Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df56aaebb88318fda57c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 89 293 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/08220 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVBR Décision du Juge de l'exécution du TJ de DIJON du 26 février 2019 RG : 18/01114 [K] divorcée [O] C/ [O] Société EARL DU MONDROND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 12 Octobre 2023 statuant sur renvoi après cassation DEMANDERESSE A LA SAISINE APPELANTE : Mme [T] [K] divorcée [O] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 assisté de Me Sylvain PROFUMO de la S.C.P. Hervé PROFUMO - Sylvain PROFUMO, avocat au barreau de DIJON DEFENDEURS A LA SAISINE INTIMES : M. [B] [O] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] EARL DU MONDROND [Adresse 6] [Localité 4] Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Août 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 12 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties M. [B] [O] et Mme [T] [K] étaient associés et co gérants de l'EARL du Montrond. Par jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 4 septembre 2009, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 5 octobre 2010, Mme [T] [K] a été révoquée de ses fonctions de co gérante et condamnée à payer à M. [B] [O] la somme de 2.892,93 euros. Par acte d'huissier du 13 novembre 2009, elle a fait assigner M. [B] [O] devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins de désignation d'un administrateur provisoire et de dissolution de l'EARL du Montrond. Le juge de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable et Mme [K] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 9 juin 2011, la cour d'appel a indiqué ne pas avoir le pouvoir de statuer au fond, a condamné Mme [T] [K] à payer à M. [B] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel. Par acte d'huissier de justice du 15 mars 2018, l'EARL du Montrond a fait délivrer un procès verbal de saisie-vente à l'encontre de Mme [T] [K], aux fins de recouvrement de la somme de 2.839,40 euros, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 9 juin 2011. Par acte d'hussier de justice du 11 avril 2018, Mme [T] [K] a fait assigner l'EARL du Montrond et M. [B] [O] devant le juge de l'exécution, aux fins d'annulation et de mainlevée de la mesure d'exécution forcée. Elle fait valoir que le titre fondant la créance ne lui a pas été régulièrement signifié et qu'en tout état de cause, elle n'est plus débitrice de l'EARL du Montrond, sa dette se compensant avec la créance dont elle dispose, au titre d'un compte courant d'associé créditeur. L'EARL du Montrond et M. [O] ont sollicité le débouté de la demande, le prononcé d'une amende civile et la condamnation de Mme [K] au paiement de la somme de 2.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils ont soutenu que le titre avait été régulièrement signifié et que la créance de Mme [K] n'étant pas certaine, une compensation ne pouvait pas avoir lieu. Par jugement du 26 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon a : - débouté Mme [T] [K] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'EARL du Montrond et M. [B] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [K] à payer à l'EARL du Montrond et à M. [B] [O] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [K] aux dépens, - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, dès sa notification. Mme [K] a relevé appel du jugement précité, par déclaration du 13 mars 2019. Elle a sollicité principalement la réformation du jugement et la mainlevée de la saisie-vente, arguant de la compensation avec son compte courant d'associé créditeur. L'EARL du Montrond et M. [O] ont conclu au débouté de cette demande et à la confirmation du jugement déféré sur ce point. Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d'appel de Dijon a : - confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon, y ajoutant, - condamné Mme [T] [K] à payer à l'EARL du Montrond et à M. [B] [O] la somme de 500 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [K] aux dépens d'appel. Mme [T] [K] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 29 septembre 2022, la Cour de Cassation a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties par la cour d'appel de Dijon, - remis l'affaire entre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, - condamné l'EARL du Montrond aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'EARL du Montrond et M. [O] et condamné l'EARL du Montrond à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 1347 du code civil, en ce qu'elle a retenu que 'si Mme [K] indiquait avoir réclamé le remboursement de son compte courant d'associée, par lettre recommandée du 25 octobre 2017, pour un montant de 6.665,09 euros, sous réserve des opérations effectuées depuis le 1er janvier 2017, à ce jour aucun remboursement n'est intervenu, en raison du différend ancien qui oppose les parties, notamment s'agissant des comptes de la société que Mme [K] refuse d'approuver, et que les pièces