Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 6528df56aaebb88318fda57e
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 99 218 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 23/01959 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2Y4 Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de NANTUA du 13 février 2023 RG : 11-22-699 [M] [I] C/ CENTRE DE FORMATION APPRENTI MAISONS FAMILIALES [10] CHEZ [17] SERVICE SURENDETTEMENT [13] SIP [Localité 23] [11] [12] CHEZ [18] [20] [12] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 12 Octobre 2023 APPELANTS : M. [T] [M] né le 4 Juillet 1976 [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 3] comparant en personne Mme [P] [I] divorcée [M] née le 20 Avril 1970 [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 3] comparante en personne INTIMEES : CENTRE DE FORMATION APPRENTI MAISONS FAMILIALES [Adresse 14] [Localité 7] comparant en la personne de Mme [W], Directrice [10] CHEZ [17] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 6] non comparante [13] Chez [18] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante SIP [Localité 23] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 2] non comparant [11] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 9] non comparante [12] CHEZ [18] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante [20] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 1] non comparante [12] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 9] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 12 Octobre 2023 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 20 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [T] [M] et Mme [P] [I] afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 8 novembre 2022, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette mesure a été notifiée le 10 novembre 2022 à la Maison Familiale Rurale de [Localité 22] (Centre de Formation d'Apprentis), créancière. Par lettre recommandée envoyée le 14 novembre 2022 à la commission, la Maison Familiale Rurale de [Localité 22] a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [M] et Mme [I]. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, saisi de cette contestation. Dans le dernier état de la procédure, Mme [I] indiquait être toujours au chômage et M. [M] avoir retrouvé un emploi. Les débiteurs expliquaient qu'à la suite de l'expulsion de leur logement, ils avaient d'importantes charges, étant hébergés à titre temporaire dans un établissement hôtelier dans l'attente d'un logement social. La Maison Familiale Rural de [Localité 22] s'est opposée à l'effacement de sa créance, correspondant aux frais de scolarité de la fille de M. [M] et Mme [I]. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a : - déclaré recevable le recours exercé par la Maison Familiale Rurale de [Localité 22] sur la décision de la commission de surendettement de l'Ain, - constaté que la situation personnelle de M. [M] et Mme [I] n'était pas irrémédiablement compromise, - renvoyé le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour mise en place des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 723-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Cette décision a été notifiée à Mme [I] et M. [M] par lettres recommandées avec avis de réception signés respectivement les 15 et 22 février 2023. Par lettre recommandée envoyée le 28 février 2023, M. [M] et Mme [I] ont interjeté appel du jugement par l'intermédiaire de leur avocat, Me Emeline Thomas. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 septembre 2023. A cette audience, M. [M] et Mme [I] ont déclaré avoir emménagé dans un nouveau logement fin avril 2023. Ils ont expliqué qu'à la suite du jugement du 13 février 2023, des mesures imposées avaient été fixées par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain afin de traiter leur situation de surendettement mais qu'ils avaient contesté ces mesures, n'étant pas d'accord avec l'échéancier fixé.Ils ont produit les justificatifs de leur situation financière, Mme [I] précisant que si elle bénéficiait actuellement d'une allocation de retour à l'emploi, elle n'aurait bientôt plus ce revenu. La Maison Familiale Rurale de [Localité 22] a conclu à la confirmation du jugement, actualisant sa créance à la somme de 992,18 euros au 12 septembre 2023. Elle a produit les mesures imposées, contestées devant le juge des contentieux de la protection et aux termes desquelles la commission de surendettement a estimé à la somme de 568 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. [M] et Mme [I]. Les autres parties n'ont pas comparu. Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré leurs créances par courrier de la manière suivante : [20] : 23.312,54 euros, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 23] (01): 684 euros, MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose : "Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut ...imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale..." Par ailleurs, aux termes de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation, si le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. M. [M] et Mme [I], âgés respectivement de 47 et 53 ans, ont divorcé en 2010 mais vivent à nouveau ensemble. M. [M], embauché depuis le 1er juillet 2022 comme vendeur, perçoit un salaire de 1.400 euros par mois environ (cumul net imposable de salaires de 11.446 euros du 1er janvier au 31 août 2023). Mme [I] perçoit un salaire mensuel de 400 euros en qualité d'employée familiale ainsi qu'une allocation de retour à l'emploi mensuelle de 600 euros. Si les débiteurs font état de ce que Mme [I] ne devrait bientôt plus percevoir l'allocation de retour à l'emploi, ils n'établissent pas ce fait. Les ressources mensuelles de M. [M] et Mme [I] seront donc fixées à la somme de 2.400 euros. Les dépenses mensuelles courantes de M. [M] et Mme [I] sont constituées du forfait actualisé charges courantes de base et d'habitation pour deux personnes (972 euros), du loyer hors charges d'eau et de chauffage (558 euros, y compris un garage), des frais de chauffage (155 euros), soit 1.685 euros au total. La capacité mensuelle de remboursement de M. [M] et Mme [I] s'élevant à la somme de 715 euros (2.400 €-1.685 €), c'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, étant observé qu'il appartiendra au juge saisi de la contestation des mesures imposées fixées après le jugement déféré de déterminer la mensualité de remboursement des débiteurs en fonction de l'évolution de la situation financière de ceux-ci. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 724-1 du code de la consommation disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6528df56aaebb88318fda57e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel