Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df54aaebb88318fda570
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 98 345 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/03404 N° Portalis DBVX - V - B7F - NSHK Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE Au fond du 1er mars 2021 RG : 19/00234 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 12 Octobre 2023 APPELANT : M. [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (RHONE) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Zaïra APACHEVA, avocat au barreau de LYON, toque : 3018 INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2023 Date de mise à disposition : 12 Octobre 2023 Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [J] [Z] et son épouse [I] [P] se sont portés caution des engagements souscrits par la Sarl All Stage auprès de la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (ci-après la banque) au titre de : - un compte courant professionnel avec une facilité de caisse de 5.000 euros par acte du 13 mars 2014, - un prêt de 20.000 euros au taux de 3,10 % remboursable en 60 mensualités de 360,26 euros chacune par acte du 27 mars 2013, - un prêt de 8.500 euros au taux de 2,85 % remboursable en 29 mensualités de 293,10 euros chacune par acte du 30 juillet 2013. La société All Stage a été placée en redressement judiciaire le 23 septembre 2015, un plan de redressement a été adopté par jugement du 9 novembre 2016. La banque a saisi le tribunal judiciaire de Roanne d'une action dirigée contre les cautions. Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal a : - condamné solidairement M. [Z] et Mme [P] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] les sommes suivantes : - 3.983,45 euros dus au 20 février 2019 au titre du compte courant professionnel, - 11.295,92 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 mars 2020 au titre du prêt n° 20936303, - 1.265,67 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 mars 2020 au titre du prêt n°20966304, - octroyé aux époux [Z] des délais de paiement à raison de mensualités de 400 euros par mois, la 24e soldant la dette, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance et imputation des paiements sur le capital, - les a condamnés solidairement, aux dépens et à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2021. Par conclusions déposées au greffe le 2 août 2021, M. [J] [Z] demande à la cour d'infirmer la décision et de : A titre principal : - dire et juger que la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a manqué à ses obligations en lui faisant souscrire un engagement de caution manifestement disproportionné par rapport à sa situation financière et patrimoniale, - dire et juger qu'elle ne peut se prévaloir des engagements de caution invoqués; - débouter la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; À titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qui concerne les délais de paiement; En tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure de première instance ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Apacheva, sur son affirmation de droit et la somme de 3.000 euros au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2021, la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement et à sa réformation en ce qu'il a accordé des délais de paiement. Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction au profit de Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG Avocats sur son affirmation de droit. Elle demande également à la juridiction de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le 'jugement'à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre les droits correspondants à la charge du créancier d'une somme. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022. MOTIVATION - sur la disproportion Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus et l'appréciation de la disproportion doit être effectuée au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. En présence d'un cautionnement qui n'était pas disproportionné lors de sa conclusion, il est inopérant de rechercher s'il est devenu disproportionné au moment où la caution est appelée. M. [Z] fait essentiellement valoir que la fiche de renseignements ne permet pas de déterminer les charges de chacune des cautions et qui, de chacun des époux, est engagé à ce titre, de sorte que la fiche ne peut leur être opposée. Il ajoute qu'elle est incomplète car ne précisant pas le montant des charges fixes de la famille et enfin, qu'elle est antérieure de 14 mois à la période de souscription des cautionnements. Il fait valoir qu'en 2013, son revenu moyen était de 2.940 euros par mois et celui de son épouse de 271 euros par mois, et que le tribunal a retenu la valeur totale du bien immobilier détenu par la SCI Ad Lib alors qu'il n'était titulaire que la moitié des parts. Il précise que ce bien a été vendu au prix de 46'349,69 euros, et qu'à la date de la souscription des cautionnements, son foyer supportait des charges de 2.085 euros par mois et ne disposait pas de la moindre faculté contributive après leur paiement. La banque répond que l'épouse de M. [Z] s'était également portée caution à son égard et qu'elle pouvait donc prendre en considération les revenus et les charges du couple, et que les charges de la vie courante sont nécessairement retenues lors de l'appréciation de la situation des cautions. Elle indique qu'au vu de l'avis d'imposition de l'année 2013, le couple disposait de ressources de 2.475 euros par mois et que la disproportion invoquée n'est pas démontrée. Sur ce : Les deux époux ayant contracté des cautionnements identiques et M. [Z] n'alléguant pas qu'ils étaient mariés sous le régime de séparation des biens, la disproportion doit s'apprécier en tenant compte du patrimoine du ménage et des charges communes, les charges fixes habituelles étant nécessairement prises en considération sans qu'il soit besoin de les évaluer. L'avis d'imposition 2013 des époux [Z] fait état de ressources d'un montant total de 29.702 euros soit 2.475 par mois, outre une pension alimentaire de 130 euros, dont à déduire 1.490 euros correspondant au loyer et aux charges ainsi qu'aux mensualités d'un contrat de crédit. Ainsi que le fait valoir M. [Z], le paiement de ces charges et des charges fixes d'une famille de trois personnes ne laissait aux conjoints aucune somme disponible. Enfin, le tribunal a retenu un patrimoine de 85'000 euros acquis à l'aide d'un crédit courant jusqu'en 2021, mais il a pris en considération l'intégralité de la valeur du bien alors que le couple n'était titulaire que de la moitié des parts de la SCI, ainsi que cela a été indiqué dans la fiche de renseignements du 1er décembre 2011. Cependant, les concours financiers garantis par les époux [Z] s'élevaient à la somme totale de 33.500 euros, ce montant équivalant à moins de la moitié de la valeur totale déclarée du patrimoine immobilier en cours d'acquisition. En conséquence, ce patrimoine leur permettait de répondre de leurs engagements, la circonstance qu'il ait été vendu ensuite pour un prix moindre ne pouvant caractériser la disproportion, qui doit être appréciée au moment de l'engagement. C'est pourquoi le jugement déféré mérite confirmation de ce chef. - sur les délais de paiement La banque fait observer que M. [Z] a de fait bénéficié des délais de paiement qu'il réclame et sollicite l'infirmation de la décision sur ce point. Cependant, elle reconnaît elle-même que les revenus 2020 de l'appelant correspondent à une moyenne mensuelle de 1.677 euros permettant difficilement de s'acquitter de la somme due en 24 mois, de sorte que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [Z]. M. [Z], partie perdante, supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Olivier le Gaillard de la Selarl BLG avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et sera condamné à participer aux frais irrépétibles de la banque à hauteur de 750 euros. La demande formée sur le fondement de l'article L111-8 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être que rejetée, ce texte ne permettant pas de transférer à la charge du débiteur, en cas d'exécution forcée, le droit proportionnel dégressif du numéro 129 de l'annexe 3-1 annexé à l'article R 444-3 du code de commerce, les seuls transferts possibles à la charge du débiteur résultant de l'article L141-6 du code de la consommation lorsqu'un professionnel est condamné au paiement, et des dispositions de l'article R 444-55 du code de commerce lorsque la condamnation est prononcée au détriment d'un contrefacteur. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne à l'égard de M. [Z] ; Y ajoutant, Rejette la demande formée par la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] au titre des frais d'exécution ; Condamne M. [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Olivier le Gaillard de la Selarl BLG avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la caisse de crédit mutuel de [Localité 4] d'une somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L141-6 du code de la consommation lorsquarticle 700 du code de procédure de première instarticle L111-8 alinéa 3 du code des procédures civiles d
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6528df54aaebb88318fda570
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