versées aux débats par l'appelante ne permettaient par ailleurs pas de déterminer le solde du compte courant à la date de la saisie, les pièces comptables produites s'arrêtant à l'exercice 2017, et diverses opérations ayant pu être comptabilisées postérieurement à la clôture de cet exercice, tant au débit qu'au crédit du compte, qu'en outre les sommes imputées sur ce compte courant sont manifestement elles-mêmes sujet à litige, Mme [K] indiquant que c'était sans son accord que les sommes lui étant dues par la société au titre de fermages avaient été portées à son compte courant d'associée et a jugé que la créance invoquée par Mme [K] était incertaine dans son montant'. Or, 'en statuant ainsi, alors que le compte courant d'associé constitue un prêt consenti par l'associé dont la spécificité est d'être, sauf disposition statutaire ou conventionnelle contraire, remboursable à tout moment et que la demande de remboursement rend la créance exigible, la cour d'appel qui devait dès lors se placer, pour apprécier si les conditions de la compensation étaient réunies, à la date de cette demande et non au jour de la saisie a violé le texte susvisé'. Le 9 décembre 2022, Mme [T] [K] a saisi la cour d'appel de renvoi. L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 5 septembre 2023, par ordonnance du président de la sixième chambre du 14 décembre 2022, en application des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2023, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - d'annuler la saisie vente du 15 mars 2018 contestée et d'en ordonner la mainlevée, - de condamner M. [B] [O] in solidum avec l'EARL du Montrond à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conditions de la compensation sont réunies dès décembre 2013. Elle considère que le 31 décembre 2013, elle était créancière de la somme de 3.155,39 euros au titre de la rémunération de mise à disposition de terres lui appartenant en propre pour l'année 2013, en application d'une convention de mise à disposition du 28 juin 2007, cette rémunération étant certaine, liquide et exigible avant le 31 décembre 2013. Si elle estime que cette somme a été portée sur son compte courant d'associé de manière illicite, elle considère néanmoins que cette créance était pour autant certaine, liquide et exigible. Subsidiairement, elle fait valoir que la compensation a en tout état de cause été opérée avant la saisie vente du 15 mars 2018, dans la mesure où son compte courant d'associé est demeuré créditeur de 2014 à 2017, date à laquelle elle a sollicité le remboursement de son compte courant d'associé, rendant sa créance exigible. Elle a également informé l'huissier et l'avocat de l'EARL du Montrond de cette compensation par courrier du 25 octobre 2017. De plus, elle souligne que par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Dijon a jugé qu'elle était en droit de solliciter le remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé qui s'élevait à la somme de 6.848,15 euros au 31 décembre 2021, et à 3.848,15 euros, déduction faite de la provision de 3.000 euros allouée par la Cour. L'EARL du Montrond et M. [O] demandent à la cour de : - juger que la créance invoquée par Mme [K] au titre de son compte courant d'associé n'est pas certaine, - juger que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies au jour de la demande de cette compensation, - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon en date du 26 février 2019, - débouter par conséquent Mme [K] de sa demande de mainlevée de la saisie vente, - condamner Mme [K] à payer à l'EARL du Montrond et à M. [O] chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance. Ils font valoir qu'à la date de la demande de remboursement du compte courant d'associé et de compensation, soit le 25 octobre 2017, les conditions de la compensation n'était pas réunies et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie vente. Ils soutiennent que la créance invoquée au titre du compte courant d'associé n'est pas certaine, Mme [K] ayant toujours refusé d'approuver les comptes de l'EARL du Montrond et les résolutions relatives au compte courant d'associé. Elle ne peut donc pas se prévaloir de ce dernier. Elle ne transmet en outre aucun élément justifiant du caractère certain de sa créance dans son existence et son montant, l'extrait du grand livre étant insuffisant. