant ainsi implicitement qu'une fraction des prothèses qu'il produit peut céder, pour des raisons purement intrinsèques. En cet état, dont il résulte qu'aucun manquement n'a été relevé lors de la pose de la prothèse litigieuse ni même lors du choix de celle-ci, qu'il n'a pu être relevé aucune utilisation inappropriée de cette prothèse ou aucun événement survenu à la patiente permettant d'expliquer sa rupture, la cour considère, comme les premiers juges dont les motifs sont adoptés, que la prothèse implantée en 2006 dont la société Stryker était fabriquant, n'a pas offert la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, en fonction de l'usage raisonnable qui pouvait en être espéré. La responsabilité de plein droit de la société doit dès lors être engagée. Sur la responsabilité de M. [K] À titre infirmatif, Mme [P] soutient qu'il ressort du rapport d'expertise que le médecin a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en remplaçant la tête de prothèse céramique par un couple en métal-polyéthylène, ce qui n'est pas conforme aux bonnes pratiques, en fonction des données acquises de la science médicale à l'époque des faits. Elle indique que, selon l'expert, les débris d'alumine restants viennent abraser la tête métallique et les débris de cette abrasion peuvent être à l'origine d'une ostéolyse, ce dont elle a souffert. À titre confirmatif, M. [K] indique que sa responsabilité ne peut être retenue que sur le fondement de l'article L. 1142-1-I du code de la santé publique, alors qu'il n'est tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultat. Contre l'avis de l'expert, dont il souligne qu'il n'envisage sa responsabilité qu'au conditionnel, s'il admet que l'article de documentation médicale de 2003 sur lequel se fonde celui-ci préconise l'utilisation d'un couple céramique-céramique en cas de reprise suite à une rupture de la tête prothétique en céramique, il conteste que cet article constitue une recommandation formelle ou encore qu'il établisse que l'utilisation d'un couple métal-polyéthylène, qu'il a choisi, fut contre-indiquée. Il indique qu'un article de 2016 expose que la reprise des têtes céramiques par une nouvelle tête céramique reste controversée, de sorte qu'il ne peut être retenu l'existence d'un consensus, à l'époque des faits. Il souligne que le choix d'une prothèse en polyéthylène a été renouvelé en 2013 par le médecin - par ailleurs expert - ayant de nouveau opéré Mme [P]. La cour rappelle que la responsabilité du Dr. [K] n'est pas de nature contractuelle, mais légale. En effet, selon l'article L. 1142-l du code de la santé publique, applicable depuis le 5 mars 2002, et en sa rédaction applicable au litige, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Il résulte de ce texte que la faute est caractérisée lorsque le comportement n'est pas celui attendu d'un médecin diligent, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. Il incombe au patient ou à ses ayants droit de rapporter la preuve, d'une part, d'une faute imputable au médecin et, d'autre part, d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage qu'il ont subi. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen. En l'espèce, il est reproché au Dr. [K] de ne pas avoir dispensé des soins conformes aux données acquises de la science, à la date des soins, en utilisant un couple métal-polyéthylène, plutôt qu'un couple céramique-céramique, lors du remplacement de la précédente prothèse, défectueuse. Toutefois, comme les premiers juges, la cour constate que si l'expert retient que le Dr. [K] n'aurait pas dû recourir au couple métal/polyéthylène à la suite de la rupture de la prothèse céramique posée en 2006, mais à un couple céramique/céramique, et s'appuie sur des éléments de documentation médicale dont il déduit que le choix de prothèse effectué par le Dr. [K] n'était pas approprié (travaux d'études concernant les conséquences de la rupture des têtes céramique des prothèses, en 2003, publication [W] 2004, rapport de travail publié dans le JBJS American volume de 2003), l'expert convient, en suite des dires du conseil du médecin, que « « Pour atténuer le lit de certitudes à propos de ce qui nous écrivons au travers des différentes publications, nous préférons (...) évoquer la publication d'Hamdouche et coll dans la revue de chirurgie orthopédique de 2002 où il est écrit : « Le remplacement du couple alumine-alumine par un couple métal-polyéthylène n'apparaît pas dans cette étude comme une contre-indication ». Comme les premiers juges, la cour constate que l'expert évoque alors une simple « préconisation » de remplacement par un couple céramique-céramique. Il s'en déduit qu'il n'existait pas, à proprement parler, un consensus médical quant à la nécessité de remplacer exclusivement une prothèse céramique rompue par un couple de même nature, et non par un couple métal/polyéthylène. Face à l'absence de certitude médicale quant au choix prosthétique qui s'imposait lors de l'intervention de 2006, iI en résulte qu'il ne peut être considéré comme établi que le choix litigieux du Dr. [K] ne correspondait pas à des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Incidemment, il sera relevé, comme l'indique le Dr. [K], que, lors de l'intervention chirurgicale subie en 2013 par Mme [P] aux fins de remplacement de la prothèse posée par ce praticien, c'est un couple métal/polyéthylène qui a été choisi par le chirurgien (pièce n° 5 de l'intimé). Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité du médecin. Sur l'indemnisation des préjudices La société Stryker estime n'avoir aucune responsabilité dans les préjudices invoqués par Mme [P], à la suite de l'intervention du 30 septembre 2013, pour lesquels seule la responsabilité de M. [K] peut être retenue. A titre subsidiaire, elle conteste l'évaluation de ses préjudices retenue par Mme [P]. Elle estime que le déficit fonctionnel permanent doit être réduit à 11 325 euros au lieu de 12 750 euros, que les souffrances endurées doivent être ramenées à 6 000 euros au lieu de 10 000 euros, que le préjudice esthétique doit être réduit à 1 000 euros, au lieu de 2 000 euros et que le préjudice d'agrément doit être ramené à 5 000 euros au lieu de 10 000 euros. La cour relève, outre le fait que la société demande la diminution de certains chefs de préjudices subis par Mme [P] en se référant à des sommes dont les montants alloués par le tribunal qu'elle indique sont erronés (souffrances endurées, préjudice esthétique), que le montant du préjudice d'agrément alloué par le tribunal est égal à celui revendiqué par la société et que, surtout, la société n'invoque ni ne justifie d'aucun moyen permettant à la cour de considérer que ses demandes en réduction des préjudices alloués soient fondées. Mme [P] conteste l'évaluation de certains des préjudices qui lui ont été reconnus. M. [K] demande, à titre subsidiaire la réduction de certains chefs de préjudice. Cependant, sa responsabilité ayant été écartée, ses demandes et moyens à ce titre ne seront pas examinés. Sur l'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles Mme [P] demande l'allocation de la somme de 5 694,92 euros (contre 4 345,82 euros alloués par le tribunal), au regard des justificatifs qu'elle produit. La cour relève que Mme [P] justifie suffisamment des frais d'hospitalisation, le cas échéant, déduction faite de la prise en charge de la sécurité sociale. Son préjudice sera élevé au montant qu'elle demande, soit 5 694,92 euros. Le jugement sera réformé, sur le quantum, de ce chef. Sur le préjudice esthétique définitif Mme [P] demande l'allocation de la somme de 3 000 euros (contre 1 000 euros alloués), au regard de l'évaluation de l'expert de ce préjudice à 1/7, en raison de la cicatrice de mise en place d'une prothèse totale de hanche un peu plus longue du fait de la réintervention. La cour relève que l'expert judiciaire a évalué à 1/7, soit un préjudice très léger, le préjudice esthétique et que, selon le barème indicatif d'indemnisation, un telle évaluation donne lieu à l'allocation d'une somme pouvant atteindre 2 000 euros. Aucune pièce n'est fournie à hauteur d'appel pour justifier une élévation du préjudice de sorte que le jugement sera maintenu de ce chef. Sur le préjudice d'agrément Mme [P] demande l'allocation de la somme de 10 000 euros (contre 5 000 euros alloués), soutenant pratiquer régulièrement la marche à pied ainsi que le chant au sein d'une chorale, activités dont l'expert indique, pour la marche, qu'elle ne peut plus la pratiquer. Elle indique qu'elle ne peut plus se rendre à la chorale parce qu'elle ne peut plus demeurer débout et ne peut chanter assise. La cour relève que l'expert judiciaire a retenu un préjudice d'agrément « indiscutable ». En l'absence d'élément nouveau produit par l'intimée à hauteur d'appel, l'appréciation du tribunal doit être approuvée et le jugement sera maintenu de ce chef. Sur les autres demandes M. [K] ayant été mis hors de cause, les demandes de Mme [P] visant à la condamnation solidaire de la société Stryker et de M. [K] ne sont pas fondées. La société Stryker, qui perd en cette instance, en supportera les dépens. Au vu de l'équité, la société Stryker sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à Mme [P] et celle de 3 000 euros à M. [K]. Le surplus des demandes des parties sera rejeté. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement, sauf, sur le quantum, en ce qu'il a condamné la société Stryker France à payer à Mme [P] la somme de 4 345,82 euros au titre des dépenses de santé actuelles; L'infirmant de ce chef et STATUANT À NOUVEAU ; - condamne la société Stryker France à payer à Mme [P] la somme de 5 694,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; Y ajoutant, Rejette les surplus des demandes des parties ; Condamne la société Stryker France à supporter les dépens d'appel ; condamne la société Stryker France à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à Mme [P] et celle de 3 000 euros à M. [K] ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 1245-10 du code civil et lui appartenaitarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1245-5 du code civil.
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Synthèse
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- 1ère chambre civile A
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