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de mainlevée de la mesure d'exécution forcée Aux termes de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article 1289 ancien du code civil dispose que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. En application de l'article 1347 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère sous réserve d'être invoquée à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1347-1 du code civil dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Il convient donc de déterminer si les créances réciproques sont fongibles, liquides, certaines et exigibles. Il ne fait pas débat que M. [B] [O] et l'EARL du Montrond disposent d'une créance certaine liquide et exigible, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 9 juin 2011, créance composée de la condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Si Mme [K] invoque tout d'abord l'application des dispositions de l'article 1289 du code civil, invoquant une créance de loyers d'un montant de 3.155,39 euros qu'elle prétend correspondre aux loyers dus pour l'année 2013 pour la mise à disposition de terrains, somme qu'elle indique ne pas avoir perçue et qui a été inscrite selon elle illicitement sur le compte courant d'associées, elle ne justifie toutefois pas par les pièces versées aux débats le caractère certain de cette créance et la réalité de son montant, la convention de mise à disposition du 28 juin 2007 prévoyant pour les terres et les prés appartenant en propre à Mme [K] une rémunération globale hors taxe annuelle respectivement de 145 euros annuelle et de 4.270,77 euros, ce qui ne correspond pas à la somme invoquée. Ainsi, elle ne justifie pas de la réunion des conditions de la compensation dès le mois de décembre 2013. En revanche, elle invoque ensuite les dispositions de l'article 1347-1 du code civil et justifie suffisamment par la production des extraits du grand livre de l'EARL du Montrond que le solde de son compte courant d'associé est resté créditeur pour les années 2014 à 2017. Ainsi, pour les années 2014, 2015, le solde de son compte courant d'associé s'élève à 3.847,66 euros. Il est de 3.772,16 euros au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017, le montant du solde de son compte courant d'associé est de 6.583,09 euros. M. [O] et l'EARL du Montrond ne peuvent valablement prétendre que l'absence d'approbation des comptes annuels de l'EARL du Montrond par Mme [K], et le fait qu'elle ait voté contre les résolutions relatives aux comptes courant des associés rend incertaine la créance du compte courant d'associé, puisque Mme [K] a sollicité le remboursement de son compte courant d'associé le 25 octobre 2017, de sorte qu'à cette date, elle ne conteste pas l'existence de cette créance, et que celle ci n'est pas litigieuse. Aucun doute n'existe sur la réalité de cette créance. En outre, au 31 décembre 2017, comme rappelé précédemment, son compte courant d'associé est créditeur de la somme de 6.583,09 euros et il est donc demeuré créditeur de 2014 à 2017. Il résulte de ces éléments que la créance de Mme [K] présente ainsi un caractère certain. Par ailleurs, la demande de remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé le 25 octobre 2017 rend la créance exigible, le caractère exigible n'étant au demeurant pas contesté, à l'instar du caractère liquide et fongible. Ainsi, à la date du 25 octobre 2017, date de la demande de compensation, les créances réciproques sont fongibles, certaines, liquides et exigibles et la compensation entre la créance de l'EARL du Montrond et de M. [O] en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 9 juin 2011 et de Mme [K] s'est opérée dès cette date, étant observé qu'au regard des éléments précités, la créance de Mme [K] est supérieure à celle invoquée par l'EARL du Montrond. Dès lors, à la date du procès verbal de saisie vente, soit le 15 mars 2018, l'EARL du Montrond ne justifie donc pas d'une créance à l'égard de Mme [K], en vertu de laquelle elle fonde la mesure d'exécution forcée. Cette dernière n'est donc pas justifiée. En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente et d'infirmer le jugement déféré en ce sens. Il convient cependant de débouter Mme [K] de sa demande de nullité de la saisie vente, aucune cause de nullité n'étant invoquée. - Sur les demandes accessoires M. [O] et l'EARL du Montrond succombant, ils sont en application de l'article 696 du code de procédure civile condamnés in solidum aux dépens de première instance, le jugement déféré étant réformé sur ce point et aux dépens d'appel. Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont également réformées et il convient de condamner in solidum M. [O] et l'EARL du Montrond à payer à Mme [T] [K] la somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. M. [O] et l'EARL du Montrond sont également déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 septembre 2022, Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon du 26 février 2019, Statuant à nouveau, Déboute Mme [T] [K] de sa demande de nullité de la saisie vente du 15 mars 2018, Ordonne la mainlevée de la saisie vente du 15 mars 2018, Condamne in solidum M. [B] [O] et l'EARL du Montrond aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum M. [B] [O] et l'EARL du Montrond à payer à Mme [T] [K] la somme de 3.000 euros pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [B] [O] et l'EARL du Montrond de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1347-1 du code civil dispose que sous réservarticle 1289 du code civilarticle 1347 du code civil en vigueur depuis learticle 700 du code de procédure civile sont égalarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6528df56aaebb88318fda57c
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